Loi sur les faillites du 13 novembre 2005
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Loi sur les faillites du 13 novembre 2005
Modifiée le 17 octobre 2007.
Modifiée le 5 Juillet 2011
Rappel de définitions
ARTICLE 1
Une entreprise est dite en cessation de paiement lorsque celle-ci n'est plus capable de s'adjoindre des dépenses obligatoires sur ses fonds propres après deux mois consécutifs.
ARTICLE 2
L'entreprise est mise en liquidation judiciaire. Cette décision revient au Ministère de l'Économie et des Finances, ou toute autre institution faisant office de Ministère de l'Économie et des Finances.
ARTICLE 3
La liquidation judiciaire entraîne le licenciement de tout le personnel et le blocage du compte bancaire ainsi que des créances à venir, de même que toute transaction de l'entreprise sous l'autorité du Ministère de l'Économie et des Finances, ou toute autre institution faisant office de Ministère de l'Economie et des Finances
ARTICLE 4
Sont prioritaires pour le remboursement des charges impayées, dans l'ordre décroissant :
- les salaires,
- les dettes à fournisseurs,
- les prêts contractés,
- les impôts.
ARTICLE 5
L'Etat gère l'entreprise, suivant le jugement de la cours suprême, en prenant différentes mesures pour :
- soit relancer l'entreprise par son maintien,
- soit la vendre à un tiers
- soit la liquider définitivement
Ses moyens de jugement doivent être en corrélation avec le marché sur lequel l'entreprise est positionnée (avec les inconvénients des clauses de concurrence) et permettre, dans un premier temps, de rembourser suivant l'article 4, puis en modifier sa structure si celle-ci est jugée par l'état comme trop importante ou pas assez.
ARTICLE 6
De la responsabilité
- a : La responsabilité est engagée sur le directeur si celui-ci n'a pas fait acte de faillite de l'entreprise auprès du Ministère de l'Économie et des Finances, deux semaines avant la mise en liquidation judiciaire.
- b : Le Ministère de l'Économie et des Finances décide du montant prélevé sur les fonds propres du directeur et/ou tiers.
- c : La responsabilité peut être engagée sur le ou les actionnaires ayant connaissance de ces agissements, preuves à l'appui.
- d : Le Conseil Constitutionnel décide du montant prélevé sur les fonds propres du directeur et/ou tiers par proposition du Ministère de l'Économie et des Finances.
ARTICLE 7
Le directeur ne peut prendre en charge de nouvelle entreprise pendant une période de deux mois suivant la décision du Conseil Constitutionnel.
Additif
La création de pôles de gestion d'entreprises au sein de chacune des provinces pour une gestion plus locale des problèmes liés à l'économie locale pourra être mis en œuvre par le Ministère de l'Économie et des Finances, en responsabilisant les gouverneurs à donner avis et opinions sur les entreprises qui se situent sur leur territoire.
Modifiée le 5 Juillet 2011
Loi sur les faillites
Rappel de définitions
- Cessation de paiement : Concerne les entreprises qui ne peuvent plus payer leurs charges.
- Faillite: Utilisée par le directeur d'une entreprise pour déclarer qu'il est dans l'impossibilité de payer ses charges.
- Liquidation judiciaire: Permet au Conseil Constitutionnel de saisir les biens d'une entreprise et de les revendre.
ARTICLE 1
Une entreprise est dite en cessation de paiement lorsque celle-ci n'est plus capable de s'adjoindre des dépenses obligatoires sur ses fonds propres après deux mois consécutifs.
ARTICLE 2
L'entreprise est mise en liquidation judiciaire. Cette décision revient au Ministère de l'Économie et des Finances, ou toute autre institution faisant office de Ministère de l'Économie et des Finances.
ARTICLE 3
La liquidation judiciaire entraîne le licenciement de tout le personnel et le blocage du compte bancaire ainsi que des créances à venir, de même que toute transaction de l'entreprise sous l'autorité du Ministère de l'Économie et des Finances, ou toute autre institution faisant office de Ministère de l'Economie et des Finances
ARTICLE 4
Sont prioritaires pour le remboursement des charges impayées, dans l'ordre décroissant :
- les salaires,
- les dettes à fournisseurs,
- les prêts contractés,
- les impôts.
ARTICLE 5
L'Etat gère l'entreprise, suivant le jugement de la cours suprême, en prenant différentes mesures pour :
- soit relancer l'entreprise par son maintien,
- soit la vendre à un tiers
- soit la liquider définitivement
Ses moyens de jugement doivent être en corrélation avec le marché sur lequel l'entreprise est positionnée (avec les inconvénients des clauses de concurrence) et permettre, dans un premier temps, de rembourser suivant l'article 4, puis en modifier sa structure si celle-ci est jugée par l'état comme trop importante ou pas assez.
ARTICLE 6
De la responsabilité
- a : La responsabilité est engagée sur le directeur si celui-ci n'a pas fait acte de faillite de l'entreprise auprès du Ministère de l'Économie et des Finances, deux semaines avant la mise en liquidation judiciaire.
- b : Le Ministère de l'Économie et des Finances décide du montant prélevé sur les fonds propres du directeur et/ou tiers.
- c : La responsabilité peut être engagée sur le ou les actionnaires ayant connaissance de ces agissements, preuves à l'appui.
- d : Le Conseil Constitutionnel décide du montant prélevé sur les fonds propres du directeur et/ou tiers par proposition du Ministère de l'Économie et des Finances.
ARTICLE 7
Le directeur ne peut prendre en charge de nouvelle entreprise pendant une période de deux mois suivant la décision du Conseil Constitutionnel.
Additif
La création de pôles de gestion d'entreprises au sein de chacune des provinces pour une gestion plus locale des problèmes liés à l'économie locale pourra être mis en œuvre par le Ministère de l'Économie et des Finances, en responsabilisant les gouverneurs à donner avis et opinions sur les entreprises qui se situent sur leur territoire.
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