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Loi Morton relatif à l’université et à la recherche du 10 février 2010

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Loi Morton  relatif à l’université et à la recherche du 10 février 2010 Empty Loi Morton relatif à l’université et à la recherche du 10 février 2010

Message  Archives nationales Lun 15 Juin 2015 - 18:53

Loi Morton  relatif à l’université et à la recherche


Titre I : Organisation administrative des universités de Prya

Article 1
Par le présent texte, l’ensemble des textes antérieurs relatifs à l’enseignement et à la recherche sont abrogés.

Article 2 
Les universités de Prya sont présentes au sein des quatre provinces pryannes avec des spécificités différentes :
Université de Zantavia : Médecine, Sciences Informatisées, de Techniques et Ingénieries, des Science Physique et Chimique, de Science de l'Espace.
Université de Tindali : Science et Vie de la Terre, Botanique et Zoologie
Université de Siango : Art du Spectacle, Audiovisuel, Art Plastique, de Musique, et Littérature.
Université de Kaora : Droit, Sciences humaines, sociales et politiques.

Les provinces, en collaboration avec l’état, devront mettre à disposition des universités les locaux pour leurs activités d’études et de recherches.

Article 3 
Les universités pryannes sont sous l’autorité d’un recteur nommé par l’Etat.
Le recteur a la charge d’administrer les universités, du bon déroulement des enseignements et de la gestion du budget universitaire.
Le recteur gère aussi la communication universitaire et tient à jour la liste des cours en collaboration avec les doyens.

Article 4  
Chaque université est dirigée par un enseignant appartenant à cette dernière nommé par le recteur. Il est alors doyen de son université et gère les affaires courantes, l’organisation des enseignements en collaboration avec le recteur, le cursus des étudiants, la vie universitaire locale et la recherche liée à son université. Si une Université ne possède pas d'enseignant capable de devenir Doyen, le Recteur assume la charge de celle-ci. Un enseignant, selon ses compétences, peut-être doyen de plusieurs universités. Les doyens touchent une prime de 100 palmyrs pour leur charge administrative.
Les doyens touchent une prime de 100 palmyrs pour leur charge administrative.

Article 4 bis
Les doyens organisent les diplômes proposés par leur université en collaboration avec le recteur. Chaque diplôme dépend d’une filière appelée département auquel le doyen pourra affecter les enseignants associés aux disciplines du département en question. (Département d’histoire, de sciences politiques, de biologie, etc…)


Titre II : Organisation du cursus universitaire

Article 5 
Le cursus universitaire classique s’effectue sous forme de progression avec trois étapes distinctes : Le Brevet Universitaire Pryan (BUP), la maîtrise et le doctorat.
Aucune limite de temps n’est appliqué au cursus universitaire pryan, les cours peuvent être suivis en plusieurs étapes.

Article 5 bis
Les modalités de l'ensemble des examens peuvent être modifiées par le recteur après consultation de l'avis des enseignants. De plus, toutes les exigences de travaux écrits en nombre de lignes ont par défaut une marge de + ou - 20% de lignes.

Article 6 
Le B.U.P s’obtient après avoir suivi et validé deux cours fondamentaux d’une même université et une option libre.

Article 7
Les examens des cours fondamentaux du B.U.P sont composés de trois exercices.
Un exercice constitué de 10 questions de cours, un exercice de synthèse de cours de 15 à 20 lignes sur un thème donné et un exercice d’expression de 10 lignes avec une problématique sur laquelle l’étudiant donne son avis. Chaque exercice vaut un tiers de la note.
A ces exercices est ajouté l’écriture d’un article de recherche sur un sujet libre en rapport avec un des cours suivi par l’étudiant et qui devra être publié dans la revue scientifique.

Article 7 bis 
Un article de recherche est un texte de 15 lignes (fichier word/openoffice en Times et de taille 12) qui répond à une problématique de recherche, qui présente une découverte ou une ouverture de recherche sur un sujet spécifique.

Article 8 
La maîtrise s’obtient après avoir suivi et validé deux cours fondamentaux d’une même université, une option libre et la validation d’une thèse.

Article 8 bis
Une thèse est composé d’un thème de recherche et d’une problématique.
Elle est composée d’une introduction qui présente le sujet, d’une partie méthodologique qui explique la démarche qui a amené à ce sujet de thèse et comment l’étudiant a tenté d’y répondre.
Suit ensuite un développement qui répond à la problématique de recherche et une conclusion, la forme reste la suivante : fichier word/openoffice en Times et de taille 12, une page et demie minimum.

Article 9
Les examens des cours de maîtrise sont composés d’un exercice de synthèse de cours de 15 à 20 lignes et d’un exercice d’expression de 10 lignes avec une problématique sur laquelle l’étudiant donne son avis. Chaque exercice vaut 50% de la note.
A ces exercices est ajouté l’écriture de deux articles de recherche sur un sujet libre en rapport avec la discipline de la maîtrise suivi par l’étudiant et qui devra être publié dans la revue scientifique.

Article 10
Le Doctorat s’obtient après l’écriture de trois thèses dans une même université (incluant celle rédigé lors de la maîtrise) et de 6 articles de recherches au sein de la revue scientifique universitaire (incluant les 3 articles écrits lors du passage de B.U.P et de la maîtrise).

Article 11
Il est possible de passer directement au doctorat sans détenir le B.U.P ou une maîtrise en rédigeant le nombre de thèses et d’articles nécessaires.
Dans ce cas, l’étudiant suit un parcours « hors-cursus. »

Article 12
Les corrections des examens et des thèses se font par les enseignants en collaboration avec le recteur. L’enseignant corrige la copie puis la transmet au recteur qui vérifiera la correction et pourra éventuellement en rediscuter avec l’enseignant avant de transmettre les résultats à l’étudiant.
En l’absence d’enseignant, le recteur pourra faire appel à un professionnel du domaine concerné.

Article 13
Les options libres sont des cours que les étudiants doivent suivre au cours du passage du B.U.P ou de la maîtrise, ils peuvent être des cours de n’importe quelle université pryannes.
L’option peut aussi être validé par l’attestation d’une activité sportive, de la réalisation d’un rapport après un stage au sein d’une administration, d’une province, d’un organisme, d’une entreprise, d’une ONG, etc …

Article 13 bis
Les modalités de contrôle des connaissances des disciplines et le contenu des différents diplômes peuvent être modifié sur proposition du recteur, ou de deux enseignants et après validation par le ministère de l’éducation.
Pour cela un dossier sera proposé au ministère de tutelle qui devra le valider.


Titre III : Rémunération des diplômés universitaires


Article 14
Les étudiants qui poursuivent un cursus universitaire classique percevront une indemnité supplémentaire dans les emplois publics occupés en rapport avec le diplôme possédé.
Concernant le secteur privé, la considération d’un diplôme est laissé au libre choix des entrepreneurs.

Article 15
L’indemnité supplémentaire est de l’ordre de 10% du salaire de base pour un étudiant détenteur d’un B.U.P

Article 16
L’indemnité supplémentaire est de l’ordre de 20% du salaire de base pour un étudiant détenteur d’une maîtrise.

Article 17 
L’indemnité supplémentaire est de l’ordre de 30% du salaire de base pour un étudiant détenteur d’un doctorat.


Titre IV : Statuts relatifs à l’enseignement

Article 18
Il est institué trois statuts d’enseignants au sein des universités pryannes.

Article 19
Tout détenteur d’un doctorat peut postuler à un poste de professeur d’université, rémunéré en fonction du salaire de base de 800 palmyrs auquel s’ajoute la rémunération lié au niveau d‘étude.
Les professeurs d’université sont automatiquement des chercheurs.

Article 20
L’université peut engager des assistants d’enseignements afin de mener des enseignements au sein de l’université, les assistants d’enseignements sont détenteurs d’une maîtrise, ou rédacteur d’au moins une thèse.
Leur rémunération est de 500 palmyrs et ils ne peuvent avoir de charge administrative au sein de l’université.

Article 21 
En vue d’organiser les enseignements optionnels ou certains cours fondamentaux, les universités peuvent engager des vacataires d’enseignement non diplômé mais spécialiste d’un domaine ou d’une spécialité pour effectuer tout cours d’optionnels.
Les enseignements fondamentaux seront soumis préalablement à un entretien avec le recteur qui jugera si l’expérience professionnelle du candidat est suffisante pour diriger un cours fondamental.
Leur rémunération est de 100 palmyrs par cours donné physiquement.

Titre V : Organisation de la recherche

Article 22
La recherche publique pryanne est géré par les universités propriétaires et gestionnaires des centres de recherches et laboratoires nationaux.
Le ministère de la recherche se doit de tenir à jour la liste des centres de recherches et des laboratoires de Prya.
Les espaces de recherches sont référencés au sein du Centre Culturel Pryan.

Article 23 
Il existe trois catégories de chercheurs, les explorateurs, les chercheurs et les chercheurs émérites.

Article 24 
Les explorateurs sont les individus qui effectuent tout acte de relevé de données scientifiques ou d’exploration.
Ils sont rémunérés pour chaque article rédigé au sein de la revue scientifique au tarif de 100 palmyrs par article.

Article 25 
Les chercheurs sont des fonctionnaires de l’Etat engagés par les universités.

Articles 26 
Les chercheurs émérites sont des chercheurs qui ont écrits plus de vingt articles au sein la revue scientifique et ce dans une seule discipline. Leur rémunération de chercheur est majorée d’une prime de 10% au nom de la reconnaissance scientifique.


Titre VI : Responsabilité scientifique et pédagogique

Article 27 
Les chercheurs et les enseignants sont soumis à la responsabilité scientifique et pédagogique: donner des cours ou à défauts faire de la recherche.

Article 28 
Pour percevoir leur salaire, les enseignants doivent justifier de l’écriture d’une thèse ou de cinq articles tou, les deux mois. A défaut de la tenue d’un cours.
Si durant deux mois un enseignant ne justifie d’aucune activité pédagogique ou scientifique au sein de l’université il ne perçoit plus son salaire jusqu'à la reprise de son activité.

Article 29 
Pour percevoir leur salaire, les chercheurs sont tenus de l’écriture de 3 articles par mois au sein de la revue scientifique.

Article 30 
La revue scientifique est administrée par le recteur ou un chercheur, elle se trouve au centre culturel.
Chaque mois l’administrateur de la revue, vérifie la publication de chaque article rédigé dans le mois dans l’espace du centre culturel dédié à cet effet.
Il compilera également l’ensemble des articles du mois qu’il publiera en fin de mois sur pryalist.


Titre VII : Statut étudiant et accès aux ressources universitaires

Article 31 
Les étudiants bénéficient d’un statut social en s’inscrivant au sein d’une filière universitaire qui peut varier en fonction de leur situation professionnel.

Article 32 
Les étudiants sans emplois, sont exonérés de frais d’inscriptions, ils perçoivent une bourse mensuelle de 450 palmyrs et peuvent bénéficier d’un logement étudiant dans la province de leurs études.

Article 33
Les étudiants ayant un emploi doivent s’acquitter de 200 palmyrs de frais d’inscription par diplôme préparé. Ils perçoivent une bourse mensuelle de 200 palmyrs par mois et peuvent bénéficier d’un logement étudiant dans la province de leurs études.

Article 34 
Les étudiants ayant deux emplois où plus doivent s’acquitter de 400 palmyrs de frais d’inscription par diplôme préparé. Ils ne bénéficient d’aucune bourse et ne peuvent avoir accès à un logement étudiant.

Article 35 
Les provinces sont tenues de réserver un minimum de deux logements universitaires pour les étudiants parmi les locations provinciales. Le loyer ne pourra excéder 50 palmyrs par mois.
S’il s’avère que durant deux mois un étudiant ne justifie plus d’aucune activité étudiante, celui-ci pourra être expulser par le gouverneur de la province.

Article 36 
Les bourses et autres primes étudiantes sont versés par l’université.
Les frais d’inscriptions sont fixés par le recteur de l’université après accord du ministère de l’éducation.

Article 37 
Tout citoyen étranger peut prétendre à étudier dans une filière universitaire pryanne, après accord des autorités pryannes. S’il ne possède aucun emploi sur le territoire pryan l’étudiant étranger bénéficiera du statut de l’article 34 et un compte sur ecomicro lui sera automatiquement ouvert.


Article 38 
Tout citoyen de la République de Prya peut demander auprès du recteur à suivre des cours en auditeur libre, dans ce cas il devra s’acquitter de 800 palmyrs de frais d’inscription et pourra suivre les cours de son choix.

Article 39 
Les étudiants « hors cursus classique » désirant s’inscrire directement à la préparation d’un doctorat devront s’acquitter de 500 palmyrs de frais d’inscription.
Ils ne bénéficient pas de bourse mais peuvent, s’ils ne possèdent pas plus d’un emploi, bénéficier d’un logement universitaire.

Article 40 
À chaque diplôme obtenu le recteur pourra mettre en place un système de prime pour récompenser les nouveaux diplômés.
La prime ne pourra excéder 500 palmyrs pour un B.U.P, 1000 palmyrs pour une maîtrise et 1500 palmyrs pour un doctorat.


Titre IX : Le centre culturel et l’université

Article 41 
Le centre culturel dépend de l’autorité du recteur. Le centre culturel est la médiathèque national pryanne, elle cherche à compiler les sources de connaissances pryannes et celles obtenus par coopération.
La revue scientifique des universités de Prya est conservée au centre culturel.

Article 42
Le centre culturel peut être utilisé en vue d’organiser toutes activités culturelles à Prya, colloque, conférence, etc…
Ces évènements peuvent se dérouler en coopération avec la communauté universitaire.

Article 43 
Le recteur peut déléguer la gestion du centre à un directeur.
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Loi Morton  relatif à l’université et à la recherche du 10 février 2010 Empty Re: Loi Morton relatif à l’université et à la recherche du 10 février 2010

Message  Max Morton Lun 22 Jan 2018 - 16:41

A déplacer dans les lois abrogées.
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