Décrets de promulgation des lois
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Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.
DPL n° 2018-11-01 du 15 novembre 2018
Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu le décret royal n° 2018-11-13 du 10 novembre 2018,
Vu le résultat du référendum du 12 au 14 novembre 2018,
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- TEXTE DE LA LOI:
LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.
Cette loi annule et remplace la loi promulguée le 15 mars 2017.
Titre I - De l'élection du Sénat.
Article 1er.
Les sénateurs, dont le nombre est fixé à 20, sont élus au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire, pour un mandat de trois mois renouvelable.
Article 2.
Le Prince-Padishah annonce la tenue d'une élection sénatoriale par décret royal. Le scrutin se déroule au plus tard deux semaines avant la fin de la législature en cours ou dans la semaine qui suit une dissolution du Sénat par le Prince-Padishah. La durée de la campagne électorale ne peut être inférieure à trois jours et ne peut excéder sept jours. Les affiches de campagne devront comporter le nom des candidats ainsi que le parti les soutenant, le cas échéant.
Article 3.
Si aucune liste obtient la majorité absolue au premier tour, on procède alors à un deuxième tour. Pour se maintenir au second tour, une liste doit recueillir au moins 7,5% des suffrages exprimés. Une liste qui a recueilli au moins 5% des suffrages exprimés peut fusionner avec une liste qui se maintient au second tour. Seules les listes présentes lors de ce second tour peuvent obtenir des sièges, quel que soit le nombre de voix obtenues au premier tour.
Article 4.
Lors de la répartition des sièges, 3 sièges sont d'abord attribués à la liste arrivée en tête, 1 siège est ensuite attribué à la liste arrivée en 2è position. Les 16 autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celles arrivées en tête et en 2è position.
Titre II - Du fonctionnement du Sénat.
Article 5.
Le Sénat mézène est la deuxième chambre du Parlement. Concurremment avec le Landsraad, le Sénat vote les projets de loi et ratifie les traités internationaux, lorsque ces derniers ne sont pas adoptés par référendum. Le Président du Sénat, élu parmi les sénateurs, dirige les débats.
Fait à Kaïtaïn, le 15 novembre 2018
Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Shaddam IV- Messages : 2431
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Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI SUR LA CRÉATION DE LA C.H.O.M.
DPL n° 2018-11-02 du 15 novembre 2018
Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu le décret royal n° 2018-11-13 du 10 novembre 2018,
Vu le résultat du référendum du 12 au 14 novembre 2018,
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- TEXTE DE LA LOI:
LOI SUR LA CRÉATION DE LA C.H.O.M.
(Compagnie des Honnêtes Ober-Marchands Mézènes)
Préambule :
Conscients que l'économie mézène doit être en mesure de lutter face à la concurrence inévitable mais néanmoins normale de ses partenaires commerciaux et afin de lui permettre de se développer, Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas, en accord avec les Grandes Maisons du Landsraad, le Haut-Conseil de la Guilde, les représentants des partis politiques du pays et l'Ordre des Bene Tesserite, décide de la création de la C.H.O.M., Compagnie des Honnêtes Ober-Marchands Mézènes.
Titre I - De la structure de la C.H.O.M.
Article 1. La C.H.O.M. est un conglomérat dirigé par un directoire dont chacun des membres dispose d'une voix.
Article 2. Les parts de la C.H.O.M. sont réparties comme suit :
- État : 37,5%
- Trésor de la Couronne : 22,5%
- Guilde des Navigateurs : 20%
- Landsraad : 15%
- Bene Tesserite : 5%
Article 3. La C.H.O.M. détient principalement les actions d'entreprises stratégiques pour les États Fédérés, telles que celles liées à l'armement. Cependant, elle peut décider d'investir dans n'importe quel autre domaine.
Article 4. Le rachat éventuel d'entreprises actuellement détenues par les Maisons du Landsraad se fera au prix de 10 M$ l'action et donnera lieu, le cas échéant, au versement d'une compensation généreuse dont le montant est laissé à la discrétion de Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Titre II - Du fonctionnement de la C.H.O.M.
Article 5. Le directoire de la C.H.O.M. est composé des personnes suivantes :
- Sa Majesté Sacrée, le Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas
- Son Excellence l'Ambassadeur de la Guilde des Navigateurs
- Le représentant des Maisons du Landsraad
- Le Chancelier des États Fédérés de Mézénas
- Une représentante de l'Ordre des Bene Tesserite
Article 6. Le directoire de la C.H.O.M. se réunit au moins une fois par trimestre, avec les objectifs suivants :
- Bilan des actions du trimestre précédent
- Actions et investissements à faire au cours du prochain trimestre
- Répartition des dividendes
Article 7. Les membres du directoire se verront offrir une indemnité mensuelle dont ils fixeront le montant lors de la réunion inaugurale du directoire.
Fait à Kaïtaïn, le 15 novembre 2018
Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Shaddam IV- Messages : 2431
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Age : 56
Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA CONSTITUTION.
DPL n° 2019-04-01 du 12 avril 2019
Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu le décret royal n° 2019-03-06 du 26 mars 2019,
Vu le résultat du référendum du 27 mars 2019,
Décrète,
Article Unique.
La Constitution des États Fédérés de Mézénas est promulguée.
- TEXTE DE LA CONSTITUTION:
CONSTITUTION DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MÉZÉNAS.
Titre I - Généralités.
Article 1er. Les États Fédérés de Mézénas se composent de régions, qui sont au nombre de dix : Cardolane, le Dorbasse, Écaz, Jonction, le Kitchassa, les Marches de Han, Poritrin, Saguenay, la Troadie et Kaïtaïn, capitale des États Fédérés.
Article 2. Les langues des États Fédérés sont le mézène, le pryan et le syldave. L'État s'engage à favoriser l'enseignement de ces trois langues et veillera à en faciliter la diffusion.
Article 3. L'emblème national est le sanglier.
Article 4. L'hymne national est « Éveille-toi, Mézène ! »
Article 5. La devise nationale est « Ordre, sécurité et stabilité. »
Titre II - Des droits fondamentaux.
Article 6. Toute personne résidant de façon permanente ou non sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, indépendamment de sa nationalité, son origine, sa religion, ses opinions, son âge ou son sexe, est traitée de façon égale et ne pourra supporter une quelconque discrimination qu'aux termes de la présente Constitution ou d'une loi.
Article 7. Toute personne a le droit d'adresser des requêtes à l'autorité compétente, jusqu'à la plus haute autorité, celle du Prince-Padishah.
Article 8. Toute personne a le droit de quitter ou de rejoindre le pays, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 9. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
Article 10. Tous les citoyens mézènes sont admissibles à la fonction publique ou à un poste dans l'armée, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 11. Tous les citoyens mézènes agés de plus dix-huit ans ont le droit de vote et sont éligibles, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 12. À l'exception unique des personnes visées à l'article 13 de la Grande Convention, nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort.
Article 13. Toute personne a droit à la liberté d'expression, de pensée et de conscience.
Article 14. L'Église syiste est l'Église nationale mézène et jouit, comme telle, du soutien de l'État. Cependant l'État garantit à chaque citoyen la liberté de pratiquer la religion de son choix, pourvu que cette dernière n'enseigne rien qui soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Titre III - De l'organisation des pouvoirs.
Article 15. La forme du Gouvernement des États Fédérés de Mézénas est celle d'une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire.
Article 16. Le pouvoir exécutif est détenu conjointement par le Prince-Padishah et le Chancelier Fédéral.
Article 17. Le pouvoir législatif est détenu conjointement par le Gouvernement et le Sénat.
Titre IV - Du Prince-Padishah.
Article 18. Le Prince-Padishah doit appartenir à la religion syiste.
Article 19. Il est le chef de l'État. Il assure le fonctionnement des institutions. Il est le garant du respect de la Grande Convention et de la présente Constitution.
Article 20. Il promulgue les lois par décret dans les sept jours qui suivent leur adoption par le Parlement.
Article 21. Il peut consulter le peuple mézène sur un projet de loi, un traité international ou tout autre décision lors d'un référendum. La décision du peuple mézène est souveraine et s'impose à tous.
Article 22. Il est le chef des armées. Il préside les Conseils de Défense. Il prononce les déclarations de guerre.
Article 23. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 24. Il a le droit de grâce et d'amnistie à titre individuel.
Titre V - Du Gouvernement Fédéral.
Article 25. Le Chancelier Fédéral est élu au suffrage universel indirect pour un mandat de six mois. Les modalités d'application de cet article seront précisées dans une loi organique.
Article 26. Le Chancelier Fédéral nomme les membres du Gouvernement. Il préside les Conseils des Ministres.
Article 27. Le Gouvernement comprend six ministres : Ministre des Affaires Étrangères, Ministre de la Défense, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation, Ministre de la Justice. D'autres postes de ministres, de ministres délégués et de secrétaires d'État peuvent être créés selon les besoins.
Article 28. Le Chancelier Fédéral peut décréter l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire, pour une durée qui ne peut excéder dix jours. L'éventuelle prolongation de l'état d'urgence doit faire l'objet d'une loi qui est soumise à un vote du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 29. Le Chancelier Fédéral négocie et signe les traités internationaux, mais peut cependant déléguer cette tâche au Ministre des Affaires Étrangères.
Article 30. La ratification des traités internationaux est conditionnée à un vote favorable du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés, ou à une approbation par référendum.
Article 31. Afin d'assurer aux pouvoirs publics les moyens d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions, le Gouvernement peut légiférer par décrets-lois, qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques s'ils ne sont pas proposés à l'examen du Sénat dans un délai de trente jours.
Titre VI - Du Parlement mézène.
Article 32. Le Parlement est monocaméral et comprend une seule chambre, le Sénat.
Article 33. Les sénateurs, dont le nombre est fixé à soixante-cinq, sont élus pour un mandat de trois mois. Les modalités d'application de cet article seront précisées dans une loi organique.
Titre VII - De l'équilibre des pouvoirs.
Article 34. Lorsque le Chancelier Fédéral forme son gouvernement, il le présente au Sénat qui lui accorde sa confiance par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés. Si le Sénat refuse de lui accorder sa confiance, ce refus doit être justifié et le Chancelier Fédéral devra alors s'efforcer de faire les ajustements nécessaires.
Article 35. Le Prince-Padishah prend la décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger lors d'un Conseil de Défense auquel assistent le Chancelier Fédéral et le Ministre de la Défense. Il en informe les chefs des Grandes Maisons, le Haut-Conseil de la Guilde et le Président du Sénat.
Article 36. Le Prince-Padishah peut dissoudre le Sénat, provoquant ainsi une élection sénatoriale anticipée.
Titre VIII - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement.
Article 37. Les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État sont pénalement responsables des actes accomplis pendant l'exercice de leurs fonctions et antérieurement à leur nomination, et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Article 38. Il en est de même pour le Chancelier Fédéral et les sénateurs, mais ils jouissent cependant d'une immunité qui pourra être levée, à la demande du Prince-Padishah ou de dix sénateurs issus d'au moins trois partis, par un vote du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.
Titre IX - De l'autorité judiciaire.
Article 39. Le système judiciaire mézène, héritier d'une tradition multiséculaire, comprend une seule cour de justice, le Tribunate, composé de trois juges, nommés par le Prince-Padishah sur proposition du Ministre de la Justice.
Article 40. Le Tribunate est compétent pour juger les délits et les crimes, à l'exception de ceux commis par les personnes visées à l'article 5 de la Grande Convention.
Article 41. Le juge chargé de mener le procès est désigné par le sort. Le verdict est rendu à l'unanimité par un jury populaire composé de cinq personnes. Le jury aura trois options : coupable, innocent ou non-lieu, pour chacune des charges portées contre l'accusé dans le cas de charges multiples.
Article 42. Une loi précisera les peines et les sentences encourues, en fonction de la nature des crimes et des délits.
Article 43. Le juge sera libre de moduler la peine ou la sentence qu'il prononcera, en fonction des circonstances et en s'aidant de son discernement.
Titre X - De l'adoption et de la révision de la présente Constitution.
Article 44. La présente Constitution sera soumise à un référendum.
Article 45. Elle peut être révisée à l'initiative du Prince-Padishah ou du Chancelier Fédéral. Pour être effective, sa révision doit être approuvée par un vote du Sénat, aux trois-cinquièmes des suffrages exprimés.
Article 46. La forme du gouvernement des États Fédérés décrite à l'article 15 de la présente Constitution ne peut faire l'objet d'une révision.
Fait à Kaïtaïn, le 12 avril 2019
Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Shaddam IV- Messages : 2431
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Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI
SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.
DPL n° 2019-04-02 du 12 avril 2019
Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu le décret royal n° 2019-03-06 du 26 mars 2019,
Vu le résultat du référendum du 27 mars 2019,
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT:
LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.
Titre I - De l'élection du Sénat.
Article 1er.
Les sénateurs, dont le nombre est fixé à soixante-cinq, sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle intégrale dans un scrutin de listes pour un mandat de trois mois renouvelable.
Article 2.
Le Prince-Padishah annonce la tenue d'une élection sénatoriale par décret royal. Le scrutin se déroule au plus tard une semaine avant la fin de la législature en cours ou dans la semaine qui suit une dissolution du Sénat par le Prince-Padishah. La durée de la campagne électorale ne peut être inférieure à trois jours et ne peut excéder sept jours.
Article 3.
Si une liste reçoit un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats présents sur la liste, les sièges non pourvus demeureront vacants jusqu'à la fin de la législature.
Article 4.
La répartition des sièges se fait selon la méthode du plus fort reste.
Article 5.
Les affiches de campagne devront comporter la photo et le nom de la tête de liste ainsi que le ou les partis la soutenant.
Titre II - Du fonctionnement du Sénat.
Article 6.
Le Sénat mézène vote les projets de loi et ratifie les traités internationaux, lorsque ces derniers ne sont pas adoptés par référendum.
Article 7.
Le Président du Sénat, élu parmi les sénateurs, dirige les débats.
Article 8.
Les commissions sénatoriales sont au nombre de trois.
- Commission des affaires économiques, des finances et du budget.
- Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
- Commission de la sécurité intérieure et de la justice.
Chaque commission devra être composée de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition. Un sénateur ne pourra être membre de plus de deux commissions.
Article 9.
Le Président du Sénat peut demander la mise en place d'une commission sénatoriale supplémentaire si les circonstances l'exigent.
Article 10.
Les commissions sénatoriales envoient leurs recommandations au gouvernement sur un sujet précis. Elles peuvent également lui soumettre des propositions de loi. Cependant le gouvernement n'est pas dans l'obligation de tenir compte de ces recommandations ou de ces propositions de loi.
Article 11.
Des commissions d'enquête, composé de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition, permettent aux sénateurs qui la composent de recueillir par eux-mêmes des informations et de les porter à la connaissance du Sénat et de l'opinion publique sur des faits déterminés particulièrement graves. Elles sont formées à la demande du Chancelier, du Président du Sénat ou de dix sénateurs, issus d'au moins trois partis.
Fait à Kaïtaïn, le 12 avril 2019
Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Shaddam IV- Messages : 2431
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Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI RELATIVE
À L'ÉLECTION DES PARLEMENTAIRES.
DPL n° 2019-04-03 du 12 avril 2019
Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu le décret royal n° 2019-03-06 du 26 mars 2019,
Vu le résultat du référendum du 27 mars 2019,
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- LOI RELATIVE À L'ÉLECTION DES PARLEMENTAIRES:
LOI RELATIVE À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS MÉZÈNES
AU PARLEMENT DE LA LIGUE DES ÉTATS MODERNES.
Titre I. Du mode de désignation des représentants mézènes.
Article 1.1. Les cinq représentants mézènes au Parlement de la Ligue des États Modernes sont élus pour trois mois, lors d'une élection au suffrage universel direct dans un scrutin majoritaire uninominal à un tour, qui a lieu au cours du deuxième mois qui précède une nouvelle Présidence de la LEM, telle que définie dans l'article 4.3 de la Charte de la Ligue des États Modernes.
Article 1.2. Chaque représentant mézène est élu dans l'une des cinq circonscriptions définies dans l'article 2.1 de la présente loi.
Article 1.3. Le candidat arrivé en tête dans chaque circonscription est élu.
Article 1.4. Chaque candidature est soumise au paiement d'une taxe de 200 M$, payable par le parti. Dans le cas d'une candidature libre, le montant de la taxe est doublée et elle est payable par le candidat lui-même.
Titre II. De la création des circonscriptions.
Article 2.1. Cinq circonscriptions sont créées. Ces circonscriptions ne seront utilisées que dans le cadre de l'élection définie dans la présente loi.
- Circonscription Kaïtaïn - Jonction.
- Circonscription Cardolane - Dorbasse.
- Circonscription Écaz - Troadie.
- Circonscription Marches de Han - Saguenay.
- Circonscription Poritrin - Kitchassa.
Titre III. Du non-cumul des mandats.
Article 3.1. Un représentant mézène au Parlement de la LEM ne peut cumuler son mandat avec un poste exécutif local, micronational ou intermicronational ou un poste d'Ambassadeur des États Fédérés auprès d'une micronation ou d'une organisation intermicronationale.
Fait à Kaïtaïn, le 12 avril 2019
Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Shaddam IV- Messages : 2431
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Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI SUR L'ÉLECTION FÉDÉRALE.
DPL n° 2019-04-04 du 12 avril 2019
Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu le décret royal n° 2019-03-06 du 26 mars 2019,
Vu le résultat du référendum du 27 mars 2019,
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- LOI SUR L'ÉLECTION FÉDÉRALE:
LOI SUR L'ÉLECTION FÉDÉRALE
Titre I - Présentation et généralités
Article 1er. Le Chancelier Fédéral est la deuxième autorité des États Fédérés de Mézénas, juste après celle du Prince-Padishah.
Article 2. Bien que n'étant pas un chef d'État, il est toutefois plus qu'un simple chef de gouvernement. Il est le représentant des États Fédérés à l'étranger, lors de ses déplacements officiels comme lors de sommets intermicronationaux. Il est le chef de la diplomatie mézène. Il est assisté d'un Vice-Chancelier, qui est élu en même temps que lui, qui le remplace de façon provisoire ou définitive si les circonstances l'exigent.
Article 3. Le Chancelier Fédéral et le Vice-Chancelier sont élus au cours d'une élection au suffrage universel indirect, appelée Élection Fédérale, par un collège de Grands électeurs, pour un mandat de six mois renouvelable une seule fois. Ces Grands Électeurs sont élus par les citoyens mézènes, tels que décrits à l'article 11 de la Constitution, lors d'une élection à un tour qui se déroule dans chaque État des États Fédérés. Chaque candidature est soumise au paiement d'une taxe de 5,000 M$, payable par le parti. Les candidatures hors-parti ne sont pas autorisées.
Article 4. Le nombre de Grands Électeurs dans chaque État est proportionnel à la population de cet état (voir Annexe à la présente loi).
Titre II - Désignation des candidats
Article 5. Comme dans la plupart des démocraties, l'ensemble des partis politiques mézènes est divisé en deux grandes familles politiques.
Article 5.1. Les partis de gauche, progressistes ou révolutionnaires, rassemblés sous l'appellation de Démocrates (DÉM) sont les suivants :
- Mouvemenent Luniniste Révolutionnaire (MLR)
- Alternative Écologie - Les Verts (AELV)
- Parti de la Gauche Ouvrière (PGO)
- Parti Travailliste (PT)
Article 5.2. Les partis de droite, conservateurs ou nationalistes, rassemblés sous l'appellation de Conservateurs (CONS) sont les suivants :
- Renouveau Mézène (RM)
- Rassemblement du Peuple Mézène (RPM)
- Parti Conservateur (PACON)
- Mézénas Uni (MU)
Article 5.3. D'autres partis pourront apparaitre à l'avenir, ils devront lors de leur création se classer dans l'une ou l'autre des familles politiques.
Article 6. L'Élection Fédérale se fera entre deux candidats, un Démocrate et un Conservateur. Ces candidats et leur colistier seront désignés lors d'élections primaires qui se dérouleront au sein de chaque grande famille politique et selon le même mode de scrutin que l'Élection Fédérale, à savoir par un collège de Grands Électeurs. Au cas où le Chancelier Fédéral en poste serait candidat à sa propre succession, il n'y aura pas de primaire dans sa famille politique. Le Chancelier Fédéral pourra choisir un nouveau colistier lors de l'élection.
Titre III - Déroulement des primaires
Article 7. La primaire de chacun deux camps devra se dérouler au cours du cinquième mois du mandat du Chancelier Fédéral en poste. Les dates sont libres et seront fixées par les partis politiques.
Article 8. Chaque parti désignera son candidat et le colistier de ce dernier selon la méthode de son choix.
Article 9. La primaire se déroulera en deux temps.
Article 9.1. Lors de la première semaine, les candidats feront campagne dans chacun des dix états. Ce sera pour eux l'occasion de collecter des fonds au bénéfice exclusif du parti politique et ne pouvant venir que de particuliers ou d'entreprises privées. Le financement par l'État, même venant d'entreprises publiques, est interdit.
Article 9.2. Lors de la deuxième semaine, un scrutin aura lieu pour désigner le candidat ainsi que son colistier qui représenteront leur famille politique, Démocrates ou Conservateurs, lors de l'Élection Fédérale.
Article 9.2.1. Le scrutin devra se dérouler dans cet ordre :
- Lundi : Kitchassa et Jonction
- Mardi : Poritrin
- Mercredi : Marches de Han
- Jeudi : Dorbasse, Cardolane et Saguenay
- Vendredi : Kaïtaïn
- Samedi : Écaz et Troadie
Article 9.3. Le lundi de la troisième semaine, le vainqueur de la primaire et son colistier seront officiellement désignés par les Grands Électeurs.
Titre IV - Déroulement de l'élection fédérale et prise de fonction du nouveau Chancelier.
Article 10. L'Élection Fédérale devra se dérouler au cours des dix premiers jours du sixième mois du mandat du Chancelier Fédéral en poste. La date sera fixée par un décret du Prince-Padishah.
Article 11. Les résultats seront transmis aux médias par le Ministère de l'Intérieur.
Article 12. Le Chancelier Fédéral élu ainsi que le Vice-Chancelier prendront leurs fonctions au terme du mandat du Chancelier Fédéral en poste.
Article 13. Lors de leur prise de fonction, le Chancelier Fédéral prêtera serment en se tenant face au Président du Sénat, quatrième personnage de l'État, après qui il répètera les paroles suivantes en levant la main droite : "Moi, [prénom] [nom], je promets solennellement que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États Fédérés de Mézénas contre tous ses ennemis, extérieurs ou intérieurs et que je m'efforcerai, chaque jour, de me montrer digne du mandat que me confie le peuple mézène."
Article 14. Le Vice-Chancelier prêtera serment à son tour et de la même façon que le Chancelier Fédéral, il prononcera les paroles suivantes : "Moi, [prénom] [nom], je promets solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de Vice-Chancelier et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États Fédérés de Mézénas et que je m'efforcerai, chaque jour, de me montrer digne du mandat que me confie le peuple mézène."ANNEXE À LA LOI.
Nombre de Grands Électeurs par État.
Le nombre de Grands Électeurs étant proportionnel à la population de chaque état, il est susceptible d'évoluer à l'avenir.
Kitchassa : 17
Vicomté de Poritrin : 54
Comté des Marches de Han : 83
Baronnie du Dorbasse : 71
Jonction : 19
Duché de Cardolane : 77
Kaitain : 124
Comté de Saguenay : 47
Duché d'Écaz : 44
Duché de Troadie : 53
Total : 589.
La majorité absolue est donc fixée à 295.
Fait à Kaïtaïn, le 12 avril 2019
Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Shaddam IV- Messages : 2431
Date d'inscription : 23/07/2017
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Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
DPL n° 2019-09-05 du 29 septembre 2019
Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 20 de la Constitution,
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- LOI SUR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE:
LOI SUR L'ENSEIGNEMENT
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Préambule.
Les États Fédérés de Mézénas encouragent l'instruction et la formation et se sont fixé comme ambition de permettre à chacun d'acquérir des connaissances et des compétences, afin de trouver sa place dans la société mézène et de s'y épanouir. Dans ce but, ils favorisent la dispensation d'un enseignement de qualité, aussi bien dans des établissements publics que privés.
Titre I - De l'enseignement à Mézénas
Article 1. L'enseignement est obligatoire à Mézénas, à partir de l'âge de 6 ans et jusqu'au 16è anniversaire de l'enfant.
Article 2. L'enseignement se fait dans des établissements créés dans ce but.
Article 2a. Les établissements scolaires classiques, de la maternelle au centre de formation et d'apprentissage, qu'ils soient publics et privés, acceptent tous les enfants, indépendamment de leur origine, leur nationalité ou leur confession religieuse. L'enseignement est entièrement gratuit dans les établissements publics. Il peut être payant dans les établissements privés.
Article 2b. L'entrée dans les écoles et les académies militaires mézènes est réservée aux citoyens mézènes. Cependant, la nationalité mézène peut être accordée à ceux qui s'enrôlent dans l'armée Sarraudar des États Fédérés. Seule Sa Majesté Sacrée le Prince-Padishah peut accorder cette nationalité, sur recommandation de la Chancellerie Fédérale et après enquête de cette dernière.
Article 3. Mézénas autorise l'instruction à domicile, les parents étant libres de confier l'enseignement de leurs enfants à des professeurs privés ou de s'en charger eux-mêmes. Cependant, il conviendra de suivre le programme donné par le Ministère de l'Éducation.
Titre II - Des établissements d'enseignement et de formation à Mézénas et des diplômes reconnus par l'État
Article 4. L'enseignement à Mézénas est assuré par différents établissements. À l'exception de la maternelle, les âges indiqués sont uniquement donnés pour information et ne constituent pas une obligation.
- École maternelle, à partir de 3 ans minimum
- École élémentaire, à partir de 6 ans
- Collège, à partir de 11 ans
- Lycée et lycée professionnel, à partir de 15 ans
- École supérieure et université, à partir de 18 ans
- Centre de formation et d'apprentissage, école militaire, à tout âge à partir de 16 ans
Article 5. Les différents diplômes reconnus par l'État.
- Certificat d'Études de Base (CEB), donné à la fin de l'école élémentaire
- Diplôme Fin d'Études Collégiales (DFEC), donné à la fin du collège
- Bachelorate, donné à la fin du lycée
- Graduate, donné après 3 ans d'études supérieures (école supérieure ou université)
- Régendate, donné après 6 ans d'études supérieures (université seulement)
- Doctorate, donné après 8 ans d'études supérieures (université seulement)
Les modalités d'obtention de ces diplômes seront précisées dans une loi.
Titre III - Du financement des établissements d'enseignement.
Article 6. Tout établissement d'enseignement reçoit un financement de l'État lors de sa création. Les établissements privés peuvent avoir recours à d'autres sources de financement, tant que celles-ci se font de façon transparente.
- École maternelle : 50,000 M$
- École élémentaire : 50,000 M$
- Collège : 50,000 M$
- Lycée et lycée professionnel : 50,000 M$
- École supérieure et université : 50,000 M$
- Centre de formation et d'apprentissage, école militaire : 50,000 M$
Titre IV - Du fonctionnement des établissements d'enseignement.
Article 7. À l'exception des écoles militaires, les établissements d'enseignement publics sont dirigés par un directeur, nommé par le Ministre de l'Éducation, sur la base du volontariat.
Article 8. Les écoles militaires dépendant de l'État sont dirigés par un Burseg, nommé par le Prince-Padishah.
Article 9. L'État n'intervient pas dans le fonctionnement des établissements d'enseignement privés.
Fait à Kaïtaïn, le 29 septembre 2019
Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Shaddam IV- Messages : 2431
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Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI SUR L'AUDIOVISUEL.
DPL n° 2020-02-01 du 10 février 2020
Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 20 de la Constitution,
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- Loi sur l'audiovisuel:
LOI SUR L'AUDIOVISUEL
Préambule
Les États Fédérés de Mézénas ont toujours promu la liberté de communication, la défense du pluralisme, l’indépendance et la qualité de l’information. Ils assurent également la protection du public ainsi que le développement d’une création audiovisuelle et cinématographique diverse.
Titre I - De la création des médias.
Article 1.
La création d'une chaine de télévision ou d'une station de radio, ci-dessous appelée média, est soumise à l'accord du gouvernement mézène. Ce dernier donnera son accord uniquement en fonction du sérieux et de la fiabilité du projet et en vertu des principes énoncés en préambule.
Article 2.
Pour recevoir une autorisation d'émettre, le média devra disposer d'un local et ce dernier devra être d'au moins 20 PP, conformément à l'article 32-4 du Code Économique.
Titre II - Du financement des médias.
Article 3.
Un média privé ne recevra aucun financement de l'État. Il sera seul responsable de ses dépenses et de ses recettes.
Article 4.
Un média public bénéficiera à sa création du versement d'une aide financière, dont le montant sera laissé à l'appréciation du gouvernement des États Fédérés. Une enveloppe budgétaire supplémentaire pourra lui être octroyée lors de chaque loi de finances.
Article 5.
La publicité, le sponsoring, le partenariat avec des événements sportifs ou culturels, le partenariat avec des productions cinématographiques ou musicales et la vente de produits ou de services en lien avec leur activité sont des sources de revenus autorisées pour les médias publics et privés.
Titre III - De la direction des médias.
Article 6.
Un média privé aura à sa tête un directeur, nommé par les actionnaires, pour une durée qui sera laissée à la discrétion de ces derniers. L'État mézène se refuse d'interférer d'une quelconque façon sur la nomination du directeur d'un média privé.
Article 7.
Un média public aura à sa tête un directeur, qui sera nommé par un décret du gouvernement, pour une durée indéterminée. Il sera mis fin à ses fonctions de la même façon, ou à la suite de la démission de ce dernier.
Titre IV - Du contenu des programmes.
Article 8.
Les programmes des médias publics et privés sont entièrement libres. L'État attire cependant leur attention sur la nécessité d'offrir des programmes de qualité et variés, dans le domaine du divertissement, de la culture et de l'information.
Article 9.
Les médias publics et privés devront proposer des programmes en langue pryanne et sildave. Ces programmes devront représenter au minimum 40% du temps d'antenne.
Fait à Kaïtaïn, le 10 février 2020
Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Shaddam IV- Messages : 2431
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Age : 56
Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI SUR LA RECHERCHE ET LES BREVETS.
DPL n° 2020-02-02 du 2 juillet 2020
Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 20 de la Constitution,
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- Loi sur la recherche et les brevets:
LOI SUR LA RECHERCHE ET LES BREVETS
Préambule :
Les États Fédérés de Mézénas encouragent la recherche et l'innovation mais rappellent qu'il est nécessaire que ces dernières se maintiennent dans les limites imposées par l'éthique et respectent le Grand Interdit, à savoir le refus de l'Intelligence Artificielle.
Article 1. La recherche peut être publique ou privée.
Article 1.1. La recherche publique se fera dans des laboratoires, des écoles ou des universités dont le financement est exclusivement ou en majeure partie assuré par l'État.
Article 1.2. La recherche privée se fera dans des laboratoires, des écoles et toute autre organisation dont le financement est exclusivement privé.
Article 2. La recherche pourra se faire à l'initiative de laboratoires ou de chercheurs, publics ou privés, mais pourra également être conduite dans un domaine précis à la demande de l'État.
Article 3. Dans le cas où une recherche aura été menée à la demande de l'État, si cette dernière conduit à une découverte conforme à la demande et aux conditions rappelées dans le préambule de la présente loi, elle donnera obligatoirement lieu à la création d'un brevet qui sera reconnu par l'État.
Article 4. Toujours dans le cas où une recherche aura été menée à la demande de l'État, ce dernier sera prioritaire dans l'acquisition du brevet. Une fois qu'il l'aura acquis, il en sera l'unique détenteur mais pourra en faire bénéficier les entreprises mézènes, avec ou sans contrepartie financière, ce qui confèrera à ces dernières un droit d'exploitation commerciale.
Article 5. L'État aura en outre la possibilité de vendre le brevet à un seul ou plusieurs autres États, à un prix convenu entre lui et l'acquéreur.
Article 6. Dans le cas où une recherche aura été menée à l'initiative de laboratoires ou de chercheurs, publics ou privés, il appartiendra à l'État de décider s'il consent à la création d'un brevet. Seule une découverte non conforme aux conditions rappelées dans le préambule de la présente loi peut amener l'État à refuser la création d'un brevet. Dans ce cas précis, la découverte devra être détruite ainsi que tous les documents la concernant.
Article 7. Toujours dans le cas où une recherche aura été menée à l'initiative de laboratoires ou de chercheurs, publics ou privés, si l'État consent à la création d'un brevet, il ne pourra être prioritaire dans son acquisition que si la découverte pourrait avoir des applications dans le cadre de la défense nationale.
Article 8. Quelles que soient les conditions dans lesquelles la recherche a été menée, à la demande ou non de l'État, le brevet sera créé par décret, signé par le Chancelier Fédéral. À la demande de cinq sénateurs issus d'au moins trois groupes, le Sénat pourra s'opposer à la création du brevet par un vote à la majorité absolue des sénateurs, dans les trente jours suivant la signature du décret, s'il estime que la découverte n'est pas conforme aux conditions rappelées dans le préambule de la présente loi.
Fait à Kaïtaïn, le 2 juillet 2020
Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Shaddam IV- Messages : 2431
Date d'inscription : 23/07/2017
Age : 56
Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI METTANT EN PLACE PLUSIEURS NIVEAUX D'ALERTE
POUR LES FORCES ARMÉES DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MÉZÉNAS.
DPL n° 2021-11-01 du 29 novembre de l'an 28 A.G.
Sa Majesté Sacrée, Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 20 de la Constitution,
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- Loi mettant en place plusieurs niveaux d'alerte pour les forces armées des États Fédérés de Mézénas:
LOI METTANT EN PLACE PLUSIEURS NIVEAUX D'ALERTE
POUR LES FORCES ARMÉES DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MÉZÉNAS.
Article 1.
À compter de ce jour, il est mis en place un niveau d'alerte (ou de préparation) des forces armées des États Fédérés de Mézénas.
Article 2.
Ce système définit cinq niveaux graduels, allant de Alerte Défense 5 (niveau le plus bas) à Alerte Défense 1 (niveau le plus élevé), correspondant à différentes situations militaires.
2a. Alerte Défense 5 : Préparation normale en temps de paix.
2b. Alerte Défense 4 : Préparation normale, mais renseignements accrus et mesures de sécurité renforcées — les forces aériennes sont prêtes à être mobilisée en 30 minutes.
2c. Alerte Défense 3 : Accroissement de la préparation des forces au-dessus de la préparation normale — les forces armées des États Fédérés sont prêtes à se déployer en moins de 6 heures. Ce niveau est planifié pour une attaque, imminente ou prévue, de l'armée des États Fédérés.
2d. Alerte Défense 2 : Accroissement supplémentaire dans la préparation des forces, mais inférieure à la préparation maximale. Ce niveau est planifié pour une attaque, imminente ou prévue, du territoire des États Fédérés par une armée étrangère.
2e. Alerte Défense 1 : Préparation maximale des forces (état de guerre). Ce niveau est planifié lors d'une déclaration de guerre des États Fédérés contre une ou plusieurs micronations.
Article 3.
Seul le Prince-Padishah, chef des armées, est habilité à passer d'un niveau d'alerte à un autre. Il en informe le Chancelier Fédéral, le Landsraad et la Guilde des Navigateurs.
Article 4.
La représentation des cinq niveaux d'alerte sera visible sous la forme suivante, lors des Conseils de Défense, dans tous les bâtiments militaires et à bord de tous les navires des forces armées des États Fédérés.
....
Fait à Kaïtaïn, le 29 novembre de l'an 28 A.G.
Shaddam IV, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas.
Shaddam IV- Messages : 2431
Date d'inscription : 23/07/2017
Age : 56
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