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Constitution du 28 juillet 2014

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Constitution du 28 juillet 2014 Empty Constitution du 28 juillet 2014

Message  Archives nationales Lun 15 Juin 2015 - 16:50

Abrogée le 29 Juin 2015.




PREAMBULE

L'EcoDémocratie de Prya prône et promeut en tout le respect de la Nature, la lutte contre les dégradations de l'environnement, et la négation de la distinction entre l'Humain et le Naturel. Son drapeau est divisée en une partie jaune et noire arborant le soleil de Siango. Sa monnaie est le palmyr et sa capitale Kaora.
La devise nationale est "Nous ne sommes pas au-dessus de la Nature : nous en faisons partie".


TITRE I - DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT

ARTICLE 1 :
L'EcoDémocratie de Prya est un Etat unitaire, laïc, démocratique et social qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion et d'opinion.

ARTICLE 2 :
La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce directement ou par ses représentants élus. Le suffrage est universel, direct, et égal. Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens pryans, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 3 :
Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expression du suffrage.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.

Une loi détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

ARTICLE 4 :
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, porte une atteinte grave à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de l'EcoDémocratie ou au fonctionnement démocratique des institutions.

TITRE II - DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

ARTICLE 5 :
La personne et la dignité de l'homme sont garanties. L'Etat a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.

ARTICLE 6 :
L'homme a droit au libre développement de sa personnalité.
Il a droit à la vie et à l'intégrité physique.
Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

ARTICLE 7 :
Tout être humain est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques ou philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image.
Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

ARTICLE 8 :
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de son sexe, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

ARTICLE 9 :
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser aux autorités judiciaires pour faire valoir leurs droits face à l'Etat et ses préposés.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.

ARTICLE 10 :
Tous les citoyens ont le droit de manifestation.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de l'EcoDémocratie, d'entrer et d'en sortir librement.

ARTICLE 11 :
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de l'EcoDémocratie de Prya.

ARTICLE 12 :
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

ARTICLE 13 :
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié sauf dans les expressément spécifiés par la loi pryanne.

ARTICLE 14 :
Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat.

ARTICLE 15 :
Le droit à la multiple nationalité est reconnu.
Le droit à la multiple personnalité est admis dans la limite maximale de trois personnages par joueur et pour autant que ces personnages aient des personnalités distinctes.

ARTICLE 16 :
Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.

ARTICLE 17 :
Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation. Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.

ARTICLE 18 :
L'Etat doit promouvoir le bien- être des citoyens.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.
Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public.
Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution.
Il garantit l'égal accès aux emplois publics.
Il favorise l'unité de la nation et du Micromonde. Il coopère avec les autres Etats pour consolider la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.

ARTICLE 19 :
La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine la conditions dans lesquelles ils s'exercent. Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.
Les groupements dont le but ou l'activité sont contraires aux lois ou qui troublentmanifestement l'ordre public peuvent être dissouts.

ARTICLE 20 :
Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.


TITRE III - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 21 :
Le Président de l'EcoDémocratie est élu au suffrage universel direct pour un mandat de quatre mois, renouvelable.

ARTICLE 22 :
Le scrutin pour l'élection du Président de l'EcoDémocratie a lieu trois semaines au plus et une semaine au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de l'EcoDémocratie en fonction.
S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé une semaine après le premier tour. Le Président de l'EcoDémocratie fixe le jour du scrutin au moins deux semaines avant celui-ci.

ARTICLE 23 :
Tout candidat à la présidence de l'EcoDémocratie doit être de nationalité pryanne et jouir de ses droits civils et politiques. Il doit faire acte de candidature publiquement en suivant le calendrier électoral mis en place.

ARTICLE 24 :
Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'aurait atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats ayant reçu le moins de suffrages, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin et proclame les résultats.

ARTICLE 25 :
La charge de Président de l'EcoDémocratie est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction élective.

ARTICLE 26 :
En cas d’absence prolongée et injustifiée du Président, et si celui-ci n'a pas fait de déclaration publique depuis plus d’un mois, la Cour Suprême peut constater la vacance de la fonction.

ARTICLE 27 :
En cas de vacance de la fonction de Président de l'EcoDémocratie consécutive à la disparition ou à la démission du Président de l'EcoDémocratie, ou de toute autre cause d'empêchement définitif, la suppléance est assurée par le Président de l'Assemblée qui doit organiser une nouvelle élection présidentielle au plus tard un mois après la constatation de la vacance de la fonction.

ARTICLE 28 :
Le Président de l'EcoDémocratie veille au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Il détermine et conduit la politique de la nation.

ARTICLE 29 :
Le Président de l'EcoDémocratie assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, qu'il exerce par décret.

ARTICLE 30 :
Le Président de l'EcoDémocratie peut aussi légiférer en adoptant des décrets-lois qui entrent en vigueur immédiatement, mais qui doivent obtenir l’aval de l’Assemblée dans un délai d’un mois. Les décrets-lois n’ayant été approuvés par l’Assemblée un mois après leur promulgation cessent de s’appliquer à cette date.
Les décrets-lois ne doivent être utilisées que si une situation précise le demande. Dans le cas contraire, les projets de loi sont à privilégier.

ARTICLE 31 :
Le Président de l'EcoDémocratie nomme les ministres, qui l'assistent et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer.
Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.

ARTICLE 32 :
Le Président de l'EcoDémocratie nomme à tous les emplois civils. Il dirige l'Administration. Il peut déléguer une partie de ce pouvoir à des ministres.

ARTICLE 33:
Le Président de l'EcoDémocratie est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

ARTICLE 34 :
Le Président de l'EcoDémocratie accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 35 :
Le Président de l'EcoDémocratie exerce le droit de grâce.


TITRE IV - DE L'ASSEMBLEE

ARTICLE 36 :
Tous les citoyens pryans en possession de leurs droits civiques et politiques sont membres de droit de l’Assemblée et peuvent y soumettre des projets de loi.

ARTICLE 37 :
L'Assemblée élit son président à la majorité absolue pour un mandat de trois mois renouvelable.
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin.
En cas de vacance du Président de l'Assemblée, que ce soit pour absence ou défaut de candidature, c'est le Doyen en âge de l'Assemblée qui occupe cette fonction s'il l'accepte. S'il refuse, le poste sera occupé par le second membre le plus âgé et ainsi de suite. En ce qui concerne les absences, deux cas de figure peuvent exister:
- Le Président de l'Assemblée a prévenu de son absence, dès lors la règle de remplacement par le Doyen s'applique au jour de départ de ce dernier jusqu'au jour du retour du Président de l'Assemblée, qui reprendra dès lors ses fonctions.
-Le Président de l'Assemblée n'a pas prévenu de son absence, dès lors après un délai de 10 jours, le remplacement du Président de l'Assemblée comme expliquer ci-dessus s'appliquera. Si l'absence dure moins d'un mois, le Président reprendra ses fonctions à son retour; si elle dure plus d'un mois, l'élection d'un nouveau Président de l'Assemblée débutera.

ARTICLE 38 :
Le Président de l’Assemblée a pour mission d’établir l’ordre du jour, de diriger les travaux et d’organiser le vote des lois et du budget.
Les proposition et projet de loi doivent être soumis au vote au plus tard deux semaines après le dépôt des dites proposition et projet de loi. Le vote porte sur la dernière mouture acceptée par celui qui a déposé le projet ou la proposition, peu importe l'état des discussions parlementaires sur le projet ou la proposition.

ARTICLE 39 :
L’Assemblée peut légiférer sur tout sujet, pour autant que cela ne contrevienne pas à la Constitution.

ARTICLE 40:
A l’initiative du Président de l’Assemblée ou de deux citoyens, l’Assemblée peut demander un vote d’annulation d’un décret-loi présidentiel. Si la majorité des voix exprimées se prononcent pour l’annulation, le décret-loi présidentiel est invalidé.

ARTICLE 41 :
Le budget de l’Etat, présenté sous la forme d’une loi de finances est élaboré par le Ministre des Finances qui le soumet à l’Assemblée au nom du gouvernement. L’Assemblée peut modifier et amender ce projet de loi avant de le soumettre au vote.
Au cas où le projet serait refusé par l’Assemblée, le Président de l’Assemblée dispose d’un mois pour faire adopter par l’Assemblée une loi de finances alternative. Si aucune loi de finance n’a été acceptée au bout de ce mois, c’est la proposition initiale du ministre des finances qui est appliquée.

ARTICLE 42 :
Dans les dix jours qui suivent l'adoption d'une loi, tout citoyen peut saisir la Cour Suprême d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution.
La Cour Suprême statue dans les dix jours qui suivent sa saisie ou, si le Président de l'EcoDémocratie en fait la demande, dans les cinq jours. Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être appliquée.
L'arrêt de la Cour Suprême s'impose à tous.

ARTICLE 43 :
L’état d'urgence, est décrété par le Président de l'EcoDémocratie, après avis du Président de l'Assemblée et du Président de la Cour Suprême. Le Président de l'EcoDémocratie peut prendre, par décret, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée, saisie par le Président de l'EcoDémocratie n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe. Les décrets pris en application de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de celui-ci.

ARTICLE 44 :
A la demande d’au moins un cinquième des citoyens, une procédure de destitution du président de l'EcoDémocratie peut être soumise à l’Assemblée.
Si au moins les deux tiers des suffrages exprimés se prononcent en faveur de la destitution, le Président de l'EcoDémocratie est immédiatement destitué et le Président de l’Assemblée assure l’intérim et convoque une nouvelle élection présidentielle.


TITRE V DU POUVOIR JUDICIAIRE ET DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 45 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

ARTICLE 46:

La Cour Suprême vérifie la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux et supervise le bon déroulement des élections.
Elle fait aussi office de Cour d’appel.

ARTICLE 47:
La Cour Suprême se compose de trois juges. Le premier est nommé par le Président de l'EcoDémocratie, le deuxième est élu par les citoyens et le troisième est coopté par les deux premiers membres.

ARTICLE 48 :
Les mandats des juges de la Cour Suprême s'achève à l'une des conditions suivantes :
- Démission
- Disparition ou perte de citoyenneté
- Insuffisance professionnelle constaté par l'absence d'intervention à la Cour Suprême dans une affaire ouverte pendant 15 jours.

ARTICLE 49:
La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute fonction élective ou ministérielle.


TITRE VI – DES PROVINCES

ARTICLE 50:
L'EcoDémocratie de Prya est divisée administrativement en quatre provinces : la province de Kaora, la province de Siango, la province de Tindali et la province de Zantavia.

ARTICLE 51 :
Chaque province est administrée par un gouverneur.
Le gouverneur d'une province est élu par les électeurs de cette province, pour un mandat renouvelable de quatre mois. Pour être candidat au poste de gouverneur, un citoyen doit avoir sa résidence principale dans la Province où il se présente. Si deux candidats restés en lice obtiennent le même nombre de voix, c'est le plus ancien résident de la Province qui l'emporte (l'ancienneté est calculée de la date de l´élection au moment de l´acquisition de la citoyenneté).
Si une province n'est convoitée que par un seul candidat et que cette province possède qu'un seul citoyen/électeur, la Cour Suprême peut prononcer la désignation du candidat comme gouverneur sans passer par la procédure électorale. Ainsi, le nouveau Gouverneur exécute un mandat d'une durée prévue par la Constitution.
Si aucun candidat ne s'est déclaré pour occuper un poste de Gouverneur, le Président de l'EcoDémocratie peut nommer un Gouverneur habitant dans une autre Province. Ce Gouverneur nommé sera en place tant qu'il n'y a pas de candidat à ce poste de Gouverneur ou qu'il n'est pas révoqué par le Président de l'EcoDémocratie.


ARTICLE 52:
Les provinces dotées d’un gouverneur élu sont pourvues d’une Assemblée Provinciale qui rassemble l’ensemble des citoyens de la province. L’Assemblée Provinciale peut élaborer des lois qui ne doivent toutefois pas être contraires aux lois nationales et à la Constitution.

ARTICLE 53 :
Les Provinces sont libres de créer des entreprises et des associations indépendantes de l'état. Le Gouverneur a pouvoir de nommer/révoquer les directeurs des entreprises provinciales.


TITRE VII - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 54:
Le Président de l'EcoDémocratie négocie les engagements internationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comporte cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations concernées.

ARTICLE 55 :
Si la Cour Suprême a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

ARTICLE 56 :
Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ne peuvent avoir une autorité supérieure à celle des lois.


TITRE VIII - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

ARTICLE 57:
Le Président de l'EcoDémocratie, le Président de l’Assemblée, la Cour Suprême, ou tout groupe d’au moins trois citoyens peut prendre l’initiative de proposer une révision partielle ou complète de la Constitution.

ARTICLE 58:
Le projet de révision est soumis au vote de l’Assemblée. Il est adopté s’il recueille au moins les deux tiers des suffrages exprimés. La forme républicaine et EcoDémocratique de l'Etat, le principe de la laïcité et le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'une révision.
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Date d'inscription : 15/06/2015

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