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Constitution d'avril 2003

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Message  Archives nationales Lun 15 Juin 2015 - 16:44

PREAMBULE :

La République Verte de Prya est une nation virtuelle. Elle s'inscrit dans l'univers de jeu des micronations francophones. Elle est membre de la Fédération d'Aldden.

La République Verte de Prya est un Etat unitaire, laïc, démocratique et social qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion et d'opinion.

La République Verte de Prya est un Etat écotopiste. Elle prône et promeut en tout le respect de la Nature, la lutte contre les dégradations de l'environnement, et la négation de la distinction entre l'Humain et le Naturel.

La devise nationale est "Nous ne sommes pas au-dessus de la Nature : nous en faisons partie."

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement ou par ses représentants élus. Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens pryans, jouissant de leurs droits civils et politiques.

TITRE I - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

1.1. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin uninominal à deux tours, pour un mandat de trois mois renouvelable une seule fois immédiatement.

1.2. Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu la première semaine de mars, juin, septembre et décembre. La cour suprême veille à la régularité du scrutin et proclame les résultats.

1.3. Tout candidat à la présidence de la république doit être de nationalité pryanne et jouir de ses droits civils et politiques. Il doit faire acte de candidature sur le forum public de la République au plus tard une semaine avant la date du scrutin.

1.4. La charge de Président de la république est incompatible avec la fonction de juge à la Cour Suprême, de député ou de gouverneur.

1.5. Le Président de la République peut, s'il s'apprête à s'absenter pour une durée de plus d'un mois, en informer les citoyens par un message. Dans ce cas, le Premier Ministre assure la suppléance pour le temps de son absence.

1.6. Lorsque le Président de la République ne s'est pas exprimé sur le forum public de la République depuis plus d'un mois, et si la suppléance n'a pas joué, la Cour Suprême constate la vacance de la présidence. Dans ce cas, le Premier Ministre est proclamé Président de la République, et achève le mandat entamé par son prédécesseur. Si le poste de Premier Ministre est alors également en situation de vacance, une nouvelle élection présidentielle est organisée, et le Président ainsi élu achève le mandat entamé par son prédécesseur.

1.7. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Il détermine et conduit la politique de la Nation.

1.8. Le Président de la République nomme les ministres, qui l'assistent et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer. Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut leur déléguer une partie de ses pouvoirs.

1.9. Le Président de la République nomme au sein de son gouvernement le Premier Ministre, qui coordonne l'action des différents ministres et en rend compte au Président.

1.10. Lorsqu'il exerce la suppléance, le Premier Ministre ne peut ni nommer ni révoquer de ministres, n'a ni le droit de grâce ni le droit de veto, et ne peut pas faire réviser la constitution.

1.11. Est du domaine des décrets l'exécution des lois. Les décrets sont pris par le Président de la République, le Premier Ministre ou les ministres. Les décrets du Premier Ministre et des ministres doivent avoir l'accord préalable du Président.

1.12. Le Président de la République peut légiférer en adoptant des décrets-lois, qui entrent en vigueur immédiatement mais doivent obtenir l'aval de l'assemblée dans un délais d'un mois. Les décrets-lois n'ayant été approuvés par l'assemblée un mois après leur promulgation cessent de s'appliquer à cette date.

1.13. Le Président de la République dispose d'un droit de veto sur les lois, que l'Assemblée peut lever par un vote à la majorité des deux tiers.

1.14. Le Président de la République peut soumettre au référendum un projet de loi.

1.15. Le Président de la République nomme aux emplois civils. Il dirige l'administration.

1.16. Le Président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

1.17. Le Président de la République exerce le droit de grâce.

TITRE II - DE L'ASSEMBLEE

2.1. Tous les citoyens pryans en possession de leurs droits civiques et politiques peuvent voter lors de l'élection de l'Assemblée qui a pour tache de proposer et voter les lois. Les lois doivent ne contredire ni la constitution, ni la constitution et les lois de la Fédération d'Aldden. C'est la cour suprême qui veille à cette conformité.

2.2. L'assemblée est composée de trois députés élus et des quatre gouverneurs de province. Les députés sont élus la dernière semaine de février, mai, août et novembre pour un mandat renouvelable de trois mois.
Le Président de l'Assemblée est élu la première semaine de mars, juin, septembre et décembre pour un mandat renouvelable de trois mois.
La Cour Suprême veille à la régularité des scrutins.

2.3. Le Président de l'Assemblée a pour mission d'établir l'ordre du jour, de diriger les débats et d'organiser le vote des lois et du budget.

2.4. Le budget de l'Etat, présenté sous la forme d'une loi de finances est élaboré par le ministre des finances qui le soumet à l'assemblée au nom du gouvernement. L'Assemblée peut modifier et amender ce projet de loi avant de le soumettre au vote.
Au cas où le projet serait refusé par l'Assemblée, son Président dispose d'un mois pour faire adopter par l'Assemblée une loi de finances alternative. Si aucune loi de finances n'a été acceptée au bout de ce mois, c'est la proposition initiale du ministre des finances qui est appliquée.
La Cour Suprême vérifie l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée.

2.5. Le budget est déterminé dans le cadre économique établi par la Fédération d'Aldden.

2.6. Dans les dix jours qui suivent l'adoption d'une loi, tout citoyen peut saisir la Cour Suprême d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la constitution.
La Cour Suprême statue dans les dix jours qui suivent sa saisie ou, si le Président de la République en fait la demande, dans les cinq jours.
Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la loi fondamentale ne peut être appliquée.
L'arrêt de la Cour Suprême s'impose à tous.

2.7. Lorsque le nombre de citoyens pryans est inférieur à 9, les pouvoirs de l'Assemblée sont exercés directement par l'ensemble des citoyens.

TITRE III - DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

3.1. L'état d'urgence est décrété par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée et du Président de la Cour Suprême. Le Président de la République peut alors prendre, par décret, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée, saisie par le Président de la République, n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.
Les décrets pris en application de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de celui-ci.

3.2. A la demande d'au moins un cinquième des citoyens, une procédure de destitution du Président de la République peut être soumise à l'Assemblée. Si au moins les quatre cinquièmes des suffrages exprimés se prononcent en faveur de la destitution, le Président de la République est immédiatement destitué. Dans ce cas, le Premier Ministre est proclamé Président de la République, et achève le mandat entamé par son prédécesseur. Si le poste de Premier Ministre est alors également en situation de vacance, une nouvelle élection présidentielle est organisée, et le Président ainsi élu achève le mandat entamé par son prédécesseur.

TITRE IV - DU POUVOIR JUDICIAIRE ET DE LA COUR SUPREME

4.1. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

4.2. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont nommés par la Cour Suprême qui peut également les révoquer.

4.3. La Cour Suprême vérifie la constitutionalité des lois et supervise le bon déroulement des élections et l'application de la loi de finances. Elle fait aussi office de cour d'appel.

4.4. La Cour Suprême se compose de trois juges. Le premier est nommé par le Président de la République, le deuxième est élu par les citoyens, et le troisième est coopté par les deux premiers membres.

4.5. Les juges de la Cour Suprême sont inamovibles et leur mandat ne peut prendre fin que par la démission, le décès, ou la vacance. Un poste de juge à la Cour Suprême est vacant d'office lorsque son titulaire ne s'est pas exprimé sur le forum public pryan pendant plus d'un mois.

4.6. En cas de décès, de démission ou de vacance d'un poste de juge : si le juge en question avait été nommé par le Président de la République, ce dernier nomme son successeur ; si le juge en question avait été élu, su successeur est élu ; si le juge en question avait été coopté par les deux premiers membres, son successeur est coopté de même.

4.7. La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute fonction élective.

TITRE V - DES PROVINCES

5.1. La République de Prya est divisée administrativement en quatre provinces : la province de Kaora, la province de Siango, la province de Tindali et la province de Zantavia.

5.2. Le gouverneur d'une province est élu par les électeurs de cette province la dernière semaine de février, mai, août et novembre, pour un mandat renouvelable de trois mois. Si deux candidats restés en lice obtiennent le même nombre de voix, c'est le Président de la République qui tranche.

5.3. Lorsqu'un gouverneur ne s'est pas exprimé sur le forum public de la République depuis plus d'un mois, la Cour Suprême constate la vacance, et un nouveau gouverneur est élu qui achève le mandat entamé par son prédécesseur.

5.4. Les provinces dotées d'au moins cinq citoyens sont pourvues d'une assemblée provinciale qui rassemble l'ensemble des citoyens de la province. L'assemblée provinciale peut élaborer des lois qui ne doivent toutefois être contraires ni aux lois nationales, ni à la constitution, ni à la constitution et aux lois de la Fédération d'Aldden. C'est la cour suprême qui veille à cette conformité.

5.5. Les gouverneurs veillent à nourrir la population de leurs provinces respectives. Ils possèdent le pouvoir de lancer des appels d'offre, le ministre de l'économie vérifiant l'intégrité de la transaction.

5.6. Les provinces sont les propriétaires de leurs terrains. Les gouverneurs les attribuent conformément à la loi.

5.7. En cas de faute grave, l'assemblée provinciale peut destituer le gouverneur par un vote à la majorité des deux tiers. Si la majorité des votes se prononcent pour le départ du gouverneur, celui-ci est aussitôt destitué et un nouveau gouverneur est élu qui achève le mandat entamé par son prédécesseur.
Si la province n'est pas suffisamment importante pour avoir une assemblée provinciale, l'Assemblée peut destituer le gouverneur par un vote à la majorité des deux tiers.

TITRE VI - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

6.1. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée, la Cour Suprême, ou tout groupe d'au moins trois citoyens, peut prendre l'initiative de proposer une révision de la Constitution.

6.2. Le projet de révision est soumis au référendum. La forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité et le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'une révision.
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Date d'inscription : 15/06/2015

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