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Traité de reconnaissance mutuelle Mézénas - CSH

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Traité de reconnaissance mutuelle Mézénas - CSH Empty Traité de reconnaissance mutuelle Mézénas - CSH

Message  Shaddam IV Mer 22 Mai 2019 - 10:26



Traité de reconnaissance mutuelle Mézénas - CSH Seaux-10

Traité de Reconnaissance entre les États Fédérés de Mézénas
et la Confédération de Scanténoisie-Helvétia.



PARTIE I - Reconnaissance Mutuelle

Article 1 - La Confédération de Scanténoisie-Helvetia et les États Fédérés de Mézénas reconnaissent leurs frontières respectives et proclament la paix et l’amitié entre eux.
Article 2 - Les États signataires reconnaissent la légitimité de leurs gouvernements et de leurs système politiques au pouvoir respectifs. Ils s’engagent également à ne rien tenter qui puisse nuire à leur stabilité.
Article 3 - Les États signataires déclarent par le présent traité la possibilité d’établir sur le territoire tiers une ambassade diplomatique permanente.
Article 4 – Les États signataires s'engagent à recevoir l'Ambassadeur de l’autre pays, représentant officiel, si ce dernier est dépêché par ses autorités et leur permettent un accès douanier facilité.
Article 5 - Les Ambassadeurs des États signataires rapportent à leurs autorités respectives tout fait, affaire ou événement marquant du pays dans lequel ils sont nommés que cela soit d'ordre national ou archipélien.
Article 6 - Les ambassadeurs sont soumis au respect des lois en vigueur sur le territoire du pays dans lequel elles se trouvent.
Article 6a - Les États signataires reconnaissent les Territoires Grisés comme territoires neutres et indépendants et s'engagent à ne pas occuper quelconque partie de ces territoires.

Si l'un des deux pays s'y installe de façon directe ou indirecte, à savoir par l'intermédiaire d'entité politique pseudo-indépendantes faisant avant, pendant ou après l'installation, allégeance à l'une des Hautes Parties ou par l'intermédiaire de sa force qu'elle soit armée ou non, ou encore de façon illégale, des sanctions peuvent être engagées jusqu'à la fin unilatérale des relations diplomatiques et du présent traité.

PARTIE II - Engagements réciproques

Article 7 – Les États signataires peuvent s'offrir une aide diplomatique en cas de conflit ou de crise.
Article 8 - Les États signataires s'engagent à s'assister mutuellement devant les instances internationales communes dont elles sont membres afin de garantir une représentation de leurs intérêts communs.

PARTIE III - Dispositions sectorielles

Article 9 - Les États signataires s'engagent à promouvoir la Paix et la Démocratie à l’échelle de l’Archipel.
Article 10 - Les États signataires s'engagent à promouvoir la Protection de l'Environnement au meilleur de leurs capacités respectives.
Article 11 - Les États signataires s’engagent à créer, à développer et à intensifier leurs échanges dans les domaines culturel, universitaire et sportif. Les parties contractantes informeront l’autre partie en cas de manifestations culturelles, universitaires, politiques ou sportives, via leur ambassade, afin de favoriser la mise en place d’échanges.
Article 11a - Les États signataires permettent à leurs étudiants respectifs d'étudier pour une durée limitée entre 1 mois et 12 mois dans une université étrangère respective aux deux pays contractants si des places sont ouvertes pour lesdites études; les frais d'écolages éventuels, de logement ainsi que de sécurité sociale sont pris en charge par le pays hôte.
Article 11b - Les États signataires permettent à chacun des pays contractants de diffuser librement leurs programmes audiovisuels, radiophoniques et de presse, ayant reçu l'autorisation de diffuser par les autorités nationales d'origine, dans l'autre pays.
Article 11c - Les États signataires permettent l'ouverture de lignes aériennes entre leurs deux capitales respectives. Chaque pays a l'autorisation de faire atterrir ses avions dans des aéroports de l'autre pays pour autant que les autorités compétentes locales valident ces mouvements. Les compagnies doivent être immatriculées dans leurs pays respectifs.

PARTIE IV - Justice

Article 12 - Si l'Autorité Judiciaire de l'un des États signataires demande l'extradition de criminels reconnus coupables par sa juridiction, alors l'extradition est exécutée sans délai après réception, si l'étude de la motivation par l'autre État signataire est jugée recevable.
Article 13 - L'Article précédent est nul et non-avenu dans le cas unique où l'un des États signataires n'extrade pas ses propres citoyens.

PARTIE V - Application et dispositions transitoires

Article 14 - Dès qu'un des États signataires a ratifié le présent traité, conformément à ses règles institutionnelles, il le signifie à l'autre partie.
Article 15 - Le présent traité entre en vigueur et lie les États signataires à compter de sa ratification par les deux parties, conformément à leurs règles institutionnelles respectives.
Article 16 - Entre sa signature et son entrée en vigueur, le présent traité peut être appliqué par les États signataires à titre d'anticipation et de manière unilatérale.
Article 17 - Un des États signataires peut rompre ce traité en posant, par voie diplomatique, un préavis de 15 jours.
Article 18 - Le présent Traité peut être dénoncé hors conditions citées à l'article précédent lorsqu'un des États signataires voit ses institutions modifiées par un changement de Constitution.
Article 19 - Une fois le résultat des deux ratifications communiqué aux deux pays, le présent Traité sera mis en place selon les mesures définies précédemment et rendu public selon les procédures internes aux deux États signataires.


Shaddam IV
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