Traité de reconnaissance mutuelle entre la République de Prya et la Confédération Ducale de Pirée
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Traité de reconnaissance mutuelle entre la République de Prya et la Confédération Ducale de Pirée
Traité de reconnaissance mutuelle entre la République de Prya et la Confédération Ducale de Pirée
Adopté le 30/05/2016
Adopté le 30/05/2016
Titre I - De la reconnaissance mutuelle.
1.1. La République de Prya reconnaît les frontières et la souveraineté de la Confédération Ducale de Pirée, comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
1.2. La Confédération Ducale de Pirée reconnaît les frontières et la souveraineté de la République de Prya comme celles d'une micronation virtuelle libre, partie intégrante du micromonde francophone.
1.3. Il est établi une Ambassade de la République de Prya sur le territoire de la Confédération Ducale de Pirée. L'ambassadeur de la république de Prya auprès de la Confédération Ducale de Pirée est nommé par le Président de la république de Prya. L'ambassadeur est inscrit au forum national de la Confédération Ducale de Pirée, tient la république de Prya informée de l'actualité de ce pays, et fait office d'intermédiaire privilégié entre le gouvernement du Pirée et le gouvernement pryan.
1.4. Il est établi une Ambassade de la Confédération Ducale de Pirée sur le territoire de la république de Prya. L'ambassadeur de la Confédération Ducale de Pirée auprés de la république de Prya est nommé par le
Titre II - Des engagements réciproques.
2.1. Les Hautes Parties contractantes proclament leur attachement commun à la stabilité. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas déstabiliser le système politique en vigueur chez la tierce partie.
Titre III - Du présent Traité.
3.1. Dès qu'une des Hautes Parties contractantes aura ratifié le présent Traité conformément à ses règles institutionnelles, elle le signifiera à l'autre partie.
3.2. Le présent Traité entrera en vigueur, et liera les Hautes Parties contractantes, à compter de sa ratification par les deux parties conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
3.3. Le présent traité pourra être dénoncé par l’une des Parties. Toutefois un délai de 15 jours devra être respecté entre la dénonciation de ce traité et son abrogation.
Arthur Duvalon- Messages : 2370
Date d'inscription : 16/06/2015
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