Loi sur les réserves naturelles du 5 avril 2003
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Loi sur les réserves naturelles du 5 avril 2003
Modifiée le 29 octobre 2007
ARTICLE 1
Les zones géographiques présentant des caractères de haute valeur écologique, que ce soit par l'existence d'écosystèmes rares (espèces végétales aussi bien qu'animales), la présence d'éléments du patrimoine national (vestiges historiques et préhistoriques), l'exceptionnelle qualité de l'environnement (zone très peu voire non polluée) ou même simplement par souci esthétique seront classées en tant que réserves naturelles. Celles-ci seront recensées dans une annexe à la présente loi.
ARTICLE 2
Il est totalement et absolument interdit d'ériger quelque bâtiment que ce soit à l'intérieur de ces réserves naturelles. Il est totalement et absolument interdit de souiller ces réserves naturelles par l'abandon de produits issus de la civilisation humaine dans leur enceinte.
ARTICLE 3
Feront exception à l'article 2 les éventuelles installations d'équipes scientifiques souhaitant étudier la faune ou la flore de ces réserves. Ces équipes devront recevoir l'aval de la Délégation chargée de l'environnement et des sciences.
ARTICLE 4
Il est interdit d'exploiter les ressources naturelles de ces réserves.
ARTICLE 5
Les citoyens sont autorisés à circuler dans ces réserves à condition de respecter les articles précédents.
ANNEXE
Liste des réserves naturelles
Loi sur les réserves naturelles
ARTICLE 1
Les zones géographiques présentant des caractères de haute valeur écologique, que ce soit par l'existence d'écosystèmes rares (espèces végétales aussi bien qu'animales), la présence d'éléments du patrimoine national (vestiges historiques et préhistoriques), l'exceptionnelle qualité de l'environnement (zone très peu voire non polluée) ou même simplement par souci esthétique seront classées en tant que réserves naturelles. Celles-ci seront recensées dans une annexe à la présente loi.
ARTICLE 2
Il est totalement et absolument interdit d'ériger quelque bâtiment que ce soit à l'intérieur de ces réserves naturelles. Il est totalement et absolument interdit de souiller ces réserves naturelles par l'abandon de produits issus de la civilisation humaine dans leur enceinte.
ARTICLE 3
Feront exception à l'article 2 les éventuelles installations d'équipes scientifiques souhaitant étudier la faune ou la flore de ces réserves. Ces équipes devront recevoir l'aval de la Délégation chargée de l'environnement et des sciences.
ARTICLE 4
Il est interdit d'exploiter les ressources naturelles de ces réserves.
ARTICLE 5
Les citoyens sont autorisés à circuler dans ces réserves à condition de respecter les articles précédents.
ANNEXE
Liste des réserves naturelles
- Partie pryanne du mont kitassia
- Bois de Lylasion (province de Zantavia)
- Mont Palatar
- Ile de Kenata
- Côte nord de la province de Tindali
Archives nationales- Mémoire de Prya
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Date d'inscription : 15/06/2015
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