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Constitution de février 2007

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Message  Archives nationales Lun 15 Juin 2015 - 16:46

Constitution de Février 2007
TITRE PREMIER - DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT

ARTICLE 1 :
L'Ecodémocratie de Prya est un Etat unitaire, laïc, démocratique et social qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion et d'opinion.

ARTICLE 2 :
La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce directement ou par ses représentants élus. Le suffrage est universel, direct, et égal. Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens pryans, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 3 :
Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public. Une loi détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

ARTICLE 4 :
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, porte une atteinte grave à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de l'Ecodémocratie ou au fonctionnement démocratique des institutions.

ARTICLE 5 :
Prya est un pays pacifiste qui s'interdit la possession de toute force militaire.

TITRE II - DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

ARTICLE 6 :
La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'Etat a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice dans le micromonde.

ARTICLE 7 :
L'homme a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit à la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

ARTICLE 8 :
Tout être humain est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques ou philosophiques. Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image. Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

ARTICLE 9 :
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de son sexe, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

ARTICLE 10 :
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'Etat et ses préposés. Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti. La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.

ARTICLE 11 :
Tous les citoyens ont le droit de manifestation. Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles. Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de l'Ecodémocratie, entrer et d'en sortir librement.

ARTICLE 12 :
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de l'Ecodémocratie de Prya.

ARTICLE 13 :
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

ARTICLE 14 :
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

ARTICLE 15 :
Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat.

ARTICLE 16 :
Le droit à la multiple nationalité est reconnu.

ARTICLE 17 :
Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.

ARTICLE 18 :
Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements. Chaque citoyen a le devoir de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation. Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres. Chaque citoyen doit défendre les valeurs de l'éco-citoyenneté qui s'incarnent dans le respect de la nature et le développement durable.

ARTICLE 19 :
L'Etat doit promouvoir le bien-être des citoyens. Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information. Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public. Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution. Il garantit l'égal accès aux emplois publics. Il favorise l'unité de la nation et du micromonde. Il coopère avec les autres Etats pour consolider la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples. L'Etat doit faire de l'impératif écologique une priorité nationale.

ARTICLE 20 :
La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine la conditions dans lesquelles ils s'exercent. Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie. Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui trouble manifestement l'ordre public peuvent être dissouts.

ARTICLE 21 :
Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.

TITRE III - DU CONSEIL NATIONAL

ARTICLE 22 :
Le Conseil National est ouvert à tous les citoyens jouissant de leurs droits et dont les archives et discussions sont ouvertes au public. Le droit de vote est accordé 14 jours après l'obtention de la citoyenneté.

ARTICLE 23 :
Les débats législatifs s'y tiennent et les décisions sont prises par référendum organisés par un Médiateur National.

ARTICLE 24 :
Les sessions obéissent à des règles strictes expliquées à l'Article 32.

ARTICLE 25 :
Le Conseil National se réunit sur initiative restreinte (1 citoyens).

ARTICLE 26 :
Le Médiateur du Conseil National est élu, en même temps que le Médiateur du Conseil de Concertation, par le Conseil National pour un mandat de 3 mois (temps d'une législature). Il nomme le Vice-Médiateur National qu'il a désigné lors de sa candidature. Le Vice-Médiateur doit être volontaire.

ARTICLE 27 :
Le Médiateur National doit veiller à organiser les débats dans le cadre de sessions précises. Il anime les débats, fournit des rapports d'activité fréquents dans lequel il mentionne les grands arguments et états des délibérations dans le cadre d'une session. Il veille à la constitutionnalité des projets de lois, et des lois adoptées. Si le projet n'aboutit pas, il doit organiser une session de conciliations qui doit permettre à un groupe restreint de citoyens de travailler la loi qui pourra passer en deuxième lecture. Une fois la loi votée, il doit la faire passer en Conseil de Concertation où celle-ci est prise en charge par le Médiateur des Concertations qui veillera à son application. Il peut également réunir une session extraordinaire dans le cadre de crises ou urgences.

ARTICLE 28 :
Le Conseil National peut légiférer sur tout sujet, pour autant que cela ne contrevienne pas à la Constitution.

ARTICLE 29 :
Le budget de l'Etat, présenté sous la forme d'une loi de finances est élaboré par le Conseil de Concertation ou une délegation, dont c'est la tâche, qui le soumet au Conseil National. Le Conseil National peut modifier et amender ce projet de loi avant de le soumettre au vote. Au cas où le projet serait refusé, le Médiateur dispose d'un mois pour faire adopter par le Conseil National une loi de finance alternative. Si aucune loi de finance n'a été acceptée au bout de ce mois, c'est la proposition initiale qui est appliquée. Le Conseil Constitutionel vérifie l'exécution des lois de finances. Il en fait rapport au Conseil National.

ARTICLE 30 :
Dans les dix jours qui suivent l'adoption d'une loi, tout citoyen peut saisir le Conseil Constitutionnel d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution. La Conseil Constitutionnel statue dans les dix jours qui suivent sa saisie ou, si l'un des Médiateurs en fait la demande, dans les cinq jours. Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Loi Fondamentale ne peut être appliquée. L'arrêt du Conseil Constitutionnel s'impose à tous.

ARTICLE 31 :
A la demande d'au moins un cinquième des citoyens une procédure de destitution du Médiateur National peut être soumise au Conseil National. Si au moins les deux tiers des suffrages exprimés se prononcent en faveur de la destitution, le Médiateur est immédiatement destitué et le Vice-Médiateur du Conseil de Conertation assure l'interim et convoque une nouvelle élection (pour terminer le mandat de 3 mois).

ARTICLE 32 :
Une Session du Conseil National n'a pas de duré fixe mais est composée de phases que le Médiateur se doit de respecter pour veiller à l'impartialité des procédures. Elle commence par un appel à proposition des Commissions, des délégations ou de citoyens indépendants. Le Médiateur prend alors note et veille au respect des procédures et de la constitutionnalité des propositions. Il clos la phase de propositions puis passe les projets en phase de délibérations. Il peut ensuite soit soumettre la loi à l'élection du Conseil, soit la passer en conciliations qui la reporte indéfiniment jusqu'à révision. Il organise le vote, prend note du résultat. Si le projet est accepté, il fait passer la loi en Conseil de Concertation où le projet est pris en main par son homologue. L'adoption d'une projet ou d'une loi se fait par la majorité simple.

ARTICLE 33 :
Une Session extraordinaire peut être réunie et vise à répondre à un état d'urgence, une crise, à la création rapide d'une Délégation pour une mission de premier ordre. Elle est proposée par le Médiateur ou une initiative large (c'est à dire au moins 3 citoyens).

TITRE IV - DU CONSEIL DE CONCERTATION

ARTICLE 34 :
Le Conseil de Concertation est une chambre ouverte à tous les citoyens jouissant de leurs droits mais ses archives et les discussions ne sont accessibles qu'aux seuls citoyens. La participation a ce Conseil est obtenu 30 jours après l'obtention de la citoyenneté. Ce Conseil doit servir aux discussions plus sensibles, aux prises de décisions et à la formation de Délégations missionnées.

ARTICLE 35 :
Le Conseil de Concertation est organisé et présidé par le Médiateur des Concertations.

ARTICLE 36 :
Le Conseil de Concertation se réunit sur initiative restreinte. Il se réunit aussi à la suite de l'adoption, d'une modification ou de l'abolition d'une loi pour y prendre les applications concrètes. Il peut enfin se réunir sur une initiative large (+ de 3 citoyens) et sous contrôle du Médiateur National pour entamer une procédure de destitution ou de révision constitutionnelle. L'adoption d'un projet ou d'une loi se fait par la majorité simple.

ARTICLE 37 :
Le Médiateur des Concertations est élu, en même temps que le Médiateur National, par le Conseil de Concertation pour un mandat de 3 mois (temps d'une législature). Il doit veiller à organiser les débats dans le cadre de sessions précises. Il anime les débats, fournit des rapports d'activité fréquents dans lequel il mentionne les grands arguments et états des délibérations dans le cadre d'une session. Il veille à l'application des lois et à la nomination des Délégations et Commissions permanentes et temporaires. Si un projet n'aboutit pas, il doit organiser une session de conciliations qui doit permettre à un groupe restreint de proposer une alternative acceptable. Une fois la Délégation nommée, celle-ci entre en fonction immédiatement et est responsable devant le Conseil des Concertations. Le Médiateur des Concertations nomme le Vice-Médiateur des Concertations qu'il a annoncé lors de sa candidature. Le Vice-Médiateur doit être volontaire.

ARTICLE 38 :
Une Session du Conseil de Concertation n'a pas de duré fixe mais est composée de phases que le Médiateur se doit de respecter pour veiller à l'impartialité des procédures.
Elle commence par la prise en note des projets validés par le Conseil National. Soit le projet n'implique pas de Délégation et la loi est directement inscrite au registre, soit elle demande une application concrète dans le cadre d'une Délégation. Dans ce cas, le Médiateur fait appel à candidature pour mener à bien la mission. Il fait passer les candidatures au vote puis valide les nominations des Délégations. L'adoption d'un projet ou d'une loi se fait par la majorité simple.

ARTICLE 39 :
Une Session Extraordinaire peut être réunie et vise à répondre à un état d'urgence, une crise, à la création rapide d'une Délégation pour une mission de premier ordre. Elle est proposée par le Médiateur ou une initiative large (c'est à dire au moins 3 citoyens).

ARTICLE 40 :
Les Délégations sont formées sur décision du Conseil de Concertation par voie référendaire. Elles forment le pouvoir exécutif, puisqu'il s'agit de conférer dans le cadre de Délégations permanentes ou temporaires à des citoyens des charges, des fonctions et des missions précises prises dans le cadre de décisions émanent du Conseil National ou du Conseil de Concertation directement. Les citoyens peuvent également soumettre un projet de création de Délégation.

ARTICLE 41 :
Une Délégation est composée de 1 à 3 citoyens. Elle est élu par le Conseil de Concertation pour une durée prise à l'issue de laquelle elle cesse d'exister. Si elle dure le temps d'une législature (3 mois), on dit qu'elle est permanente (il s'agit en général de Délégations à l'Etranger, à l'Economie, à la Culture...). Si elle dure le temps moins d'une législature, on dit qu'elle est temporaire (il s'agit par exemple de créer un site, de mener à bien une mission diplomatique, ou développer tel ou tel secteur, etc...). Le ou les membres de ces Délégations sont rémunérés.

ARTICLE 42 :
Les Commissions sont réunies sur initiative citoyennes et forment en quelques sortes les laboratoires d'idées, de projets et de compétences. Une Commission peut alors organiser des consultations nationales, des expertises et faire ensuite des propositions de lois.
Les partis pourront s'intégrer à ces formations et représenter plusieurs sensibilités dans l'approche d'un projet ou d'une loi. La commission est le coeur du processus déterminant en amont des délibérations au Conseil.

ARTICLE 43 :
Le Médiateur des Concertations nomme à tous les emplois civils. Il dirige l'Administration.

ARTICLE 44 :
Le Conseil de Concertation est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

ARTICLE 45 :
A la demande d'au moins un cinquième des citoyens une procédure de destitution du Médiateur peut être soumise au Conseil de Concertation. Si au moins les deux tiers des suffrages exprimés se prononcent en faveur de la destitution, le Médiateur est immédiatement destitué et le Vice-Médiateur des Concertations assure l'interim et convoque une nouvelle élection (pour terminer le mandat de 3 mois).

TITRE V - DU POUVOIR JUDICIAIRE ET DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 46 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

ARTICLE 47 :
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont nommés par le Conseil Constitutionnel qui peut également les révoquer.

ARTICLE 48 :
Le Conseil Constitutionnel vérifie la constitutionalité des lois et des engagements internationaux et supervise le bon déroulement des élections. Il fait aussi office de cour d'appel.

ARTICLE 49 :
Le Conseil Constitutionnel se compose d'un juge élu par les citoyens et des deux Médiateurs.

ARTICLE 50 :
Le juge du Conseil Constitutionnel est inamovible et son mandat ne peut prendre fin que par la démission, la disparition ou la perte de la citoyenneté.

ARTICLE 51 :
La qualité de Juge du Conseil Constitutionnel est incompatible avec toute autre fonction publique, notamment élective.

TITRE VI - DES PROVINCES

ARTICLE 52 :
L'Ecodémocratie de Prya est divisée administrativement en quatre provinces : la province de Kaora, la province de Siango, la province de Tindali et la province de Zantavia.

ARTICLE 53 :
Chaque province est administrée par un gouverneur. Le gouverneur d'une province est élu par les électeurs de cette province, pour un mandat renouvelable de trois mois. Si deux candidats restés en lice obtiennent le même nombre de voix, c'est le Médiateur des Concertations qui tranche.

ARTICLE 54 :
Les provinces dotées d'au moins cinq citoyens sont pourvues d'une Assemblée Provinciale qui rassemble l'ensemble des citoyens de la province. L'Assemblée Provinciale peut élaborer des lois qui ne doivent toutefois être contraires ni aux lois nationales, ni à la Constitution. C'est le Conseil Constitutionnel qui veille à cette conformité.

TITRE VII - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 55 :
Une délégation issue du Conseil de Concertation négocie les engagements internationaux. Les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comporte cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations concernées.

ARTICLE 56 :
Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

ARTICLE 57 :
Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois.

TITRE VIII - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

ARTICLE 58 :
Une révision partielle ou complète de la Constitution peut être demandée par un citoyen si la population est inférieure ou égale à 3 citoyens ; par un quart de la population si celle ci est comprise entre 4 et 12 citoyens (bornes incluses) ; par 3 citoyens si la population dépasse 12 citoyens.

ARTICLE 59 :
Le projet de révision est soumis au vote du Conseil National. Il est adopté s'il recueille au moins les deux tiers des suffrages exprimés. La forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité et le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'une révision.
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Date d'inscription : 15/06/2015

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