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Accord International de Tindali (sur la réglementation du transport de marchandises) du 30 novembre 2004

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Message  Archives nationales Lun 15 Juin 2015 - 18:31

ABROGEE LE 29/09/2012

Adoption à l'unanimité (5 voix)


PREAMBULE
Dans le but d'instaurer une simulation économique du transport de
marchandises, les Etats signataires s'engagent à appliquer les règles
définies dans cet accord.

ARTICLE 1 - Coûts de transport
Le cout en énergie (PE) du transport entre deux villes d'une unité
(que ce soit un PA, un MP, un PE, un PP ou un PDt) est défini par la
formule :

Coût du transport en PE = Q x D x C / 5000

Q = quantité d'unitées transportées en MP, PA, PE, PP ou PDt
D = distance à parcourir en km
C = multiplicateur de consommation qui dépend du mode de transport

Valeur du multiplicateur C selon le mode de transport :

1 = transport maritime
2 = transport ferroviaire
3 = transport routier
4 = transport par avion
5 = transport par hélico

Le coût de transport est arrodi vers l'entier le plus proche mais il
ne peut en aucun cas être inférieur à 1.

ARTICLE 2 :
Un tableau des coûts de transport est créé et mis a jour régulièrement
en tenant compte de la distance et des modes de transport disponibles
entre les villes des Etats signataires.

ARTICLE 3 - Capacité de transport des véhicules
La capacité de transport mensuelle d'un véhicule (nombre d'unités
qu'il peut transporter au cours du mois) dépend du nombre de PP du
véhicule. Cette capacité de transport est différente suivant que le
véhicule est spécifiquement construit pour le transport de
marchandises (camion, cargo) ou non (bus, voiture privée, paquebot).

La capacité de transport mensuelle d'un véhicule dédié au transport de
marchandises est défini en multipliant par 5 son nombre de PP.

Pour les véhicules dont la fonction première n'est pas le transport de
marchandises mais qui peuvent néanmoins en transporter en petite
quantié (soutes à baggages des bus ou des avions, coffres des
véhicules privés), la capacité de transport mensuelle est égale au
nombre de PP.

ARTICLE 4 - Capacité de transport d'une entreprise
La capacité de transport d'une entreprise dans chaque mode de
transport est égale à la somme de la capacité mensuelle de transport
des véhicules qu'elle exploite dans le mode de transport indiqué.

ARTICLE 5 - Entreprises pouvant effectuer des transports
Chaque pays signataire de l'Accord est libre de définir dans sa propre
législation si le transport de marchandises sur son territoire doit
être reservé aux seules entreprises de transport ou si chaque
entreprise possèdant des véhicules peut assurer des transports de
marchandises quelle que soit son secteur d'activité. En l'abscence de
législation locale c'est la dernière option qui s'applique.

ARTICLE 6 - Responsabilité des coûts de transport
Chaque pays signataire de l'Accord est libre de définir dans sa propre
législation si le transport doit être pris en charge ou sous-traité
par le vendeur, l'acheteur ou l'un des deux au choix suivant les
arrangement. En l'abscence de législation locale c'est la dernière
option qui s'applique.

ARTICLE 7 - Transports locaux
Les transports de marchandises entre deux entreprises situées dans la
même ville ne sont pas pris en considération dans le présent Accord,
le coût de transport intraurbain étant considéré comme négligeable.

ARTICLE 8 - Transport d'énergie
Les PE représentant une énergie sous forme gazeuse, liquide ou solide
(gaz naturel, pétrole, cocodiesel, charbon) peuvent être transportés
comme n'importe quel autre produit. Dans le cas de l'énergie sous
forme gazeuse ou liquide il est toutefois possible de relier deux
villes par une conduite dédiée (gazoduc, oléoduc, cocoduc) d'un coût
de construction de 4 PP par kilomètre, et dans ce cas le coût de
transport de cette forme d'énergie spécifique devient nul entre les
deux villes. Le propriétaire de la conduite est toutefois libre de
prélever une taxe de transit.

Les PE représentant une énergie électrique, ne peuvent être
transportés qu'entre deux villes reliées directement ou indirectement
par une ligne électrique dont le coût de construction est de 2 PP par
kilomètre. Le coût de transport de l'énergie par une ligne électrique
est nul mais le propriétaire du réseau électrique est libre de
prélever une taxe de transit.

ARTICLE 9 - Transport de véhicules
Un véhicule n'a pas besoin d'être transporté pour autant qu'il puisse
se rendre par ses propres moyens dans la ville de destination.
Archives nationales
Archives nationales
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