Loi sur l'attribution des marchés publics
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Loi sur l'attribution des marchés publics
Loi sur l'attribution des marchés publics
ARTICLE 1
Sont considérés comme marchés publics tous les marchés d'un montant supérieur ou égal à 1000 P§ et attribués par l'État (Ministères, Présidence, Cour Suprême, Assemblée, Provinces).
ARTICLE 2
Est dénommé "pouvoir adjudicateur" l'entité faisant la publicité du marché public et responsable de son attribution.
ARTICLE 3
Ne sont pas soumis à cette loi :
- Les entreprises, organismes publiques et provinces pour l'achat de stock.
ARTICLE 4
Les marchés publics d'une valeur supérieure à 1000 P§ et inférieure ou égale à 2000 P§ font l'objet d'une demande d'offre à au moins deux fournisseurs différents. Après étude des offres, le pouvoir adjudicateur, décide de l'attribution du marché selon l'une des offres ou, dans le cas ou les offres ne sont pas jugées intéressantes, décide de l'annulation du marché. Les demandes d'offres n'ont pas pour obligation d'être publiques.
ARTICLE 5
Les marchés publics de plus de 2000P§ font l'objet d'un appel d'offre public dont la durée est définie par le pouvoir adjudicateur mais ne pouvant être inférieure à 7 jours. Après étude des offres, le pouvoir adjudicateur, décide de l'attribution du marché selon l'une des offres ou, dans le cas ou les offres ne sont pas jugées intéressantes, décide de l'annulation du marché.
ARTICLE 6
Le morcèlement de marché (passer autant de marchés que d'objets identiques à acheter dans le but de diminuer la valeur du marché) est interdit.
Archives nationales- Mémoire de Prya
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Date d'inscription : 15/06/2015
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