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Constitution pour la République de Prya du 14 juillet 2016

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Constitution pour la République de Prya du 14 juillet 2016 Empty Constitution pour la République de Prya du 14 juillet 2016

Message  William Grayfall Jeu 1 Déc 2016 - 16:26

Constitution pour de la République de Prya
adoptée le 14/07/2016 par 100% des suffrages exprimés (126)


PREAMBULE


La République de Prya a pour emblème un drapeau divisée en une partie jaune et noire arborant le soleil de Siango. Sa monnaie est le palmyr et sa capitale Kaora.
La devise nationale est "Sous le soleil, la liberté". 

TITRE I - DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT

ARTICLE 1 :
La République de Prya est un Etat unitaire, laïc, alcoolique, démocratique et social qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion et d'opinion.

ARTICLE 2 :
La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce directement. Le suffrage est universel, direct, et égal. Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens pryans, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 3 :
Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expression du suffrage.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.
Une loi détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

ARTICLE 4 :
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, porte une atteinte grave à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions.

TITRE II - DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

ARTICLE 5 :
La personne et la dignité de l'homme sont garanties. L'Etat a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.

ARTICLE 6 :
L'homme a droit au libre développement de sa personnalité.
Il a droit à la vie et à l'intégrité physique.
Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

ARTICLE 7 :
Tout être humain est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques ou philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image.
Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

ARTICLE 8 :
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de son sexe, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

ARTICLE 9 :
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser aux autorités judiciaires pour faire valoir leurs droits face à l'Etat et ses préposés.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.

ARTICLE 10 :
Tous les citoyens ont le droit de manifestation.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, sexuelles, économiques, sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler à poil sur le territoire de la République, d'entrer et d'en sortir librement.

ARTICLE 11 :
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République de Prya.

ARTICLE 12 :
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié sauf dans les expressément spécifiés par la loi pryanne.

ARTICLE 13 :
Le libre exercice des cultes et du cul sont garantis. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat. L'Etat assure l'égalité des cultes et veille à garantir la liberté de conscience.

ARTICLE 14 :
Le droit à la multiple nationalité est reconnu.
Le droit à la multiple personnalité est admis dans la limite maximale de trois personnages par joueur et pour autant que ces personnages aient des personnalités distinctes.
Le recours au PNJ n'est pas limité.


ARTICLE 15 :
Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation. 
Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres citoyens.

ARTICLE 16 :
La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine la conditions dans lesquelles ils s'exercent. Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.
Les groupements dont le but ou l'activité sont contraires aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public peuvent être dissous sauf en cas d'alcoolisme manifeste.

ARTICLE 17 :
Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.

TITRE III - DE L'ASSEMBLEE

ARTICLE 18 :
L'assemblée pryanne est composée de 401 députés joueurs et non joueurs. Nul membre de l'Assemblée ne prévaut sur un autre.

ARTICLE 19 :
Le mode de désignation des députés siégeant à l'Assemblée est défini par une loi sur ce sujet à promulguer suite à l'adoption de la présente Constitution.

ARTICLE 20 :
Les députés, le Président de la République et les membres du gouvernement possède l'initiative parlementaire et sont abilités à proposer des projets et propositions de lois.
L'ordre du jour de l'Assemblée est défini par l'ordre de dépôt des projets et propositions de loi.
Les proposition et projet de loi doivent être soumis au vote au plus tard deux semaines après le dépôt des dites proposition et projet de loi. Le vote porte sur la dernière mouture acceptée par celui qui a déposé le projet ou la proposition, peu importe l'état des discussions parlementaires sur le projet ou la proposition.

ARTICLE 21 :
L’Assemblée peut légiférer sur tout sujet, pour autant que cela ne contrevienne pas à la Constitution.

ARTICLE 22 :
Le budget de l’Etat, présenté sous la forme d’une loi de finances est élaboré par le Ministre des Finances qui le soumet à l’Assemblée au nom du gouvernement. L’Assemblée peut modifier et amender ce projet de loi avant de le soumettre au vote.
Au cas où le projet serait refusé par l’Assemblée, le Ministre des Finances dispose d’un mois pour faire adopter par l’Assemblée une loi de finances alternative. Si aucune loi de finance n’a été acceptée au bout de ce mois, c’est la proposition initiale du ministre des finances qui est appliquée.

ARTICLE 23 :
Dans les dix jours qui suivent l'adoption d'une loi, tout citoyen peut saisir la Cour Suprême d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution.
La Cour Suprême statue dans les dix jours qui suivent sa saisie ou, si le Président du Conseil en fait la demande, dans les cinq jours. Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être appliquée.
L'arrêt de la Cour Suprême s'impose à tous.


TITRE IV - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 24 :
Le Président de la République est élu par le peuple au suffrage universel direct à deux tours.
Le mode d'élection EL est à préciser dans une loi annexe à cette constitution.

ARTICLE 25 :
Le Président de la République est élu pour un mandat de 3 mois. 


ARTICLE 26 :
A tout moment, un citoyen membre de l'Assemblée peut appeler à une motion de censure à l'encontre du 
Président de la République. Si celle-ci recueille la majorité des voix, plus une voix, le Président de la République est destitué

ARTICLE 27 :
Au lancement de chaque scrutin pour l'élection du 
Président de la République, les candidats doivent faire acte de candidature.
Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés .
Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'aurait atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats ayant reçu le moins de suffrages, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin.

ARTICLE 28 :
La charge de
Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction élective.


ARTICLE 29 :
Le 
Président de la République assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Il détermine et conduit la politique de la nation.
Le président peut émettre des décrets-loi qui sont valables durant un mois, ils doivent être validés par l'assemblée pour pouvoir être valable définitivement.
Une fois par mandat le président peut utiliser 4 prérogatives particulières :
-la dissolution de l'assemblée
-le recours au referumdum
-un droit de veto que l'assemblée peut lever avec une majorité équivalent au 2/3 des suffrages.
-imposer un décret-loi présidentiel que l'assemblée peut refuser avec une majorité équivalent au 2/3 des suffrages.

ARTICLE 30 :
Le 
Président de la République assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire.

ARTICLE 31 :
Le 
Président de la République nomme les ministres, qui l'assistent et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer.
Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.

ARTICLE 32 :
Le 
Président de la République nomme à tous les emplois civils. Il dirige l'Administration. Il peut déléguer une partie de ce pouvoir à des ministres.

ARTICLE 33:
Le 
Président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.


TITRE V DU POUVOIR JUDICIAIRE ET DE LA COUR SUPRÊME

ARTICLE 34 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

ARTICLE 35:

La Cour Suprême vérifie la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux et supervise le bon déroulement des élections.
Elle fait aussi office de Cour d’appel.

ARTICLE 36

Chaque citoyen peut saisir la Cour Suprême pour faire reconnaître le caractère répétitif et inutile des interventions d'un tiers dont le but serait d'obtenir le soutien d'un nombre plus important de députés. A la condition que des preuves suffisantes en nombre et en absence de qualité soient fournies et que l'intention d'obtenir le soutien d'un nombre plus important de députés soit établie, la Cour Suprême peut prononcer à l'encontre de ce tiers une peine d'inéligibilité

ARTICLE 37:
La Cour Suprême se compose de trois juges. Le premier est nommé par le 
Président de la République, le deuxième est élu par les citoyens et le troisième est coopté par les deux premiers membres.

ARTICLE 38 :
Les mandats des juges de la Cour Suprême s'achève à l'une des conditions suivantes :
- Démission
- Disparition ou perte de citoyenneté
- Insuffisance professionnelle constaté par l'absence d'intervention à la Cour Suprême dans une affaire ouverte pendant 15 jours.

ARTICLE 39:
La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute fonction élective.


TITRE VI – DES PROVINCES

ARTICLE 40:
La République de Prya est divisée administrativement en quatre provinces : la province de Kaora, la province de Siango, la province de Tindali et la province de Zantavia.

ARTICLE 41 :
Chaque province est administrée par un gouverneur.

ARTICLE 42 :
Les Provinces sont libres de créer des entreprises et des associations indépendantes de l'Etat. Le Gouverneur a pouvoir de nommer/révoquer les directeurs des entreprises provinciales.

TITRE VII - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 43:
Le 
Président de la République négocie les engagements internationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comporte cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations concernées.

ARTICLE 44 :
Si la Cour Suprême a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

ARTICLE 45 :
Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ne peuvent avoir une autorité supérieure à celle des lois.


TITRE VIII - DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

ARTICLE 46:
Tout détenteur de l'initiative législative peut prendre l’initiative de proposer une révision partielle ou complète de la Constitution.

ARTICLE 47:
Le projet de révision est soumis au vote de l’Assemblée. Il est adopté s’il recueille au moins les deux tiers des suffrages exprimés. La forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité et le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'une révision.

ADDENDUM

La présente Constitution impose la modification de chaque loi en vigueur dans la République de Prya. Chaque loi se conformera à la terminologie nouvelle imposée par cette Constitution, en substituant les termes de "
Président de la République" à ceux de "Président de l'EcoDémocratie" et de "Président du Conseil". La Cour Suprême veillera à la correcte application de ces modifications
William Grayfall
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Mémoire de Prya

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