Décrets de promulgation des lois
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Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA CONSTITUTION.
DPL n° 2016-12-01 du 22 décembre 2016
Sa Majesté Sacrée, Paul Pathyne, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu le décret royal n° 2016-12-03 du 19 décembre 2016,
Vu le résultat du référendum du 21 décembre 2016,
Décrète,
Article Unique.
La Constitution est promulguée. Elle sera exécutée comme loi fondamentale de l'État.
Paul Pathyne- Messages : 2070
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Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI SUR LES SALAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE.
DPL n° 2017-03-02 du 15 mars 2017
Sa Majesté Sacrée, Paul Pathyne, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 17 de la Constitution
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- TEXTE DE LA LOI:
Loi sur le salaire des membres du gouvernements
et des autres fonctionnaires de l'État.
Article 1.
Une grille salariale est établie, fixant les salaires de tous les membres de la fonction publique. Ces salaires sont mensuels.
- Chancelier : 3,000 M$.
- Ministre : 1,800 M$.
- Secrétaire d'État : 1,600 M$.
- Sénateur : 1,500 M$.
- Représentant d'une Grande Maison du Landsraad : salaire versé par la Grande Maison, montant laissé à la discrétion de cette dernière.
- Représentants de la Guilde : salaire versé par la Guilde, montant laissé à la discrétion de cette dernière.
- Ambassadeur : 1,350 M$.
- Assistant et conseiller auprès d'un membre du gouvernement : 1,200 M$.
- Directeur d'une entreprise publique ou d'un organisme public : 1,000 M$.
- Autre salarié de la fonction publique : salaire minimum.
Article 2.
Les salaires sont versés à terme échu. Pour les membres du gouvernement et les sénateurs, ils sont versés à la fin de la législature ou lorsqu'ils quittent leur fonction.
Paul Pathyne- Messages : 2070
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Age : 76
Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.
DPL n° 2017-03-03 du 15 mars 2017
Sa Majesté Sacrée, Paul Pathyne, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 17 de la Constitution
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- TEXTE DE LA LOI:
LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.
Titre I - De l'élection du Sénat.
Article 1er.
Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle intégrale dans un scrutin de listes pour un mandat de trois mois renouvelable.
Article 2.
Le Prince-Padishah annonce la tenue d'une élection sénatoriale par décret royal. Le scrutin se déroule au plus tard une semaine avant la fin de la législature en cours ou dans la semaine qui suit une dissolution du Sénat par le Prince-Padishah. La durée de la campagne électorale ne peut être inférieure à trois jours et ne peut excéder sept jours.
Article 3.
Si une liste reçoit un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats présents sur la liste, les sièges non pourvus demeureront vacants jusqu'à la fin de la législature.
Article 4.
La répartition des sièges se fait selon la méthode du plus fort reste.
Article 5.
Les affiches de campagne devront comporter la photo et le nom de la tête de liste ainsi que le ou les partis la soutenant.
Titre II - Du fonctionnement du Sénat.
Article 6.
Le Sénat mézène est la deuxième chambre du Parlement. Concurremment avec le Landsraad, le Sénat vote les projets de loi et ratifie les traités internationaux, lorsque ces derniers ne sont pas adoptés par référendum.
Article 7.
Le Président du Sénat, élu parmi les sénateurs, dirige les débats et supervise la mise en place des commissions sénatoriales.
Article 8.
Les commissions sénatoriales sont au nombre de trois.
- Commission des affaires économiques, des finances et du budget.
- Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
- Commission de la sécurité intérieure et de la justice.
Chaque commission devra être composée de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition. Un sénateur ne pourra être membre de plus de deux commissions.
Article 9.
Le Président du Sénat peut demander la mise en place d'une commission sénatoriale supplémentaire si les circonstances l'exigent.
Article 10.
Les commissions sénatoriales envoient leurs recommandations au gouvernement sur un sujet précis. Elles peuvent également lui soumettre des propositions de loi. Cependant le gouvernement n'est pas dans l'obligation de tenir compte de ces recommandations ou de ces propositions de loi.
Article 11.
Des commissions d'enquête, composé de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition, permettent aux sénateurs qui la composent de recueillir par eux-mêmes des informations et de les porter à la connaissance du Sénat et de l'opinion publique sur des faits déterminés particulièrement graves. Elles sont formées à la demande du Chancelier, du Président du Sénat ou de dix sénateurs.
Paul Pathyne- Messages : 2070
Date d'inscription : 16/11/2016
Age : 76
Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION
ET SUR LA CRÉATION ET LA DÉLIVRANCE DE TITRES DE SÉJOUR .
DPL n° 2017-03-04 du 27 mars 2017
Sa Majesté Sacrée, Paul Pathyne, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 17 de la Constitution
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- TEXTE DE LOI:
Loi sur l'immigration et sur la création
et la délivrance de titres de séjour.
Préambule :
Convaincu que l'établissement de droits ne peut se faire sans la mise en place de règles, propres à garantir à tous la jouissance de ces droits dans des conditions favorables, le gouvernement, en la personne de Madame la Chancelière Suzanne Destier, de Monsieur le Ministre de l'Intérieur Laurent Delplace et de Monsieur le Ministre de la Justice Brice Gavard, décide ce qui suit.
Titre I. De la création du Service Fédéral de l'Immigration.
Article 1. Il est créé un organisme, le Service Fédéral de l'Immigration (SFI), qui dépend du Ministère de l'Intérieur et du Ministère de la Justice. Le directeur du SFI est nommé par le Chancelier, sur proposition des deux ministères précédemment mentionnés
Article 2. Le Service Fédéral de l'Immigration effectue différentes missions.
2.1 - Il renouvelle les titres de séjours délivrés par les douanes dont la liste est donnée au Titre II de la présente loi.
2.2 - Il effectue un recensement trimestriel du nombre de personnes résidant de façon permanente sur le territoire des États Fédérés, quelle que soit la nationalité de ces personnes et transmet ce recensement au Ministère de l'Intérieur.
2.3 - Il établit la liste des personnes devenues indésirables sur le territoire des États Fédérés, à la suite d'une décision du gouvernement ou à la suite d'une décision de justice dans le cas de simples citoyens.
2.4 - Il assure l'exécution des expulsions, dans un cadre prévu par la loi, sur décision de justice et dans le respect des droits de l'homme.
Titre II. De la création de titres de séjours.
Article 3. Il est mis en place divers titres de séjours qui varient en fonction des raisons qui amènent une personne à pénétrer sur le territoire des États Fédérés et ce, indifféremment du pays de provenance de ladite personne, excepté les situations prévues à l'article 2.3.
Article 4. Ces titres de séjour sont :
- Passeport mézène : délivré aux personnes souhaitant acquérir la nationalité mézène.
- Carte de séjour : délivrée aux personnes souhaitant s'installer sur le territoire des États Fédérés mais sans acquérir la nationalité mézène.
- Visa touriste : délivré aux personnes souhaitant séjourner sur le territoire des États Fédérés pour une durée limitée et connue.
Article 5. La durée de validité de ces titres de séjour est la suivante :
- Passeport mézène : 10 ans.
- Carte de séjour : 1 an.
- Visa touriste : 30 jours.
Article 6. Il appartient à chaque personne de faire renouveler son titre de séjour dans un délai raisonnable et avant l'expiration de la validité dudit titre de séjour.
Titre III. De l'arrivée de ressortissants étranger sur le territoire des États Fédérés.
Article 7. Toute personne n'ayant pas la nationalité mézène et désirant pénétrer sur le territoire des États Fédérés devra au préalable se présenter aux douanes mézènes, afin de recevoir un titre de séjour. Cette disposition ne concerne pas les Chefs d'États, les Chefs de Gouvernement et les diplomates qui auront reçu ce titre de séjour dans leur pays d'origine.
Article 8. Lorsqu'elle se présentera aux douanes, la personne devra se soumettre à certaines obligations.
8.1 Elle devra répondre à un questionnaire, formulaire B-144 donné en annexe.
8.2 Elle devra accepter que lui soit administré un cocktail vitaminé par voix intraveineuse pour prévenir l'apparition de la flémingite, si toutefois la personne a déjà souffert de cette maladie par le passé.
8.3 Un examen médical sera systématiquement effectué dans le cas où la personne déclare souffrir de troubles physiques et/ou mentaux ou consommer des stupéfiants.
Article 9. Si la personne, quel qu'en soit le motif, présente des risques avérés pour la sécurité du pays, de ses habitants ou de ses autorités ou si elle refuse de répondre au questionnaire mentionné à l'article 8.1., elle pourra être mise en rétention pendant une durée qui n'excèdera pas 24 heures et sera expulsée du territoire.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Ville de naissance :
Pays de naissance :
Répondez par oui ou par non aux questions suivantes.
Est-ce votre première visite dans les États Fédérés ?
Avez-vous l'intention de rechercher un emploi ?
Disposez-vous de suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à vos propres besoins ?
Souffrez-vous de troubles physiques et/ou mentaux ?
Avez-vous déjà souffert de flémingite ?
Consommez vous des stupéfiants ?
Avez-vous été condamné pour des crimes ou des délits ?
Avez-vous l'intention de commettre un attentat terroriste sur le sol des États Fédérés ?
Avez-vous l'intention de vous en prendre physiquement à la Personne Sacrée du Prince-Padishah ?
Attention : toute fausse déclaration entrainera une expulsion immédiate du territoire des États Fédérés de Mézénas.
Paul Pathyne- Messages : 2070
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Age : 76
Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DU CODE PÉNAL.
DPL n° 2017-04-05 du 7 avril 2017
Sa Majesté Sacrée, Paul Pathyne, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 17 de la Constitution
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- Spoiler:
Code Pénal Mézène
Titre I - Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 11-1 Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes et délits.
Article 11-2 La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Article 11-3 Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou la jurisprudence. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou la jurisprudence.
Titre I - Chapitre 2 : De l'application de la loi pénale dans le temps et l'espace.
Article 12-1 Sont seuls punissables les faits reconnus comme crimes et délits à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Article 12-2 La loi pénale mézène est applicable aux infractions commises sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, à bord de navires battant un pavillon mézène, à bord d'aéronefs immatriculés à Mézénas, excepté les infractions commises par une personne visée à l'article 5 de la Grande Convention et par un ou des membres du personnel des ambassades se trouvant sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, pour peu qu'ils jouissent d'une immunité diplomatique.
Article 12-3 La loi pénale mézène est applicable à toute personne de nationalité mézène ou ayant reçu le droit de séjourner de façon régulière et permanente sur le territoire des États Fédérés de Mézénas si l'infraction a été commise hors du territoire des États Fédérés de Mézénas, excepté si cette personne est visée par l'article 5 de la Grande Convention. Elle est également applicable si la victime du crime ou du délit est de nationalité mézène ou si elle a reçu le droit de séjourner de façon régulière et permanente sur le territoire des États Fédérés de Mézénas.
Titre II - Chapitre 1 : De la définition des crimes et des délits.
Article 21-1 Crimes contre les personnes, classés selon leur gravité et constituant chacun un crime :
1. Acte terroriste.
2. L'assassinat.
3. Le meurtre.
4. Le viol.
5. Les actes de torture.
6. Le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.
7. La prise en otage, d'une ou de plusieurs personnes.
8. L'enlèvement ou la séquestration.
Article 21-2 Crimes contre les biens, classés selon leur gravité et constituant chacun un crime :
1. Vol avec violence.
2. L'extorsion, en bande organisée ou non.
3. Recel d'un crime lorsque le receleur sait qu'il recèle le résultat du crime en question et qu'il connaît les circonstances qui rendent ce crime passible de cette peine.
4. Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui.
Article 21-3 Crimes contre l'État, classés selon leur gravité et constituant chacun un crime :
1. Assassinat, meurtre, enlèvement ou séquestration sur la Personne Sacrée du Prince-Padishah.
2. Assassinat, meurtre, enlèvement ou séquestration sur une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif.
3. Trahison, espionnage, atteinte aux intérêts de l'État, aux forces armées ou au secret de la défense nationale.
4. Direction ou organisation de mouvement insurrectionnel.
5. Vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens appartenant aux personnes citées aux alinéas 1 et 2.
6. Introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale. En outre, la commission de cette infraction doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, ou de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Article 21-4 Délits, classés selon leur gravité et constituant chacun un délit :
1. Offense ou outrage à la Personne Sacrée du Prince-Padishah.
2. Offense ou outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif.
3. Outrage aux symboles nationaux des États Fédérés de Mézénas.
4. Corruption active ou passive d'une personne ou plusieurs personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif.
5. Blanchiment d'argent.
6. Abus de biens sociaux.
7. Abus de confiance et abus de faiblesse.
8. Délit de conduite sous l'empire d'alcool ou de produits stupéfiants.
9. Injure publique à l'égard d'une ou plusieurs personnes, en raison de sa religion, ses opinions ou son sexe et injure publique à caractère raciste ou homophobe.
10. Injure publique et dont le caractère offensant est reconnu par tous.
11. Consommation de produits stupéfiants.
Titre III - Chapitre 1 : De la responsabilité pénale.
Article 31-1 Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Article 31-2 Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Article 31-3 Est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ou qui tente de commettre un crime ou un délit. La tentative est constituée dès lors qu'elle n'a été suspendue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 31-4 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou l'exécution. Est également complice d'un crime ou d'un délit la personne qui par un don, une promesse, une menace, un ordre, un abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Titre III - Chapitre 2 : Des causes d'irresponsabilité.
Article 32-1 N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Le crime ou le délit demeure punissable, toutefois la juridiction tiendra compte de cette circonstance lorsqu'elle déterminera la peine.
Article 32-2 N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
Article 32-3 N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Titre IV - Chapitre 1 : Des peines encourues en cas de crime.
Article 41-1 La durée de la réclusion criminelle est de dix ans au moins.
Article 41-2 Les peines encourues par les personnes physiques pour un crime sont :
1. La réclusion criminelle à perpétuité avec période d’incompressibilité de 30 ans.
2. La réclusion criminelle à perpétuité avec période d’incompressibilité de 18 ans.
3. La réclusion criminelle de 15 ans.
4. La réclusion criminelle de 10 ans.
Article 41-3 Les peines de réclusion criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende prévue à l'article 42-1-2.
Article 41-4 Les peines de réclusion criminelle, lorsqu'elle concerne une personne ayant émigré à Mézénas après le 31 octobre 2016, peuvent être suivies d'une expulsion du territoire et d'une interdiction de séjour sauf dans les cas suivants :
- La personne est naturalisée mézène et n'a pas d'autre nationalité.
- La personne est arrivée à Mézénas avant son 13è anniversaire.
- La personne est à Mézénas depuis plus de 10 ans.
En outre, si la personne a la double nationalité et que l'une des deux est la nationalité mézène, elle sera avant son expulsion déchue de sa nationalité mézène.
Titre IV - Chapitre 2 : Des peines encourues en cas de délit.
Article 42-1 Les peines encourues par les personnes physiques pour un délit sont :
1. L'emprisonnement pour une durée de 10 ans au plus.
2. L'amende, d'un montant compris entre 1 M$ symbolique et 50,000 M$ ou à la hauteur du préjudice.
3. Le travail d'intérêt général.
Article 42-2 Les peines d'emprisonnement pour un délit peuvent être accompagnées d'un sursis ne pouvant dépasser le quart de la peine.
Article 42-3 Toute peine peut être assortie d'une sanction d'inéligibilité si la personne condamnée est un élu politique ou d'une interdiction d'exercer si la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
Titre V - Chapitre 1 : Procédure de dépôt de plainte, dispositions complémentaires et procédure d'appel.
Article 51-1 Une plainte doit être déposée auprès du bureau d'enregistrement des plaintes du Tribunate. Ce bureau doit tout d'abord déterminer si la plainte est recevable, puis il doit désigner le Juge qui sera chargé de conduire le procès. Il devra en outre former un jury composé de cinq personnes inscrites sur les listes électorales. L'accusation et la défense devront chacune être représentée par un avocat.
Article 51-2 Le Jugé doit alors suivre la procédure suivante.
1. Mettre la personne incriminée en examen, après avoir entendu l'accusation et la défense.
2. Laisser la personne libre ou bien décider de sa détention préventive dans l'attente de son procès et dans ce dernier cas, fixer éventuellement une caution pour que la personne mise en examen puisse rester en liberté.
3. Donner une date précise à laquelle le procès débutera.
4. Demander au début du procès si la personne mise en examen plaidera coupable ou non-coupable.
5. Conduire le procès, envoyer le jury en délibération, recevoir le verdict du jury, prononcer une sentence qui est immédiatement exécutable. Le temps de la détention préventive doit être déduit du temps d'une peine d'emprisonnement.
Article 51.3 Toute personne condamnée peut faire appel de sa condamnation auprès d'un second Juge du Tribunate, à l'exception des réclusions criminelles à perpétuité. Une procédure d'appel est suspensive mais l'éventuelle détention préventive est maintenue.
Article 51-4 La condamnation lors d'un procès en appel peut être cassée, la peine prononcée peut être soit diminuée, soit augmentée.
Titre VI - Chapitre 1 : Des peines encourues pour des crimes et des délits dont il n'est pas fait mention dans ce code pénal.
Article 61-1 Si une personne porte plainte pour un crime ou un délit dont il n'est pas fait mention dans ce code pénal, il appartiendra au Juge et à lui seul de déterminer si l'acte reproché à l'accusé est effectivement un crime ou un délit. Dès lors, en usant de son discernement, le Juge devra prononcer une sentence qu'il estime juste et adéquate. La recevabilité de la plainte et la sentence prononcée par le Juge feront jurisprudence.
Article 61-2 Dans le cas où le Juge décide que la plainte n'est pas recevable, il peut décider de sanctionner par une amende la personne qui a déposé plainte, amende dont le montant ne peut dépasser le dixième du montant maximum donné à l'article 42-1 alinéa 2.
Paul Pathyne- Messages : 2070
Date d'inscription : 16/11/2016
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Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DU CODE ÉCONOMIQUE.
DPL n° 2017-04-06 du 19 avril 2017
Sa Majesté Sacrée, Paul Pathyne, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 17 de la Constitution
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- Spoiler:
Code Économique
Préambule :
Le Code Économique de Mézénas est un code regroupant des dispositions et des conventions dans différents domaines, économique, social et politique et qui met en place différents organismes ayant autorité dans ces domaines. Il a été rédigé à la suite du Sommet Économique de Cardoville en avril 2017, présidé par la Chancelière Marielle de Falaise.
A ce sommet ont participé des acteurs économiques et sociaux de Mézénas, le représentant de Sa Majesté Paul Pathyne au Landsraad Gilbert de la Pommeraie, la Gouverneure de la Banque Fédérale de Mézène Léna Séborova, des sénateurs issus de chaque formation politique représentée au Sénat, les syndicats du patronat et des salariés, ainsi qu'un panel de citoyens représentatif de la population mézène.
Il met en place la possibilité pour l'État d'avoir des recettes mais il encadre également l'organisation de ses dépenses. Il instaure divers indicateurs économiques : croissance, chômage, Indice des Prix à la Consommation (IPC), dette publique, dette privée. Il inclut différentes lois déjà existantes qu'il reprend ou annule.
Déclaration solennelle :
Nous, participants au Sommet Économique de Cardoville, ainsi que le Peuple Mézène dans toutes ses composantes, manifestant son accord par la voix de ses représentants, déclarons ceci.
Les États Fédérés de Mézénas ont adopté dès leur création une économie de marché. Ils favorisent la libre entreprise, dans les conditions fixées par la loi. Ils récompensent ses éléments les plus méritants et permettent à chacun de s'accomplir, mais tout en assurant aux plus faibles les moyens de vivre dignement grâce à la solidarité nationale.
Titre I - Création du Conseil Économique et Social (CES).
Il est créé ce jour une institution, le Conseil Économique et Social, chargée de faire des rapports réguliers sur l'économie mézène et de transmettre ses recommandations au gouvernement.
1er chapitre : La composition du Conseil Économique et Social.
Article 11-1 Le Conseil est composé de 5 membres, dont un Président élu par eux et parmi eux, impartiaux et libres de toute influence extérieure et à fortiori politique. Les membres sont nommés à vie par Sa Majesté Sacrée, sur proposition du Ministre de l'Économie et sur la base du volontariat. Ils ne peuvent occuper d'autres fonctions publiques, électives ou non, ni ne peuvent être à la tête d'autres institutions publiques et d'entreprises, publiques ou privées.
Article 11-2 Le Conseil transmet à intervalles réguliers le recensement de la population mézène. Il transmet également dans un rapport mensuel différents indicateurs économiques et exprime ses recommandations pour que l'économie mézène demeure performante.
- PIB : valeur totale de la production de biens et services effectuée par les agents économiques, entreprises du primaire, du secondaire et du tertiaire, résidant à l’intérieur du territoire des États Fédérés.
- Croissance : progression du PIB d'un mois sur l'autre. Dans le contexte d'une micronation, hors période de flémingite, la croissance est généralement nulle ou positive, la décroissance étant une exception.
- Chômage : proportion de la population active mézène n'ayant aucun emploi, salarié ou non. La population active comprend les personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur le marché du travail et les retraités. Il est admis par à peu près tous les experts économiques que le seuil du plein emploi est atteint dès lors que 5% de la population active d'un pays est sans emploi.
- IPC (Indice des prix à la Consommation) : variation des prix à la consommation d'un mois sur l'autre.
- Dette publique : montant total des emprunts encore dûs par l'État et les communes. Cette dette est exprimée en pourcentage du PIB.
- Dette privée : montant total des emprunts encore dûs par les particuliers et les entreprises. Cette dette est exprimée en pourcentage du PIB.
Titre II - L'État Mézène
1er chapitre : Budget de l'État.
Article 21-1 La Loi de Finances est présentée par le Chancelier des États Fédérés dans les 21 jours qui suivent le début du mandat du Sénat. Elle donne un état des finances publiques, c'est-à-dire l'ensemble des recettes faites lors de la législature précédente et les sommes présentes sur l'ensemble des comptes de l'État. Elle peut proposer ses projets pour la législature en cours et doit indiquer leur coût, de la façon la plus précise possible. Toute autre dépense n'ayant pas été donnée dans la Loi de Finances et qui serait supérieure à 5,000 M$ doit recevoir l'aval du Parlement.
2è chapitre : La Banque Fédérale de Mézénas.
Article 22-1 La Banque Fédérale de Mézénas détient le monopole de la création monétaire. Lors du Sommet Économique, il a été décidé la création de 100,000 M$, appelée réserve de secours.
Article 22-2 La Banque Fédérale est la seule banque à être autorisée à prêter de l'argent à l'État et aux autres banques, publiques ou privées. Elle fixe mensuellement les taux d'intérêt auxquels elle prêtera à l'État, aux communes et aux autres banques.
Article 22-3 Elle prête à l'État par tranches de 100,000 M$ et aux communes par tranche de 50,000 M$. Elle prête aux banques par tranches de 30,000 M$. Chaque emprunt entrainera la création du montant correspondant. Les remboursements, dans les deux cas, se font par tranches de 5,000 M$, le 1er jour de chaque mois, et ne pourront être inférieurs à 5% du montant emprunté. Le tout premier remboursement a lieu le 1er jour du deuxième mois suivant la date de l'emprunt. Les intérêts d'un emprunt à la Banque Fédérale doivent être payés lors des deux premiers remboursements. Chaque remboursement entraine la destruction de la somme remboursée, hormis les intérêts. L'État et les banques ne peuvent cumuler plus de trois emprunts concomitants, les communes plus de deux.
3è chapitre : Les recettes de l'État.
Article 23-1 L'État doit avoir des recettes et la plus grande partie de ces recettes est assurée par les taxes et les impôts. On trouvera ci-après des exemples de taxes et d'impôts qui peuvent être appliqués à Mézénas. Il appartiendra au gouvernement de légiférer sur leur mise en application et sur les taux en vigueur dès l'adoption du Code.
Article 23-1-1 Création de l'IR, impôt sur le revenu : l'IR est prélevé à la source, mensuellement, au moment du versement du salaire. Son taux est progressif.
Article 23-1-2 Création de l'IS, impôt sur les sociétés : l'IS se calcule au forfait. Il touche les entreprises du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Par souci de facilité, pour les entreprises des secteurs primaire et secondaire, il sera calculé de la façon la plus juste en fonction de la capacité de production. Pour les entreprises du tertiaire, il dépend du chiffre d'affaires. Il est payable mensuellement.
Article 23-1-3 Création de la TVA, Taxe sur la Valeur Ajoutée : la TVA est automatiquement versée sur le compte du Trésor Mézène lors de chaque achat.
Article 23-1-4 Création de la TA, taxe audiovisuelle : les médias publics, de la radio et de la télévision, reçoivent une subvention de l'État, afin de financer des programmes de qualité. La taxe audiovisuelle est prélevée sur les salaires.
Article 23-1-5 Création de cotisations sociales : l'État prélèvera des cotisations salariales et patronales sur chaque salaire versé.
Article 23-1-6 Création de la taxe électorale. Pour les élections sénatoriales et municipales, le montant de cette taxe sera de 100 M$ par candidat présent sur la liste. Dans le cas d'une candidature hors-parti, le montant de la taxe sera multiplié par 2.
4è chapitre : Les salaires des agents de l'État.
Ce chapitre annule et remplace la loi sur les salaires de la fonction publique promulguée le 15 mars 2017 par le décret DPL n° 2017-03-02.
Article 24-1 Une grille salariale est établie, fixant les salaires de tous les agents de l'État. Ces salaires sont mensuels.
- Président du Conseil Économique et Social : 5,500 M$
- Membre du Conseil Économique et Social : 4,000 M$
- Gouverneur de la Banque Fédérale de Mézénas : 4,000 M$
- Directeur de la Banque de Crédit Mézène : 3,650 M$
- Chancelier : 3,200 M$
- Ministre : 1,800 M$
- Secrétaire d'État : 1,400 M$
- Sénateur : 1,100 M$
- Représentant d'une Grande Maison du Landsraad : salaire versé par la Grande Maison, montant laissé à la discrétion de cette dernière.
- Ambassadeur : 1,350 M$
- Directeur, cadre supérieur d'une entreprise publique : 2,500 M$
- Cadre moyen, ingénieur, technicien : 1,800 M$
- Cadre, profession intermédiaire : 1,450 M$
- Autre salarié : salaire minimum.
Article 24-2 Les salaires des agents de l'État sont soumis au versement de cotisations salariales.
Titre III - L'économie mézène
Les États Fédérés de Mézénas, lors de leur création, ont considéré que les entreprises déjà existantes devaient soit être des entreprises publiques, soit être la propriété de la noblesse mézène. Cependant, dès promulgation de ce Code Économique, tout citoyen mézène pourra créer une entreprise à condition que cette création soit acceptée par le Conseil Économique et Social.
1er chapitre : Les entreprises mézènes
Article 31-1 Les entreprises publiques
- Aéroport Kaïtaïn - Saint Sevan (transports)
- Banque de Crédit Mézène (finances)
- Boiseries d'Écaz (P Machines)
- Clic FM (station de radio)
- Conglomérat Minier du Kitchassa (MP)
- ELITE ENGINES (P Véhicules)
- Le Royal Saint-Sevan (PAL, appartient à l'Aéroport Kaïtaïn - Saint Sevan)
- Les Joailliers de Troadie (P Objets)
- Mézénas Machineries (P Machines)
- Mines de Troadie (P Objets)
- Radio-Télévision Mézénas 1 (chaine de télévision)
Article 31-2 Les entreprises privées
- ACM - Aviation Civile Mézène (P Véhicules)
- Dorbasse BTP (PP)
- Dorbasse Recyclage (Retraitement)
- EDM - Électricité de Mézénas (PE)
- EMV-SYSTEMS (P Véhicules)
- Grand Hôtel Excelsis (PAL)
- L'Esprit des Vignes (P Alcool)
- Le Marquee (P Alcool)
- Les Maçons du Dorbasse (PP)
- MézénAir (lignes aériennes)
- Omicron (P Véhicules)
- Pêcheries de Cardolane (PA)
- Pronix (P Machines)
- Van Dorrenn Liqueurs et Vins (P Alcool)
- Vignobles de Cardolane (PA)
2è chapitre : coût de construction des usines ou des locaux d'entreprises
Article 32-1 Le coût de construction est exprimé en PP, il dépend du type d'entreprise ou/et de sa capacité de production. Les entreprises ont jusqu'au 31 août 2017 pour se mettre en conformité avec ces règles, sous peine de pénalités égales à 1000 M$ par jour de retard.
Article 32-2 Entreprise du primaire : le coût de construction est égale à sa capacité.
Article 32-3 Entreprise du secondaire : le coût dépend de la capacité de production.
- Usine de P Machines, de P Véhicules et de PP : le coût est égal à la capacité divisé par 2.
- Usine de P Objet : le coût est égal à la capacité divisé par 4.
- Usine de retraitement, restaurant, distillerie : le coût de construction est égal à sa capacité.
Article 32-4 Médias (presse écrite, radio, télévision) : 20 PP.
Article 32-5 Autres entreprises du tertiaire : coût variable, mais ne pouvant être inférieur à 20 PP.
Article 32-6 Professions libérales : coût variable, mais ne pouvant être inférieur à 10 PP.
3è chapitre Les salariés des entreprises
Article 33-1 Chaque entreprise devra embaucher un certain nombre de salariés, des cadres et des professions intermédiaires (ingénieurs, techniciens, comptables), des employés et des ouvriers, en fonction de sa capacité de production. Le nombre total des salariés d'une entreprise est équivalent à sa capacité de production, le nombre de cadres et de professions intermédiaires devra représenter 10% des salariés de l'entreprise, les autres postes étant occupés par des employés et des ouvriers.
Article 33-2 Les entreprises devront communiquer dès que possible le nombre de leurs salariés, leur poste et leur salaire. Cette information est importante pour l'État car elle permet le calcul des cotisations salariales à verser chaque mois.
Article 33-3 Dans les entreprises du privé, les salaires sont libres mais ne peuvent être inférieurs au salaire minimum et il est recommandé pour les établir de se référer à la grille des salaires des agents de l'État.
Titre IV - La Bourse de Kaïtaïn
La Bourse de Kaïtaïn est un organisme, dépendant de l'État. Il permettra les échanges de titres à partir du 1er septembre 2017.
1er chapitre Le fonctionnement de la Bourse de Kaïtaïn.
Article 41-1 Chaque entreprise mézène privée, qu'elle soit existante au jour de la rédaction de ce Code Économique, ou qu'elle soit créée par la suite, mettra en vente 20% de ses actions en Bourse. L'achat de ces actions par la Bourse se fera au prix de 10 M$ l'action, dès que ce Code Économique aura été ratifié par le Parlement ou dans les 7 jours suivant la création de l'entreprise.
Article 41-2 Ces actions resteront la propriété incessible et inaliénable de l'entreprise, jusqu'à ce qu'elles soient ouvertes à la vente, à partir du 1er septembre 2017 pour les entreprises existant à la date de la rédaction de ce Code Économique ou, pour les autres entreprises, à partir du 1er jour du 3è mois suivant la création de l'entreprise. La vente sera ouverte au cours en vigueur à la date de la transaction ou à tout autre cours, décidé par le vendeur et l'acheteur.
Article 41-3 L'indice MEZDEX est un indice permettant d'avoir une vue d'ensemble du cours des actions des entreprises mézènes. Il est fixé à 900 et suivra ensuite l'évolution du cours des actions de 7 entreprises, à intervalles réguliers. Ces entreprises seront désignées par la Bourse de Kaïtaïn dès l'adoption de ce Code Économique par le Parlement. D'autres entreprises pourront par la suite éventuellement intégrer le MEZDEX.
Article 41-3 Lorsque des actions mises en vente à la Bourse sont vendues, le montant de la transaction est reversé à l'entreprise, déduction faite d'une commission fixée à 5% du montant hors-taxes de la vente. L'achat de ces actions doit faire l'objet d'une déclaration publique de la part de l'acheteur et du vendeur et il est ouvert aux particuliers ou aux entreprises, les deux devant être régulièrement domiciliés à Mézénas ou dans une micronation qui a signé un traité économique avec Mézénas.
Article 41-4 Les autres actions qui ne sont pas mises en vente à la Bourse peuvent elles aussi être librement vendues à tout moment par l'entreprise, sans passer par la Bourse. Elles peuvent également être achetées, dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE, décrites au 2è chapitre.
2è chapitre Les OPA et les OPE.
Article 42-1 Une OPA, Offre Publique d'Achat, est la proposition d'achat d'un certain nombre d'actions d'une entreprise qui ne sont pas en vente à la Bourse de Kaïtaïn. Elle peut être amicale ou hostile.
Article 42-2 L'OPA amicale ne peut être réalisée que par une autre entreprise, régulièrement domiciliée à Mézénas ou dans une micronation qui a signé un traité économique avec Mézénas. Elle ne peut porter que sur un maximum de 101 actions et doit impérativement faire l'objet d'une déclaration publique de la part de l'acheteur à la Bourse de Kaïtaïn. Il n'y a pas de limites au nombre d'OPA amicales que peut faire une entreprise ou dont une entreprise peut faire l'objet, y compris si la transaction amène un changement de l'actionnaire majoritaire.
Article 42-2-1 La proposition d'achat doit se faire au cours en vigueur au jour de la transaction.
Article 42-2-2 Le déclenchement d'une OPA amicale fait commencer une période d'une durée de 7 jours pendant laquelle l'entreprise visée a la possibilité d'apporter ou non ses actions à l'entreprise acheteuse, sans préjudice en cas de refus. Si à l'issue de ce temps imparti, l'entreprise qui déclenche l'OPA n'a pas réussi à acheter le montant des actions souhaité, cette OPA est automatiquement annulée.
Article 42-3 L'OPA hostile ne peut être réalisée que par une autre entreprise, régulièrement domiciliée à Mézénas ou dans une micronation qui a signé un traité économique avec Mézénas. Elle ne peut porter que sur un maximum de 101 actions et doit impérativement faire l'objet d'une déclaration publique de la part de l'acheteur à la Bourse de Kaïtaïn. Une même entreprise ne peut faire plus de deux OPA hostiles par trimestre à l'encontre d'une entreprise mézène. Une même entreprise mézène ne peut faire l'objet de plus d'une OPA hostile par trimestre.
Article 42-3-1 La proposition d'achat doit se faire à un cours égal à 2 fois le cours en vigueur au jour de la transaction.
Article 42-3-2 Le déclenchement d'une OPA hostile fait commencer une période d'une durée de 15 jours pendant laquelle l'entreprise visée a la possibilité d'apporter ou non ses actions à l'entreprise acheteuse. Si à l'issue de ce temps imparti, l'entreprise qui déclenche l'OPA hostile n'a pas réussi à acheter le montant des actions souhaité, cette OPA est automatiquement annulée. En cas de refus, plusieurs choix s'offrent à l'entreprise visée.
a) L'entreprise peut chercher un autre acquéreur pour le nombre d'actions souhaitées par l'entreprise qui a déclenché l'OPA hostile. Le cours proposé devra être égal à 1,2 fois le cours en vigueur au jour de la transaction. L'acquéreur s'engage, sous peine des poursuites prévues aux articles 21-4 alinéa 7 et 42-1 du code pénal, à ne pas vendre les actions achetées à l'entreprise qui a déclenché l'OPA hostile dans un délai de 6 mois suivant la transaction.
b) L'entreprise peut également choisir de verser à l'entreprise qui déclenche l'OPA hostile une somme d'un montant égal à 0,8 fois le cours de l'action multiplié par le montant des actions souhaité par cette dernière.
Article 42-4 Une OPE, Offre Publique d'Échange, est une proposition d'échange d'un certain nombre d'actions d'une entreprise qui ne sont pas en vente à la Bourse de Kaïtaïn contre un certain nombre d'actions, pas nécessairement identique, détenues par l'entreprise qui fait la proposition. Elle ne peut être qu'amicale et se fait dans les mêmes conditions que celles d'une OPA du même type décrites à l'article 42-2. Le vendeur et l'acheteur devront s'efforcer de conclure un accord qui soit profitable aux deux parties.
Paul Pathyne- Messages : 2070
Date d'inscription : 16/11/2016
Age : 76
Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI SUR L'ÉLECTION DES PARLEMENTAIRES.
DPL n° 2017-09-07 du 25 septembre 2017
Sa Majesté Sacrée, Paul Pathyne, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 17 de la Constitution
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- Spoiler:
Loi relative à l'élection des représentants mézènes
au Parlement de la Ligue des États Modernes.
1. Du mode de désignation des représentants mézènes.
1.1. Les cinq représentants mézènes au Parlement de la Ligue des États Modernes sont élus pour trois mois, au scrutin majoritaire uninominal, au cours d'une élection qui a lieu au cours du deuxième mois qui précède une nouvelle Présidence de la LEM, telle que définie dans l'article 4.3 de la Charte de la Ligue des États Modernes.
1.2. Chaque représentant mézène est élu dans l'une des cinq circonscriptions définies dans l'article 2.1 de la présente loi.
1.3. Le représentant est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le troisième jour suivant, à un second tour entre les deux candidats arrivés en tête du premier tour.
1.4. Chaque candidature est soumise au paiement d'une taxe de 200 M$, payable par le parti. Dans le cas d'une candidature libre, le montant de la taxe est doublée et elle est payable par le candidat lui-même.
2. De la création des circonscriptions.
2.1. Cinq circonscriptions sont créées. Ces circonscriptions ne seront utilisées que dans le cadre de l'élection définie dans la présente loi.
- Circonscription Kaïtaïn - Jonction.
- Circonscription Cardolane - Dorbasse.
- Circonscription Écaz - Troadie.
- Circonscription Marches de Han - Saguenay.
- Circonscription Poritrin - Kitchassa.
3. Du non-cumul des mandats.
Un représentant mézène au Parlement de la LEM ne peut cumuler son mandat avec un poste exécutif local, micronational ou intermicronational ou un poste d'Ambassadeur des États Fédérés auprès d'une micronation ou d'une organisation intermicronationale.
Paul Pathyne- Messages : 2070
Date d'inscription : 16/11/2016
Age : 76
Re: Décrets de promulgation des lois
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI
RELATIVE AU COMMERCE INTERMICRONATIONAL.
DPL n° 2017-10-08 du 28 octobre 2017
Sa Majesté Sacrée, Paul Pathyne, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 17 de la Constitution
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- Spoiler:
LOI POUR UNE CONCURRENCE JUSTE ET LOYALE
DANS LES ÉCHANGES INTERMICRONATIONAUX
Article 1.
Mézénas met un point d'honneur à respecter les traités qu'elle a signés avec ses partenaires. En signant et en ratifiant le Traité de la Zone Économique de la Ligue des États Modernes, elle s'est engagée, dans l'article 501 du traité, à utiliser les mêmes règles pour la détermination des capacités de production des entreprises.
Article 2.
Le gouvernement a constaté que certaines entreprises mézènes ne respectaient pas cet article. Afin de permettre une concurrence juste et loyale entre toutes les entreprises des états signataires du Traité de la ZELEM, il est désormais interdit à ces entreprises mézènes, qu'elles soient publiques ou privées, d'exporter les matériaux bruts qu'elles créent ainsi que les produits finis qu'elles fabriquent.
Article 3.
Les entreprises qui contreviendront à cette interdiction se verront infliger des sanctions, au cas par cas, allant de la pénalité financière, comprise entre 5,000 et 10,000 M$, à la nationalisation.
Article 4.
En outre, les entreprises qui ne respectent pas ce même article 501 du Traité de la ZELEM doivent s'efforcer d'y remédier au plus vite. Là encore, des pénalités financières, de 2,000 à 5,000 M$, peuvent leur être infligées et ce, même si elles n'exportent pas leur production.
Article 5.
Le Conseil Économique et Social est la seule autorité habilitée à constater l'une des infractions décrites dans la présente loi, de sa propre initiative ou à la demande d'une entreprise mézène, et fera un rapport au Ministère de l'Économie, qui fixera la sanction applicable.
La pénalité financière sera payable auprès du Trésor Public.
Dans le cas d'une nationalisation, cette dernière devra être validée par un vote du Parlement.
Paul Pathyne- Messages : 2070
Date d'inscription : 16/11/2016
Age : 76
Re: Décrets de promulgation des lois
[quote]
Sa Majesté Sacrée, Paul Pathyne, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 17 de la Constitution
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
DÉCRET DE PROMULGATION DE LA LOI
SUR LA CITOYENNETÉ ET LA RÉSIDENCE.
DPL n° 2017-12-09 du 10 décembre 2017
SUR LA CITOYENNETÉ ET LA RÉSIDENCE.
DPL n° 2017-12-09 du 10 décembre 2017
Sa Majesté Sacrée, Paul Pathyne, Prince-Padishah des États Fédérés de Mézénas,
Vu l'article 17 de la Constitution
Décrète,
Article Unique.
La présente loi est promulguée. Elle sera exécutée comme loi de l'État.
- Spoiler:
- LOI SUR LA CITOYENNETÉ ET LA RÉSIDENCE
Préambule
Pour des raisons historiques évidentes, Mézénas s'est toujours considérée comme une terre d'immigration. L'une des missions de l'État est de faciliter, par des moyens appropriés, l'intégration des personnes qui ont récemment décidé de s'établir à Mézénas. Ces moyens consistent en une aide financière, mais aussi en un accompagnement, qui permettront au nouvel arrivant, ci-dessous appelé "résident" de rapidement se familiariser avec nos coutumes, nos traditions et nos lois.
De plus, il nous est apparu indispensable de préserver les intérêts d'un résident qui serait absent depuis un temps assez long et ceci passe par un éventail de mesures qui seront également détaillées dans cette loi.
Titre I - Des droits et des devoirs du résident.
Préambule.
Un résident, du fait de son statut, a certains droits mais il a aussi certains devoirs.
Article 1 Arrivée du résident.
Toute personne ayant décidé de résider de façon durable et permanente à Mézénas se verra remettre une prime d'intégration, d'un montant de 5,000 M$, quelle que soit sa nationalité, et qui lui sera versée par le Service Fédéral de l'Immigration (SFI). Cette prime lui permettra d'acquérir un logement dans la région qu'il aura choisie. L'acquisition d'un logement est une obligation, mais si aucun logement n'est disponible au moment de son arrivée sur le territoire des États Fédérés, le résident bénéficiera pour une durée ne pouvant excéder trois mois de la location gratuite d'un logement, à Kaïtaïn, qu'il occupera le temps qu'un logement soit disponible à la vente dans la région de son choix.
Toute personne dont l'installation à Mézénas est antérieure à la date de la promulgation de cette loi se verra offrir la même prime d'intégration, s'il en fait la demande au Service Fédéral de l'Immigration.
Article 2 Tutorat.
Un résident se verra attribuer un tuteur, pendant un mois (30 jours), qui l'aidera à se familiariser avec le fonctionnement de notre micronation. Le tuteur recevra à la fin de la période d'un mois une indemnité de tutorat, d'un montant de 1,000 M$.
Article 3 Autonomie du résident.
Un résident aura l'obligation de se trouver un moyen de subvenir à ses besoins dans un délai raisonnable. Différents postes lui seront accessibles, en fonction de ses compétences et au regard de sa situation par rapport à sa nationalité.
Article 4 Droit de vote.
Un résident obtiendra le droit de vote, dès lors qu'il aurait choisi de prendre la nationalité mézène. Cependant, ce droit de vote ne lui sera pas accordé si son arrivée a lieu moins de deux semaines (15 jours) avant une élection. De plus, dans tous les cas, il ne pourra se présenter à une élection dans les 30 jours qui suivront la date de sa naturalisation.
Titre II - De l'absence prolongée d'un résident.
Préambule.
Que ce soit de son fait ou pour des raisons indépendantes de sa volonté, un résident peut s'être absenté pendant un temps plus ou moins long. Selon la durée de son absence, des mesures seront prises. Elles sont détaillées ci-après.
Article 5 Durée de l'absence.
Différents paliers sont mis en place selon la durée de l'absence du résident. A chaque palier correspondront des mesures bien précises.
Article 5-1 Premier palier - un mois d'absence.
Le résident sera remplacé à tous les postes qu'il occupait avant son absence. Le responsable économique de Mézénas le remplacera à chacun de ses postes de directeur d'entreprise, publique ou privée, mais il ne pourra pas vendre ou acheter des actions. Si le résident occupait une fonction élective ou s'il occupait un poste à la suite d'une nomination par le gouvernement de Mézénas, il appartiendra à son parti politique ou au gouvernement de lui trouver un remplaçant, sans quoi son siège restera vacant. A son retour, il retrouvera l'ensemble des emplois auxquels il aura été remplacé, à l'exception de ceux auxquels le gouvernement l'avait nommé.
Article 5-2 Second palier - trois mois d'absence.
Le résident perdra son droit de vote mais conservera sa citoyenneté mézène s'il l'avait acquise. Les actions et tous les biens qu'il possédait avant son absence deviendront propriétés de l'État. Son argent sera saisi. Le résident récupérera à son retour l'ensemble de ses droits et de ses biens, pour peu que ce retour ait lieu avant le troisième palier, visé à l'article suivant.
Article 5-3 Troisième palier - quatre mois d'absence.
Tout ce qui aura été saisi par l'État deviendra définitivement la propriété de ce dernier. S'il avait acquis la nationalité mézène, le résident devra à nouveau la demander. Dans tous les cas, il sera considéré comme un nouveau résident lors de son retour éventuel.
Paul Pathyne- Messages : 2070
Date d'inscription : 16/11/2016
Age : 76
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