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Code Pénal Mézène

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Code Pénal Mézène Empty Code Pénal Mézène

Message  Paul Pathyne Ven 7 Avr 2017 - 22:44

Code Pénal Mézène




Titre I - Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 11-1 Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes et délits.

Article 11-2 La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

Article 11-3 Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou la jurisprudence. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou la jurisprudence.

Titre I - Chapitre 2 : De l'application de la loi pénale dans le temps et l'espace.

Article 12-1 Sont seuls punissables les faits reconnus comme crimes et délits à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Article 12-2 La loi pénale mézène est applicable aux infractions commises sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, à bord de navires battant un pavillon mézène, à bord d'aéronefs immatriculés à Mézénas, excepté les infractions commises par une personne visée à l'article 5 de la Grande Convention et par un ou des membres du personnel des ambassades se trouvant sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, pour peu qu'ils jouissent d'une immunité diplomatique.

Article 12-3 La loi pénale mézène est applicable à toute personne de nationalité mézène ou ayant reçu le droit de séjourner de façon régulière et permanente sur le territoire des États Fédérés de Mézénas si l'infraction a été commise hors du territoire des États Fédérés de Mézénas, excepté si cette personne est visée par l'article 5 de la Grande Convention. Elle est également applicable si la victime du crime ou du délit est de nationalité mézène ou si elle a reçu le droit de séjourner de façon régulière et permanente sur le territoire des États Fédérés de Mézénas.



Titre II - Chapitre 1 : De la définition des crimes et des délits.

Article 21-1 Crimes contre les personnes, classés selon leur gravité et constituant chacun un crime :
1. Acte terroriste.
2. L'assassinat.
3. Le meurtre.
4. Le viol.
5. Les actes de torture.
6. Le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.
7. La prise en otage, d'une ou de plusieurs personnes.
8. L'enlèvement ou la séquestration.

Article 21-2 Crimes contre les biens, classés selon leur gravité et constituant chacun un crime :
1. Vol avec violence.
2. L'extorsion, en bande organisée ou non.
3. Recel d'un crime lorsque le receleur sait qu'il recèle le résultat du crime en question et qu'il connaît les circonstances qui rendent ce crime passible de cette peine.
4. Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui.

Article 21-3 Crimes contre l'État, classés selon leur gravité et constituant chacun un crime :
1. Assassinat, meurtre, enlèvement ou séquestration sur la Personne Sacrée du Prince-Padishah.
2. Assassinat, meurtre, enlèvement ou séquestration sur une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou  investie d'un mandat électif.
3. Trahison, espionnage, atteinte aux intérêts de l'État, aux forces armées ou au secret de la défense nationale.
4. Direction ou organisation de mouvement insurrectionnel.
5. Vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations de biens appartenant aux personnes citées aux alinéas 1 et 2.
6. Introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale. En outre, la commission de cette infraction doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, ou de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Article 21-4 Délits, classés selon leur gravité et constituant chacun un délit :
1. Offense ou outrage à la Personne Sacrée du Prince-Padishah.
2. Offense ou outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou  investie d'un mandat électif.
3. Outrage aux symboles nationaux des États Fédérés de Mézénas.
4. Corruption active ou passive d'une personne ou plusieurs personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif.
5. Blanchiment d'argent.
6. Abus de biens sociaux.
7. Abus de confiance et abus de faiblesse.
8. Délit de conduite sous l'empire d'alcool ou de produits stupéfiants.
9. Injure publique à l'égard d'une ou plusieurs personnes, en raison de sa religion, ses opinions ou son sexe et injure publique à caractère raciste ou homophobe.
10. Injure publique et dont le caractère offensant est reconnu par tous.
11. Consommation de produits stupéfiants.



Titre III - Chapitre 1 : De la responsabilité pénale.

Article 31-1 Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 31-2 Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Article 31-3 Est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ou qui tente de commettre un crime ou un délit. La tentative est constituée dès lors qu'elle n'a été suspendue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 31-4 Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou l'exécution. Est également complice d'un crime ou d'un délit la personne qui par un don, une promesse, une menace, un ordre, un abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Titre III - Chapitre 2 : Des causes d'irresponsabilité.

Article 32-1 N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Le crime ou le délit demeure punissable, toutefois la juridiction tiendra compte de cette circonstance lorsqu'elle déterminera la peine.

Article 32-2 N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

Article 32-3 N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.



Titre IV - Chapitre 1 : Des peines encourues en cas de crime.

Article 41-1 La durée de la réclusion criminelle est de dix ans au moins.

Article 41-2 Les peines encourues par les personnes physiques pour un crime sont :
1. La réclusion criminelle à perpétuité avec période d’incompressibilité de 30 ans.
2. La réclusion criminelle à perpétuité avec période d’incompressibilité de 18 ans.
3. La réclusion criminelle de 15 ans.
4. La réclusion criminelle de 10 ans.

Article 41-3 Les peines de réclusion criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende prévue à l'article 42-1-2.

Article 41-4 Les peines de réclusion criminelle, lorsqu'elle concerne une personne ayant émigré à Mézénas après le 31 octobre 2016, peuvent être suivies d'une expulsion du territoire et d'une interdiction de séjour sauf dans les cas suivants :
- La personne est naturalisée mézène et n'a pas d'autre nationalité.
- La personne est arrivée à Mézénas avant son 13è anniversaire.
- La personne est à Mézénas depuis plus de 10 ans.

En outre, si la personne a la double nationalité et que l'une des deux est la nationalité mézène, elle sera avant son expulsion déchue de sa nationalité mézène.

Titre IV - Chapitre 2 : Des peines encourues en cas de délit.

Article 42-1 Les peines encourues par les personnes physiques pour un délit sont :
1. L'emprisonnement pour une durée de 10 ans au plus.
2. L'amende, d'un montant compris entre 1 M$ symbolique et 50,000 M$ ou à la hauteur du préjudice.
3. Le travail d'intérêt général.

Article 42-2 Les peines d'emprisonnement pour un délit peuvent être accompagnées d'un sursis ne pouvant dépasser le quart de la peine.

Article 42-3 Toute peine peut être assortie d'une sanction d'inéligibilité si la personne condamnée est un élu politique ou d'une interdiction d'exercer si la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.



Titre V - Chapitre 1 : Procédure de dépôt de plainte, dispositions complémentaires et procédure d'appel.

Article 51-1 Une plainte doit être déposée auprès du bureau d'enregistrement des plaintes du Tribunate. Ce bureau doit tout d'abord déterminer si la plainte est recevable, puis il doit désigner le Juge qui sera chargé de conduire le procès. Il devra en outre former un jury composé de cinq personnes inscrites sur les listes électorales. L'accusation et la défense devront chacune être représentée par un avocat.

Article 51-2 Le Jugé doit alors suivre la procédure suivante.
1. Mettre la personne incriminée en examen, après avoir entendu l'accusation et la défense.
2. Laisser la personne libre ou bien décider de sa détention préventive dans l'attente de son procès et dans ce dernier cas, fixer éventuellement une caution pour que la personne mise en examen puisse rester en liberté.
3. Donner une date précise à laquelle le procès débutera.
4. Demander au début du procès si la personne mise en examen plaidera coupable ou non-coupable.
5. Conduire le procès, envoyer le jury en délibération, recevoir le verdict du jury, prononcer une sentence qui est immédiatement exécutable. Le temps de la détention préventive doit être déduit du temps d'une peine d'emprisonnement.

Article 51.3 Toute personne condamnée peut faire appel de sa condamnation auprès d'un second Juge du Tribunate, à l'exception des réclusions criminelles à perpétuité. Une procédure d'appel est suspensive mais l'éventuelle détention préventive est maintenue.

Article 51-4 La condamnation lors d'un procès en appel peut être cassée, la peine prononcée peut être soit diminuée, soit augmentée.



Titre VI - Chapitre 1 : Des peines encourues pour des crimes et des délits dont il n'est pas fait mention dans ce code pénal.

Article 61-1 Si une personne porte plainte pour un crime ou un délit dont il n'est pas fait mention dans ce code pénal, il appartiendra au Juge et à lui seul de déterminer si l'acte reproché à l'accusé est effectivement un crime ou un délit. Dès lors, en usant de son discernement, le Juge devra prononcer une sentence qu'il estime juste et adéquate. La recevabilité de la plainte et la sentence prononcée par le Juge feront jurisprudence.

Article 61-2 Dans le cas où le Juge décide que la plainte n'est pas recevable, il peut décider de sanctionner par une amende la personne qui a déposé plainte, amende dont le montant ne peut dépasser le dixième du montant maximum donné à l'article 42-1 alinéa 2.
Paul Pathyne
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