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loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique

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loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique Empty loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique

Message  Max Morton Mer 12 Déc 2018 - 9:34

Loi est adoptée le 3 décembre 2018 avec 235 Pour 23 COntre et 14 abstentions.


Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique





les lois sur l’élection présidentielle au suffrage direct, sur la composition de l’assemblée, sur la modernisation de la vie politique et sur la création de parti politique sont abrogées dès l’adoption de la présente loi.

Titre I : De l’élection présidentielle


Article 1

Le Président de la République de Prya est élu par les citoyens pryans au suffrage universel direct à deux tours.

Article 2

Les candidats doivent déposer leurs candidatures à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. La Cour Suprême a autorité pour valider/invalider les candidatures.

Article 3

Les comptes de campagne des candidats à une élection doivent être déposés à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. Ils préciseront les investissements faits pour la campagne courantes, les modificateurs correspondants, et seront accompagnés de la preuve de ces investissements. La Cour Suprême a autorité pour valider les comptes et accorder des dés bonificateurs correspondant aux investissements effectués conformément au titre sur les dés bonificateurs.

Article 4

On procède aux élections par jets de dés sur le forum de la Cour Suprême. Chaque joueur dispose de 3 dés 6 faces à répartir selon les candidats. (Il est ainsi possible de répartir ses 3 dés sur un seul candidat ou de les partager.)

Article 5

Les voix sont répartis proportionnellement aux résultats des dés obtenus par chaque candidat. Le candidat  ayant obtenu la majorité absolue est élu président. Sans majorité absolue, on procède à un second tour en utilisant la méthode de l'article 4. Le meilleur score au second tour remporte les élections.

Titre II : De l’élection législative

Article 6 :

L'Assemblée de la République de Prya est composée de 461 députés élus par les citoyens pryans au scrutin proportionnel plurinominal pour une durée de 2 mois. La gestion des votes des députés élus sur chaque liste est laissée à la discrétion des joueurs jouant les députés "tête de liste" élus. En cas de liste d'union, la gestion des votes de députés élus est laissée à la discrétion des joueurs ayant fusionné leurs listes sur base d'un accord commun préalable.

Article 7 :

Les 461 députés sont élus par deux scrutins de liste : Un scrutin national et un scrutin provincial.

Le scrutin national élit 231 députés.
Le scrutin provincial élit un gouverneur et 230 députés. La répartition des députés dans les provinces est réalisée par la cour suprême en fonction du nombre d’habitants dans les provinces de la plus peuplée à la moins peuplée en fonction du dernier recensement du ministère de l’intérieur ou de la cour suprême. En cas d’égalité on procédera par ordre alphabétique.
La répartition des députés par province est réalisée en fonction des nombres suivants :
60 députés
50 députés
45 députés
40 députés
35 députés

Article 8 :

Les listes candidates et les gouverneurs candidats doivent être déposées à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. Le dépôt de liste comportera le nom de la liste, le nom des principaux députés la constituant (au minimum le nom des ténors), le suffrage pour lequel la liste est déposée ainsi que le gouverneur candidat avec la liste. La Cour Suprême a autorité pour valider/invalider les candidatures. Un candidat à la députation ne peut se présenter qu’une seule fois en tant que tête de liste.

Article 9 :

Les comptes de campagne des partis politiques relatifs à une élection doivent être déposés à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. Ils préciseront les investissements faits pour la campagne courantes, la campagne avoisinante, les modificateurs correspondants, et seront accompagnés de la preuve de ces investissements. La Cour Suprême a autorité pour valider les comptes et accorder des dés bonificateurs correspondant aux investissements effectués conformément au titre sur les dés bonificateurs.

Article 10 :

On procède aux élections par jets de dés sur le forum de la Cour Suprême. Chaque joueur dispose de 20 dés 6 faces à répartir selon les listes candidates sans distinction de scrutin (Il est ainsi possible de répartir ses 20 dés sur une seule liste nationale par exemple).

Article 11 :

Pour chaque scrutin, et pour chaque province dans le cas de scrutin provincial, les sièges de députés sont répartis proportionnellement aux résultats des dés obtenus par chaque liste. Le candidat de la liste provinciale ayant obtenu le plus de siège est élu gouverneur de province.

Titre III : De l’élection des parLEMentaires

Article 12 :

Les cinq représentants pryans au ParLEMent sont choisi parmi les listes arrivées en tête dans les scrutins locaux au moment du début de séance du ParLEMent à savoir à chaque début de trimestre calendaire. (1er janvier, 1er avril,1er juillet et 1er octobre)
En cas de vacance d'un représentant de la LEM, est suppléant de plein droit le candidat étant arrivé second aux dernières élections de la province concernée

Titre IV : Des dés bonificateurs lors des élections


Article 13 :

Des dés bonificateurs sont accordés comme suit :
- Les candidats participant à une ou plusieurs émissions TV, radio ou interview dans la presse écrite pryanne ou étrangère durant la campagne électorale, dont le calendrier sera fixé par la CS, gagnent un dé supplémentaire maximum. (Dans le cas des élections législatives le maximum est un dès par parti ou mouvement candidat)
- Des dés supplémentaires peuvent être acquis en achetant des biens et des services liés à la campagne électoral à raison de 1 dé par tranche de 10 000 P§ investis et dans une limite de 5 dés. Un descriptif des investissements devra être présenté au moment du vote et lors du contrôle du bilan financier des partis,
-Dans le cas d'élection par liste, les présidents de partis rapportent un dé supplémentaire à la liste sur laquelle ils figurent.

Titre V : de la création de parti politique


Article 14 :

Tout citoyen pryan est libre de fonder et adhérer à un parti politique, pour autant que ce dernier soit conforme aux principes de l’article 3 de la Constitution.

Article 15 :

Lorsqu'un parti politique est créé, le parti doit s'enregistrer auprès de l’Etat et doit fournir :
- son nom officiel,
- une charte définissant son positionnement et son fonctionnement interne, notamment le fonctionnement vis-à-vis des différents courants pouvant composer le parti politique,
- l'adresse du siège social du parti.

Article 16 :

L'État n'a aucun droit de regard sur la création et l’orientation d'un parti politique tant que celui-ci respecte les valeurs de la constitution.
Article 17 :
Le financement des partis est soumis aux règles édictées dans le titre VI sur le financement de la vie politique.

Article 18:

Il n'est pas possible d'être membre de plus d'un parti politique à la fois.
Un parti qui ne respecte pas les principes institués dans l’article 3 de la constitution font l'objet d'une procédure judiciaire visant à obtenir leur dissolution.

Titre VI : Du financement de la vie politique


Article 19 :

Chaque parti politique doit posséder un numéro de compte EcoMicro détenu par une personne privée. Ce numéro de compte doit être connu de l'administration fiscale et de la Cour Suprême.

Article 20 :

a ) Après chaque élection, un bilan financier du compte doit être présenté à l'administration fiscale et à la Cour Suprême au plus tard 1 semaine après la proclamation des résultats.
b) En cas de non présentation des comptes d'un ou plusieurs partis, la dite élection pourra être annulée par la Cour Suprême. Le ou les partis mis en cause auront une amende de 5000P§ à verser au Ministère de l'Economie.


Article 21 :

a) Les dons à des partis politiques ne pas sont limités ou alors à un seuil maximal définis dans la loi de Finances mais doivent apparaitre dans les comptes des partis politiques et des campagnes.
c) Les entreprises possédées majoritairement par l’Etat et autres institutions publiques ne peuvent effectuer de dons à un parti politique.

Article 22 :

Les dons en nature seront considérés à leur valeur de vente affiché ou théorique suivant la grille des tarifs recommandés sur ecomicro.

Article 23 :

L'Etat pryan verse un montant de 50P§ par députés par législature au parti politique.

Article 24 :

La Cour Suprême a autorité pour refuser l'octroi de dés supplémentaires si elle estime que les conditions ne sont pas réunies ou conforme aux règles édictées dans la présente loi.

Titre VII : Calendrier des élections


Article 25 :

Les élections présidentielles se déroulent la dernière quinzaine des mois de février, juin et octobre aux dates suivantes :
-dépôt de candidatures et campagne du 14 au 18
-Vote du 1er tour : du 19 au 22
-Débat du second tour du 23 au 26
-Vote du 2eme tour : du 27 au 30.

Article 26 :

En cas d'interruption du mandat présidentiel, une élection anticipée est organisée sur une semaine, dépôt, campagne et vote inclus. Le président élu dans le cadre d'une élection anticipée termine le mandat de son prédessecur jusqu'à la prochaine élection précisé dans la présente loi.

Article 27 :

Les élections législatives se déroulent en février/avril/juin/août/octobre/décembre sous le format suivant :
-dépôt de candidatures et campagne du 19 au 26
-Vote  : du 27 au 30.

En cas de dissolution de l’assemblée, d'interruption du mandat de l'assemblée ou de toutes autres raisons qui aurait pu empêcher le déroulement d'un scrutin une élection anticipée est organisée, celle ci se déroule sur une période d'une semaine, dépot, campagne et scrutin inclus. L'assemblée élue dans ces circonstances est élu jusqu'a la prochaine échéance mentionnée dans la présente loi.
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loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique Empty Re: loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique

Message  Hans Iogène Mar 12 Oct 2021 - 10:07

Loi modifiée le 12 octobre 2021 avec 227 POUR et 234 abstentions.


Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique





Titre I : De l’élection présidentielle




Article 1


Le Président de la République de Prya est élu par les citoyens pryans au suffrage universel direct à deux tours.


Article 2


Les candidats doivent déposer leurs candidatures à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. La Cour Suprême a autorité pour valider/invalider les candidatures.


Article 3


On procède aux élections par jets de dés sur le forum de la Cour Suprême. Chaque joueur dispose de 3 dés 6 faces à répartir selon les candidats. (Il est ainsi possible de répartir ses 3 dés sur un seul candidat ou de les partager.)


Article 4


Les voix sont répartis proportionnellement aux résultats des dés obtenus par chaque candidat. Le candidat  ayant obtenu la majorité absolue est élu président. Sans majorité absolue, on procède à un second tour en utilisant la méthode de l'article 4. Le meilleur score au second tour remporte les élections.


Titre II : De l’élection législative



Article 5


L'Assemblée de la République de Prya est composée de 461 députés élus par les citoyens pryans au scrutin proportionnel plurinominal pour un mandat de 4 mois. La gestion des votes des députés élus sur chaque liste est laissée à la discrétion des joueurs jouant les députés "tête de liste" élus. En cas de liste d'union, la gestion des votes de députés élus est laissée à la discrétion des joueurs ayant fusionné leurs listes sur base d'un accord commun préalable.


Article 6


Les 461 députés sont élus par deux scrutins de liste : Un scrutin national et un scrutin provincial.

Le scrutin national élit 231 députés.

Le scrutin provincial élit un gouverneur et 230 députés. La répartition des députés dans les provinces est réalisée par la cour suprême en fonction du nombre d’habitants dans les provinces de la plus peuplée à la moins peuplée en fonction du dernier recensement du ministère de l’intérieur ou de la cour suprême. En cas d’égalité on procédera par ordre alphabétique.

La répartition des députés par province est réalisée en fonction des nombres suivants :

- 60 députés
- 50 députés
- 45 députés
- 40 députés
- 35 députés


Article 8


Les listes candidates et les gouverneurs candidats doivent être déposées à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. Le dépôt de liste comportera le nom de la liste, le nom des principaux députés la constituant (au minimum le nom des ténors), le suffrage pour lequel la liste est déposée ainsi que le gouverneur candidat avec la liste. La Cour Suprême a autorité pour valider/invalider les candidatures. Un candidat à la députation ne peut se présenter qu’une seule fois en tant que tête de liste.


Article 9


On procède aux élections par jets de dés sur le forum de la Cour Suprême. Chaque joueur dispose de 20 dés 6 faces à répartir selon les listes candidates sans distinction de scrutin (Il est ainsi possible de répartir ses 20 dés sur une seule liste nationale par exemple).


Article 10


Pour chaque scrutin, et pour chaque province dans le cas de scrutin provincial, les sièges de députés sont répartis proportionnellement aux résultats des dés obtenus par chaque liste. Le candidat de la liste provinciale ayant obtenu le plus de siège est élu gouverneur de province.


Titre III : Des dés bonificateurs lors des élections



Article 11


Des dés bonificateurs sont accordés comme suit :

- Les candidats participant à une ou plusieurs émissions TV, radio ou interview dans la presse écrite pryanne ou étrangère durant la campagne électorale, dont le calendrier sera fixé par la CS, gagnent un dé supplémentaire maximum. (Dans le cas des élections législatives le maximum est un dès par parti ou mouvement candidat).
- Dans le cas d'élection par liste, les présidents de partis rapportent un dé supplémentaire à la liste sur laquelle ils figurent.


Titre IV : de la création de parti politique



Article 12


Tout citoyen pryan est libre de fonder et adhérer à un parti politique, pour autant que ce dernier soit conforme aux principes de l’article 3 de la Constitution.


Article 13


Lorsqu'un parti politique est créé, le parti doit s'enregistrer auprès de l’État et doit fournir :

- son nom officiel,
- une charte définissant son positionnement et son fonctionnement interne, notamment le fonctionnement vis-à-vis des différents courants pouvant composer le parti politique,
- l'adresse du siège social du parti.


Article 14


L'État n'a aucun droit de regard sur la création et l’orientation d'un parti politique tant que celui-ci respecte les valeurs de la constitution.


Article 15


Il n'est pas possible d'être membre de plus d'un parti politique à la fois.

Un parti qui ne respecte pas les principes institués dans l’article 3 de la constitution font l'objet d'une procédure judiciaire visant à obtenir leur dissolution.


Titre V : Calendrier des élections



Article 16


Les élections présidentielles se déroulent la dernière quinzaine des mois de février, juin et octobre aux dates suivantes :

- Dépôt de candidatures et campagne du 14 au 18
- Vote du 1er tour : du 19 au 22
- Débat du second tour du 23 au 26
- Vote du 2eme tour : du 27 au 30.


Article 17


En cas d'interruption du mandat présidentiel, une élection anticipée est organisée sur une semaine, dépôt, campagne et vote inclus. Le président élu dans le cadre d'une élection anticipée termine le mandat de son prédécesseur jusqu'à la prochaine élection précisé dans la présente loi.


Article 18


Les élections législatives se déroulent la dernière quinzaine des mois de février, juin et octobre aux dates suivantes :

- Dépôt de candidatures et campagne du 19 au 26
- Vote  : du 27 au 30.


En cas de dissolution de l’assemblée, d'interruption du mandat de l'assemblée ou de toutes autres raisons qui aurait pu empêcher le déroulement d'un scrutin une élection anticipée est organisée, celle ci se déroule sur une période d'une semaine, dépôt, campagne et scrutin inclus. L'assemblée élue dans ces circonstances est élu jusqu'à la prochaine échéance mentionnée dans la présente loi.

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