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Traité de reconnaissance mutuelle entre la République de Prya et le Grand-Duché de Zollernberg

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Traité de reconnaissance mutuelle entre la République de Prya et le Grand-Duché de Zollernberg Empty Traité de reconnaissance mutuelle entre la République de Prya et le Grand-Duché de Zollernberg

Message  Arthur Duvalon Lun 3 Juil 2017 - 17:19

Traité de reconnaissance mutuelle entre la République de Prya et le Grand-Duché de Zollernberg
adopté le 03/05/2017

Titre I - De la reconnaissance mutuelle

Article 1 : Les Hautes-Parties contractantes reconnaissent mutuellement la légitimité des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires de chacune d'entre-elles.

Article 2 : Les Hautes-Parties contractantes établissent entre elles des relations diplomatiques telles que décrites dans le présent traité.

Article 3 : Chacune des Hautes-Parties contractantes peut établir sur le territoire de l'autre, une ambassade permanente faisant office d'intermédiaire privilégié entre les deux parties et de représentation de l'autorité gouvernementale respective à chacune des parties. Les Hautes-Parties contractantes jouissent de l'immunité diplomatique garantie par les usages internationaux.

Titre II - De la reconnaissance des frontières

Article 4: Les Hautes parties contractantes s'engagent à respecter leur intégrité territoriale.

Titre III - Des engagements réciproques

Article 5 : Les Hautes-Parties contractantes s'engagent à mener des actions communes en vue d'une meilleure coopération entre les deux nations, par voie de protocole d'application a posteriori annexés au présent traité ou dans le cadre de politiques interministérielles communes.

Section I - Des Transports et du Commerce

Article 6 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux pays respectifs.

Article 7 : Les Hautes-Parties contractantes autorisent des rotations d'avions ou de véhicules aériens entre leurs aéroports respectifs.

Article 8 : Les compagnies de transport aérien doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.

Article 9 : Les Hautes-Parties contractantes permettent l'ouverture de leurs espaces maritimes et de leurs ports respectifs aux navires de commerce et de plaisance immatriculé dans les pays contractant le présent accord. Ils permettent l'établissement de liaison maritime permanente entre les deux pays.

Section II - De l'Éducation

Article 10 : Les Hautes-Parties contractantes permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une de leurs universités respectives.

Article 11 : Si des frais d'écolage existent, chaque étudiant continue de les payer dans son propre pays lors de son séjour universitaire à l'étranger.

Section III - De l'Audiovisuel et des Médias

Article 12 : Les Hautes-Parties contractantes permettent la diffusion libre de leurs programmes audiovisuels (télévision et radio) si leur technologies respectives le permets, et médias écrits (presse) dans leurs pays respectifs, cela dans les limités fixées par leur législation respective.

Section IV - De la Justice

Article 13 : Si l'Autorité Judiciaire de l'une des Haute-Parties contractantes demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre Haute-Partie contractante est jugée recevable.

Article 14 : L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'une des Hautes-Parties contractantes n'extrade pas ses propres ressortissants.

Titre IV - De l'application présent Traité

Article 15 : Dès qu'une des Hautes-Parties contractantes ratifie le présent traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifie à l'autre partie.

Article 16 : Le présent traité entre en vigueur et lie les Hautes-Parties contractantes à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.

Article 17 : Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité est appliqué par les Hautes-Parties contractantes à titre d'anticipation.

Article 18 : Une des Hautes-Parties contractantes peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.


Pour la République de Prya, M. Arthur Duvalon, Ministre des affaires étrangères

Pour le Grand-Duché de Zollernberg, Le Très Honorable James Smith, Baron de Lezingham, Premier Ministre de S.A.R.

Signé à Kaora, le 20-02-017
Et ratifié par [institution ratifiante] le xx-xx-2017
Arthur Duvalon
Arthur Duvalon

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Date d'inscription : 16/06/2015

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