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Loi sur la recherche et les brevets

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Loi sur la recherche et les brevets Empty Loi sur la recherche et les brevets

Message  Shaddam IV Jeu 2 Juil 2020 - 7:43



LOI SUR LA RECHERCHE ET LES BREVETS


Préambule :

Les États Fédérés de Mézénas encouragent la recherche et l'innovation mais rappellent qu'il est nécessaire que ces dernières se maintiennent dans les limites imposées par l'éthique et respectent le Grand Interdit, à savoir le refus de l'Intelligence Artificielle.


Article 1. La recherche peut être publique ou privée.

Article 1.1. La recherche publique se fera dans des laboratoires, des écoles ou des universités dont le financement est exclusivement ou en majeure partie assuré par l'État.

Article 1.2. La recherche privée se fera dans des laboratoires, des écoles et toute autre organisation dont le financement est exclusivement privé.

Article 2. La recherche pourra se faire à l'initiative de laboratoires ou de chercheurs, publics ou privés, mais pourra également être conduite dans un domaine précis à la demande de l'État.

Article 3. Dans le cas où une recherche aura été menée à la demande de l'État, si cette dernière conduit à une découverte conforme à la demande et aux conditions rappelées dans le préambule de la présente loi, elle donnera obligatoirement lieu à la création d'un brevet qui sera reconnu par l'État.

Article 4. Toujours dans le cas où une recherche aura été menée à la demande de l'État, ce dernier sera prioritaire dans l'acquisition du brevet. Une fois qu'il l'aura acquis, il en sera l'unique détenteur mais pourra en faire bénéficier les entreprises mézènes, avec ou sans contrepartie financière, ce qui confèrera à ces dernières un droit d'exploitation commerciale.

Article 5. L'État aura en outre la possibilité de vendre le brevet à un seul ou plusieurs autres États, à un prix convenu entre lui et l'acquéreur.

Article 6. Dans le cas où une recherche aura été menée à l'initiative de laboratoires ou de chercheurs, publics ou privés, il appartiendra à l'État de décider s'il consent à la création d'un brevet. Seule une découverte non conforme aux conditions rappelées dans le préambule de la présente loi peut amener l'État à refuser la création d'un brevet. Dans ce cas précis, la découverte devra être détruite ainsi que tous les documents la concernant.

Article 7. Toujours dans le cas où une recherche aura été menée à l'initiative de laboratoires ou de chercheurs, publics ou privés, si l'État consent à la création d'un brevet, il ne pourra être prioritaire dans son acquisition que si la découverte pourrait avoir des applications dans le cadre de la défense nationale.

Article 8. Quelles que soient les conditions dans lesquelles la recherche a été menée, à la demande ou non de l'État, le brevet sera créé par décret, signé par le Chancelier Fédéral. À la demande de cinq sénateurs issus d'au moins trois groupes, le Sénat pourra s'opposer à la création du brevet par un vote à la majorité absolue des sénateurs, dans les trente jours suivant la signature du décret, s'il estime que la découverte n'est pas conforme aux conditions rappelées dans le préambule de la présente loi.

Shaddam IV
Shaddam IV

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