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Constitution de novembre 2008

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Constitution de novembre 2008 Empty Constitution de novembre 2008

Message  Archives nationales Lun 15 Juin 2015 - 16:47

Constitution de Novembre 2008
Adoptée le 27 Novembre 2008 et Mise en application après l'élection Présidentielle du 4 Décembre 2008

Article 25 amendé le 9 décembre 2009

Article 53 amendé le 15 décembrre 2009



PREAMBULE

L´EcoDémocratie de Prya est une nation virtuelle. Elle s'inscrit dans l'univers de jeu des micronations francophones. Elle est membre du Micromonde.

L´EcoDémocratie de Prya est un Etat unitaire, laïc, démocratique et social qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion et d'opinion.

L´EcoDémocratie de Prya est un Etat écotopiste. Elle prône et promeut en tout le respect de la Nature, la lutte contre les dégradations de l'environnement, et la négation de la distinction entre l'Humain et le Naturel. Elle ne reconnaît pas les armes et tout ce qui y fait allusion est caduque.

Son drapeau est divisée en une partie jaune et noire arborant le soleil de Siango.

La devise nationale est "Nous ne sommes pas au-dessus de la Nature : nous en faisons partie."



TITRE PREMIER - DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

ARTICLE 1 :
L'Ecodémocratie de Prya est un Etat unitaire, laïc, démocratique et social qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion et d'opinion.

ARTICLE 2 :
La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce directement ou par ses représentants élus. Le suffrage est universel, direct, et égal. Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens pryans, jouissant de
leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 3 :
Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public. Une loi détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

ARTICLE 4 :
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, porte une atteinte grave à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de l'EcoDémocratie ou au fonctionnement démocratique des institutions.

ARTICLE 5 :
Prya est un pays pacifiste qui s'interdit la possession de toute force militaire.

ARTICLE 6 :
La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'Etat a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice dans le Micromonde.

ARTICLE 7 :
L'homme a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

ARTICLE 8 :
Tout être humain est libre de croire, de penser et de professer sa fo religieuse, ses opinions politiques ou philosophiques. Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image. Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

ARTICLE 9 :
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de son sexe, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

ARTICLE 10 :
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'Etat et ses préposés. Tous ont droit à un procès
juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti. La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.

ARTICLE 11 :
Tous les citoyens ont le droit de manifestation. Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles. Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de l'EcoDémocratie, entrer et d'en sortir librement.

ARTICLE 12 :
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de l'EcoDémocratie de Prya.

ARTICLE 13 :
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

ARTICLE 14 :
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

ARTICLE 15 :
Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat.

ARTICLE 16 :
La citoyenneté pryanne est octroyée par le Président de l'EcoDémocratie. Le droit à la multiple nationalité est reconnu.

Après un délai de 15 jours pleins suivant l'obtention de la citoyenneté pryanne, les droits civiques incluant le droit de vote, le droit à l'éligibilité et l'accès aux ml institutionnelles sont attribués.

ARTICLE 17 :
Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.

ARTICLE 18 :
Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements. Chaque citoyen a le devoir de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation. Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres. Chaque citoyen doit défendre les valeurs de l'éco-citoyenneté qui s'incarnent dans le respect de la nature et le développement durable.

ARTICLE 19 :
L'Etat doit promouvoir le bien-être des citoyens. Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information. Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public. Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution. Il garantit l'égal accès aux emplois publics. Il ;favorise l'unité de la nation et du Micromonde. Il coopère avec les autres Etats pour consolider la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples. L'Etat doit faire de l'impératif écologique une priorité nationale.

ARTICLE 20 :
La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine les conditions dans lesquelles ils s'exercent. Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie. Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui trouble manifestement l'ordre public peuvent être dissouts.

ARTICLE 21 :
Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.



TITRE II - DU PRESIDENT DE L'ECODEMOCRATIE

ARTICLE 22 :
Le Président de l'EcoDémocratie est élu au suffrage universel direct pour un mandat de quatre mois, renouvelable.

ARTICLE 23 :
Le scrutin pour l'élection du Président de l'EcoDémocratie a lieu trois semaines au plus et une semaine au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de l'EcoDémocratie en fonction. S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé une semaine après le premier tour. Le Président du Conseil Constitutionnel fixe le jour du scrutin au moins deux semaines avant celui-ci.

ARTICLE 24 :
Tout candidat à la présidence de l'EcoDémocratie doit être de nationalité pryanne et jouir de ses droits civils et politiques. Il doit faire acte de candidature sur la pryalist au plus tard une semaine avant la date du scrutin.

En cas d´absence de candidatures, c´est le Président sortant qui assure l´intérim. A défaut, assure les affaires courantes dans l´ordre : le Président du Parlement, le Président du Conseil Constitutionnel, le 1er Ministre sortant.

Durant cette période transitoire, le Conseil Constitutionnel est chargé d´organiser de nouvelles élections.

ARTICLE 25 :
Lors de tous votes publics se déroulant au sein de l'EcoDémocratie de Prya, le vote blanc n'est pas considéré comme suffrages exprimés et n'est pris en compte dans les résultats du suffrage que de manière indicative.
Les deux candidats ayant eu le plus de suffrage rentre dans un second tour ; sauf si l'un d'entre eux a eu d'emblée la majorité absolue. (50%+ 1voix)

Dans l'hypothèse où les deux meilleurs scores représentent plus que 2 candidats, tous les détenteurs des deux meilleurs scores sont admis au second tour.

A l'issu du scrutin du second tour, est élu le candidat ayant eu le plus de suffrage. En cas d'égalité, un troisième tour est organisé entre les candidats encore en lice. Si l'égalité persiste au 3e tour, une nouvelle élection incluant une campagne et un nouveau dépôt de candidatures a lieu.

ARTICLE 26 :
La charge de Président de l'EcoDémocratie est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction élective.

ARTICLE 27 :
En cas d'absence prolongée et injustifiée du Président, et si celui-ci n'a plus envoyé de messages sur la Pryalist depuis plus de 15 jours, le 1er Ministre prend en charge les affaires courantes de l'Etat jusqu'au retour du Président. Si l'absence se prolonge à un délai de un mois, le Conseil Constitutionnel peut constater la vacance de la fonction.

ARTICLE 28 :
En cas de vacance de la fonction de Président de l'EcoDémocratie consécutive à la disparition ou à la démission du Président de l'EcoDémocratie, ou de toute autre cause d'empêchement définitif, la suppléance est assurée par le 1er Ministre qui doit organiser une nouvelle élection présidentielle au plus tard deux semaines après la constatation de la vacance de la fonction.

ARTICLE 29 :
En cas de manquement grave à la Constitution et aux principes et valeurs de l'EcoDémocratie, une demande de destitution peut être formulée auprès du Conseil Constitutionnel par les citoyens. Celui-ci peut prononcer la destitution du Président après un referendum organisé sur Pryavote par le Président du Conseil Constitutionnel si celui-ci obtient la majorité absolue des scrutins.

Sur demande des 2/3 des citoyens actifs auprès du Conseil Constitutionnel, celui-ci doit organiser un referendum afin de valider ou pas la confiance de la population envers le Président. Si celui-ci est négatif, le Président est démis de ses fonctions.

ARTICLE 30 :
Le Président de l'EcoDémocratie veille au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Il détermine et conduit la politique ainsi que la diplomatie de la Nation.

ARTICLE 31 :
Le Président de l'EcoDémocratie assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, qu'il exerce par décret.

ARTICLE 32 :
Un décret perd sa validité au bout d'un mois s'il n'est pas approuvé par une loi et ne pourra alors être décrété de nouveau qu'après 1 mois.

En cas de vote allant contre un décret par le Parlement, le Président l´ayant proposé ne peut le reprendre.

ARTICLE 33 :
Le pouvoir exécutif se compose en plus du Président de l'EcoDémocratie, d'un 1er Ministre (voir le Titre IV), nommé par le Président et qui l'assiste, et d´un Gouvernement composé de Ministres. Le Président précise au 1er Ministre les points de politique nationale qu'il considère prioritaires.

Afin de mener à bien les dispositions de l´article 30, le Président peut déléguer certaines compétences au Gouvernement.

ARTICLE 34 :
Le Président de l´EcoDémocratie a la possibilité de faire passer un texte qu´il juge important directement au referendum populaire.

ARTICLE 35 :
Le Président de l´EcoDémocratie peut former une commission de citoyens afin de lui remettre un rapport sur un sujet sensible.

ARTICLE 36 :
Le Président de l'EcoDémocratie nomme à tous les emplois civils. Il dirige l'Administration.

ARTICLE 37 :
Le Président de l'EcoDémocratie est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il attribue la nationalité pryanne aux nouveaux arrivants.

Dans les conditions d´absence du Président avérées à l´article 27, le 1er Ministre peut attribuer la citoyenneté aux nouveaux arrivants.

ARTICLE 38 :
Le Président de l'EcoDémocratie accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. Ces derniers sont nommés au titre de l'article 36.

ARTICLE 39 :
En cas d'urgence, le Président peut demander au Parlement de réfléchir à des solutions exceptionnelles devant trouver l'approbation obligatoire du peuple.



TITRE III: DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 40 :
Le Gouvernement est formé suite à l´élection présidentielle par le Président de l´EcoDémocratie. Ce dernier nomme les ministres par décret ainsi qu´un 1er Ministre qui devient chef du Gouvernement.

La fin du mandat présidentiel entraine la fin du mandat du Gouvernement.

ARTICLE 41 :
Le 1er Ministre a pour fonction de seconder le Président de l'EcoDémocratie afin d'appliquer sa politique pour la Nation. Il est chargé par le Président d'accomplir et de proposer des projets et des propositions de lois sur des points de politique nationale définie par la Présidence.

Le 1er Ministre est chargé de présenter les lois de finances au Parlement tous les trimestres.

ARTICLE 42 :
Dans cette tâche, le 1er Ministre délègue le travail demandé par le Président à ses Ministres qui doivent lui rendre compte.

ARTICLE 43 :
Dans le cas où le Gouvernement ne remplit pas ses fonctions, le Président, par décret, peut décider de le révoquer. Il devra alors le remplacer dans un délai de 10 jours.



TITRE IV - DU PARLEMENT

ARTICLE 44 :
Le Parlement est l´organe législatif, il est un lieu ouvert à tous les citoyens jouissant de leurs droits qui ont un statut d´observateurs, ils ont accès à ses archives et à ses discussions.

ARTICLE 45 :
Le Parlement est composé de députés formés des Gouverneurs des provinces. La Province possédant le plus de citoyens se voit attribuer un deuxième député.

Dans le cas où plusieurs Provinces seraient les plus peuplées, elles se voient attribuer chacune un député supplémentaire.

ARTICLE 46 :
Les députés élisent en leur sein le Président du Parlement. Les deux candidats ayant eu le plus de suffrage rentre dans un second tour ; sauf si l'un d'entre eux a eu d'emblée la majorité absolue. (50%+1voix)

Dans l'hypothèse où les deux meilleurs scores représentent plus que 2 candidats, tous les détenteurs des deux meilleurs scores se présenteront au second tour.

A l'issu du scrutin du second tour, est élu le candidat ayant eu le plus de suffrage. En cas d'égalité, un troisième tour est organisé entre les candidats encore en lice. Si l'égalité persiste au 3e tour, une nouvelle élection incluant une campagne et un nouveau dépôt de candidatures a lieu.

ARTICLE 47 :
Le Président du Parlement a un mandat équivalent à celui des Gouverneurs. Il dirige les débats et organisent les votent des textes.

Les textes sont votés à la majorité simple.

Pour les besoins du débat, les Ministres et le 1er Ministre peuvent être invité par le Président du Parlement à défendre leurs projets auprès des députés.



TITRE V - DU POUVOIR JUDICIAIRE ET DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 48 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

ARTICLE 49 :
Le Conseil Constitutionnel se compose d'un juge élu par les citoyens, du Président de l'EcoDémocratie sortant le plus récent, ayant fini son mandat en entier et d'un représentant des citoyens (élu parmi eux pour un mandat de 6 mois). Ils prennent leurs décisions à la majorité des 2/3.

ARTICLE 50 :
Le Conseil Constitutionnel vérifie la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux quand celui-ci est saisi par au moins deux citoyens.

Il fait aussi office de cour d'appel et de dernière instance.

De plus, il a en charge le déroulement des élections allant de la publication d'un calendrier électoral jusqu'à la fin du scrutin et la proclamation des résultats par le Président du Conseil Constitutionnel.

ARTICLE 51 :
Le juge du Conseil Constitutionnel est inamovible et son mandat ne peut prendre fin que par la démission, la disparition ou la perte de la citoyenneté. Il est alors Président du Conseil et dirige l'institution.

Les jugements rendus par le Conseil Constitutionnel peuvent être cassés par le biais d'une "pétition" populaire regroupant les 2/3 (arrondi au nombre supérieur) des citoyens actifs.

ARTICLE 52 :
La qualité de membre au Conseil Constitutionnel est incompatible avec toute autre fonction publique élective, exceptée celle de Gouverneur.

ARTICLE 53 :
Le juge de première instance n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi. Il est nommé par le Conseil Constitutionnel qui peut également le révoquer s´il constate une faute professionnelle le justifiant. Il exerce son travail au sein de la Cour Suprême en première instance. En cas de non nomination pour cause de manque de candidat, le Conseil Constitutionnel compose une liste de personnes volontaires afin de constituer un jury populaire. Pour appartenir à cette liste, les citoyens Pryans ne doivent pas avoir un lien avec l'affaire qu'ils vont juger. Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent pas être admis sur cette liste. Ainsi, pour chaque affaire nécessitant un jury populaire, une liste est constituée et les trois membres du jury sont tirés au sort par le Conseil Constitutionnel. Le jury populaire à les même prérogatives qu'un juge de première instance. Il peut ainsi être révoqué par le Conseil Constitutionnel.



TITRE VI - DES PROVINCES

ARTICLE 54 :
L'Ecodémocratie de Prya est divisée administrativement en quatre provinces : la province de Kaora, la province de Siango, la province de Tindali et la province de Zantavia.

ARTICLE 55 :
Chaque province est administrée par un gouverneur. Le gouverneur d'une province est élu par les électeurs de cette province, pour un mandat renouvelable de quatre mois. Pour être candidat au poste de gouverneur, un citoyen doit avoir sa
résidence principale dans la Province où il se présente. Si deux candidats restés en lice obtiennent le même nombre de voix, c'est le plus ancien résident de la Province qui l'emporte (l´ancienneté est calculée de la date de l´élection au moment de l´acquisition de la citoyenneté. En cas d´absence pendant une période, sera pris en compte la date du retour). Le gouverneur devient alors député au Parlement où il y représente sa province.

Si une province n´est convoitée que par un seul candidat et que cette province possède qu'un seul citoyen/électeur, le Conseil Constitutionnel peut prononcer la désignation du candidat comme gouverneur sans passer par la procédure électorale. Ainsi, le nouveau Gouverneur exécute un mandat d'une durée prévue par la Constitution.

La Province possédant le plus de citoyens se voit accorder un député supplémentaire tel que le stipule l´article 45.

ARTICLE 56 :
Les provinces dotées d'au moins cinq citoyens peuvent être pourvues d'une Assemblée Provinciale qui rassemble l'ensemble des citoyens de la province. L'Assemblée Provinciale peut élaborer des lois qui ne doivent toutefois être contraires ni aux lois nationales, ni à la Constitution. A défaut, le Conseil Constitutionnel peut être saisie par au moins un citoyen.



TITRE VII - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 57 :
Le Ministre aux affaires étrangères négocie les engagements internationaux. Les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comporte cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par referendum. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations concernées.

ARTICLE 58 :
Si le Conseil Constitutionnel saisi a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

ARTICLE 59 :
Les traités ou accords doivent être approuvés par référendum organisé par le Président de l'EcoDémocratie. En cas de vote positif de la population, le Président de l'EcoDémocratie peut ratifier le traité ou l'accord qui obtiennent dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois.



TITRE VIII - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

ARTICLE 60 :
Une révision partielle ou complète de la Constitution peut être demandée par un citoyen si la population est inférieure ou égale à 4 citoyens ; par un quart de la population si celle ci est comprise entre 5 et 11 citoyens (bornes incluses) ; par 3 citoyens si la population dépasse 12 citoyens.

ARTICLE 61 :
Le projet de révision est soumis à débat sur la Pryalist et mis au vote sur la Pryavote. Il est adopté s'il recueille au moins les deux tiers des suffrages exprimés. La forme EcoDémocratique de l'Etat, la souveraineté de la Nation, l'intégrité du pays et le principe de la laïcité ne peuvent faire l'objet d'une révision.
Archives nationales
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Mémoire de Prya

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Date d'inscription : 15/06/2015

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