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Constitution des États Fédérés de Mézénas

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Constitution des États Fédérés de Mézénas Empty Constitution des États Fédérés de Mézénas

Message  Paul Pathyne Jeu 22 Déc 2016 - 7:58



Constitution des États Fédérés de Mézénas.





Titre I - Généralités.

Article 1er. Les États Fédérés de Mézénas se composent de régions, qui sont au nombre de dix : Cardolane, le Dorbasse, Écaz, Jonction, le Kitchassa, les Marches de Han, Poritrin, Saguenay, la Troadie et Kaïtaïn, capitale des États Fédérés.

Article 2. Les langues des États Fédérés sont le mézène, le pryan et le syldave. Chaque citoyen mézène est encouragé à maîtriser ces trois langues.

Article 3. L'emblème national est le sanglier.

Article 4. L'hymne national est « Éveille-toi, Mézène ! »

Article 5. La devise nationale est « Ordre, sécurité et stabilité. »


Titre II - Des droits fondamentaux.

Article 6. Toute personne résidant de façon permanente ou non sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, indépendamment de sa nationalité, son origine, sa religion, ses opinions, son âge ou son sexe, est traitée de façon égale et ne pourra supporter une quelconque discrimination qu'aux termes de la présente Constitution ou d'une loi.

Article 7. Toute personne a le droit d'adresser des requêtes à l'autorité compétente, jusqu'à la plus haute autorité, celle du Prince-Padishah.

Article 8. Toute personne a le droit de quitter ou de rejoindre le pays, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 9.  Tous les citoyens mézènes sont admissibles à la fonction publique ou à un poste dans l'armée, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 10. Tous les citoyens mézènes  agés de plus dix-huit ans ont le droit de vote et sont éligibles, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 11. L'Église syiste est l'Église nationale mézène et jouit, comme telle, du soutien de l'État. Cependant l'État garantit à chaque ctoyen la liberté de pratiquer la religion de son choix, pourvu que cette dernière n'enseigne rien qui soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.


Titre III - De l'organisation des pouvoirs.

Article 12. La forme du Gouvernement des États Fédérés de Mézénas est celle d'une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire.

Article 13. Le pouvoir exécutif est détenu conjointement par le Prince-Padishah et le Chancelier.

Article 14. Le pouvoir législatif est détenu conjointement par le Gouvernement et le Parlement.


Titre IV - Du Prince-Padishah.

Article 15. Le Prince-Padishah doit appartenir à la religion syiste.

Article 16. Il est le chef de l'État. Il assure le fonctionnement des institutions.. Il est le garant du respect de la Grande Convention et de la présente Constitution.

Article 17. Il promulgue les lois par décret dans les sept jours qui suivent leur adoption par le Parlement.

Article 18. Il peut consulter le peuple mézène sur un projet de loi, un traité international ou tout autre décision lors d'un référendum. La décision du peuple mézène est souveraine et s'impose à tous.

Article 19. Par décret royal, il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Il nomme le Chancelier. Il est le chef des armées. Il préside les Conseils de Défense.  Il prononce les déclarations de guerre.

Article 20. Il peut décréter l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire, pour une durée qui ne peut excéder dix jours.  L'éventuelle prolongation de l'état d'urgence doit faire l'objet d'une loi qui est soumise à un vote du Landsraad et du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.

Article 21. Il a le droit de grâce et d'amnistie à titre individuel.


Titre V - Du Gouvernement des États Fédérés de Mézénas.


Article 22. Sur proposition du Chancelier, le Prince-Padishah nomme par décret royal les membres du Gouvernement. Il préside les Conseils des Ministres.

Article 23. Le Gouvernement comprend six ministres : Ministre des Affaires Étrangères, Ministre de la Défense, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation, Ministre de la Justice. D'autres postes de ministres, de ministres délégués et de secrétaires d'État peuvent être créés selon les besoins.

Article 24. Le Prince-Padishah accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 25. Le Chancelier négocie et signe les traités internationaux, mais peut cependant déléguer cette tâche au Ministre des Affaires Étrangères.

Article 26. La ratification des traités internationaux est conditionnée à un vote favorable à la majorité simple des suffrages exprimés de chacune des deux chambres du Parlement ou à une approbation par référendum.

Article 27. Afin d'assurer aux pouvoirs publics les moyens d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions, le Gouvernement peut légiférer par décrets-lois, qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques s'ils ne sont pas proposés à l'examen du Landsraad et du Sénat dans un délai de trente jours.


Titre VI - Du Parlement et de l'élaboration de la loi.


Article 28. Le Parlement est bicaméral et comprend le Landsraad et le Sénat.

Article 29.
La composition du Landsraad est différente selon que ce dernier se réunit en session ordinaire ou extraordinaire.

En session ordinaire siègent les représentants de chacune des Grandes Maisons et le représentant de la Guilde des Navigateurs. La session est présidée et dirigée par le représentant du Prince-Padishah.

En session extraordinaire siègent les chefs des Grandes Maisons. La session est alors présidée et dirigée par le Prince-Padishah.

Article 30. Le Landsraad se réunit en session extraordinaire à la demande du Prince-Padishah ou de l'un des chefs des Grandes Maisons.

Article 31. Les sénateurs, dont le nombre ne peut excéder trente-cinq, sont élus pour un mandat de trois mois. Ils se réunissent en session ordinaire ou au sein de commissions sénatoriales.

Les modalités d'application de cet article seront précisées dans une loi organique.

Article 32. L'initiative de la loi appartient concurremment au Prince-Padishah et au Gouvernement. Son élaboration suit une procédure qui obéit à des règles strictes.

Article 33. Un projet de loi est élaboré lors des Conseils des Ministres.

Article 34. Il est ensuite examiné en première lecture par les membres du Landsraad, réunis en session ordinaire. Ces derniers peuvent alors proposer des amendements qui seront soumis au vote du Sénat.

Article 35. Le projet de loi est ensuite transmis au Sénat pour y être examiné. Le Sénat se prononce par un vote sur chacun des amendements proposés par le Landsraad et peut à son tour proposer des amendements, puis les voter. Enfin, le Sénat adopte la loi. Les amendements et le projet de loi sont adoptés par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés.

Article 36. La loi adoptée par le Sénat est ensuite examinée en seconde lecture par le Landsraad qui peut alors l'adopter par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés.


Titre VII - De l'équilibre des pouvoirs.

Article 37. Lorsque le Chancelier forme son gouvernement, il le présente au Sénat qui lui accorde sa confiance par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés.

Si la confiance lui est refusée, le Chancelier a alors sept jours pour proposer un nouveau gouvernement.

Dans le cas où lors du deuxième vote, le Sénat lui refuse à nouveau la confiance, le Chancelier a alors la possibilité de renoncer à sa charge. Le Prince-Padishah doit alors nommer un nouveau Chancelier.

Article 38. Lorsqu'une loi adoptée par le Sénat est rejetée par le Landsraad, le Chancelier peut demander au Prince-Padishah de la soumettre à un référendum.

Le Prince-Padishah devra accéder à sa requête, cependant le Chancelier ne pourra faire cette demande qu'une seule fois au cours de son mandat et devra lors de ce référendum engager la responsabilité de son gouvernement.

En cas de rejet de la loi par le peuple, le Chancelier sera contraint de présenter la démission de son gouvernement.

Article 39. Lorsque le Prince-Padishah prend la décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, il en informe les chefs des Grandes Maisons, le Haut-Conseil de la Guilde et le Président du Sénat.

Si la durée de l'intervention excède deux mois, il soumet sa prolongation à l'autorisation du Landsraad, réuni en session extraordinaire.

Article 40. Le Prince-Padishah peut dissoudre le Sénat, provoquant ainsi une élection sénatoriale anticipée.


Titre VIII - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement et des sénateurs.

Article 41. Les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État sont pénalement responsables des actes accomplis pendant l'exercice de leurs fonctions et antérieurement à leur nomination, et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Article 42. Il en est de même pour le Chancelier et les sénateurs, mais ils jouissent cependant d'une immunité qui pourra être levée, à la demande du Prince-Padishah ou du Landsraad, par un vote du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.


Titre IX - De l'autorité judiciaire.

Article 43. Le système judiciaire mézène, héritier d'une tradition multiséculaire, comprend une seule cour de justice, le Tribunate, composé de trois juges, nommés par le Prince-Padishah sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 44. Le Tribunate est compétent pour juger les délits et les crimes, à l'exception de ceux commis par les personnes visées à l'article 5 de la Grande Convention.

Article 45. Le juge chargé de mener le procès est désigné par le sort. Le verdict est rendu à l'unanimité par un jury populaire composé de cinq personnes. Le jury aura trois options : coupable, innocent ou non-lieu, pour chacune des charges portées contre l'accusé dans le cas de charges multiples.

Article 46. Une loi précisera les peines et les sentences encourues, en fonction de la nature des crimes et des délits.

Article 47. Le juge sera libre de moduler la peine ou la sentence qu'il prononcera, en fonction des circonstances et en s'aidant de son discernement.


Titre X - De l'adoption et de la révision de la présente Constitution.

Article 48. La présente Constitution sera soumise à un référendum.

Article 49. Elle peut être révisée à l'initiative du Prince-Padishah ou du Chancelier. Pour être effective, sa révision doit être approuvée par un vote du Landsraad et du Sénat, aux trois-cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 50. La forme du gouvernement des États Fédérés décrite à l'article 12 de la présente Constitution ne peut faire l'objet d'une révision.


Paul Pathyne
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Message  Shaddam IV Ven 12 Avr 2019 - 10:33


CONSTITUTION DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MÉZÉNAS.
ANNULE ET REMPLACE LA PRÉCÉDENTE CONSTITUTION
PROMULGUÉE LE 22 DÉCEMBRE 2016



Titre I - Généralités.

Article 1er. Les États Fédérés de Mézénas se composent de régions, qui sont au nombre de dix : Cardolane, le Dorbasse, Écaz, Jonction, le Kitchassa, les Marches de Han, Poritrin, Saguenay, la Troadie et Kaïtaïn, capitale des États Fédérés.

Article 2. Les langues des États Fédérés sont le mézène, le pryan et le syldave. L'État s'engage à favoriser l'enseignement de ces trois langues et veillera à en faciliter la diffusion.

Article 3. L'emblème national est le sanglier.

Article 4. L'hymne national est « Éveille-toi, Mézène ! »

Article 5. La devise nationale est « Ordre, sécurité et stabilité. »


Titre II - Des droits fondamentaux.

Article 6. Toute personne résidant de façon permanente ou non sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, indépendamment de sa nationalité, son origine, sa religion, ses opinions, son âge ou son sexe, est traitée de façon égale et ne pourra supporter une quelconque discrimination qu'aux termes de la présente Constitution ou d'une loi.

Article 7. Toute personne a le droit d'adresser des requêtes à l'autorité compétente, jusqu'à la plus haute autorité, celle du Prince-Padishah.

Article 8. Toute personne a le droit de quitter ou de rejoindre le pays, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 9. Toute  personne  a  droit  à  l'éducation,  ainsi  qu'à  l'accès  à  la formation professionnelle et continue.

Article 10. Tous les citoyens mézènes sont admissibles à la fonction publique ou à un poste dans l'armée, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 11. Tous les citoyens mézènes  agés de plus dix-huit ans ont le droit de vote et sont éligibles, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 12. À l'exception unique des personnes visées à l'article 13 de la Grande Convention, nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort.

Article 13. Toute personne a droit à la liberté d'expression, de pensée et de conscience.

Article 14. L'Église syiste est l'Église nationale mézène et jouit, comme telle, du soutien de l'État. Cependant l'État garantit à chaque citoyen la liberté de pratiquer la religion de son choix, pourvu que cette dernière n'enseigne rien qui soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.


Titre III - De l'organisation des pouvoirs.

Article 15. La forme du Gouvernement des États Fédérés de Mézénas est celle d'une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire.

Article 16. Le pouvoir exécutif est détenu conjointement par le Prince-Padishah et le Chancelier Fédéral.

Article 17. Le pouvoir législatif est détenu conjointement par le Gouvernement et le Sénat.


Titre IV - Du Prince-Padishah.

Article 18. Le Prince-Padishah doit appartenir à la religion syiste.

Article 19. Il est le chef de l'État. Il assure le fonctionnement des institutions. Il est le garant du respect de la Grande Convention et de la présente Constitution.

Article 20. Il promulgue les lois par décret dans les sept jours qui suivent leur adoption par le Parlement.

Article 21. Il peut consulter le peuple mézène sur un projet de loi, un traité international ou tout autre décision lors d'un référendum. La décision du peuple mézène est souveraine et s'impose à tous.

Article 22. Il est le chef des armées. Il préside les Conseils de Défense. Il prononce les déclarations de guerre.

Article 23. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 24. Il a le droit de grâce et d'amnistie à titre individuel.


Titre V - Du Gouvernement Fédéral.

Article 25. Le Chancelier Fédéral est élu au suffrage universel indirect pour un mandat de six mois. Les modalités d'application de cet article seront précisées dans une loi organique.

Article 26. Le Chancelier Fédéral nomme les membres du Gouvernement. Il préside les Conseils des Ministres.

Article 27. Le Gouvernement comprend six ministres : Ministre des Affaires Étrangères, Ministre de la Défense, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation, Ministre de la Justice. D'autres postes de ministres, de ministres délégués et de secrétaires d'État peuvent être créés selon les besoins.

Article 28. Le Chancelier Fédéral peut décréter l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire, pour une durée qui ne peut excéder dix jours. L'éventuelle prolongation de l'état d'urgence doit faire l'objet d'une loi qui est soumise à un vote du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.

Article 29. Le Chancelier Fédéral négocie et signe les traités internationaux, mais peut cependant déléguer cette tâche au Ministre des Affaires Étrangères.

Article 30. La ratification des traités internationaux est conditionnée à un vote favorable du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés, ou à une approbation par référendum.

Article 31. Afin d'assurer aux pouvoirs publics les moyens d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions, le Gouvernement peut légiférer par décrets-lois, qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques s'ils ne sont pas proposés à l'examen du Sénat dans un délai de trente jours.


Titre VI - Du Parlement mézène.

Article 32. Le Parlement est monocaméral et comprend une seule chambre, le Sénat.

Article 33. Les sénateurs, dont le nombre est fixé à soixante-cinq, sont élus pour un mandat de trois mois. Les modalités d'application de cet article seront précisées dans une loi organique.


Titre VII - De l'équilibre des pouvoirs.

Article 34. Lorsque le Chancelier Fédéral forme son gouvernement, il le présente au Sénat qui lui accorde sa confiance par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés. Si le Sénat refuse de lui accorder sa confiance, ce refus doit être justifié et le Chancelier Fédéral devra alors s'efforcer de faire les ajustements nécessaires.

Article 35. Le Prince-Padishah prend la décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger lors d'un Conseil de Défense auquel assistent le Chancelier Fédéral et le Ministre de la Défense. Il en informe les chefs des Grandes Maisons, le Haut-Conseil de la Guilde et le Président du Sénat.

Article 36. Le Prince-Padishah peut dissoudre le Sénat, provoquant ainsi une élection sénatoriale anticipée.


Titre VIII - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement.

Article 37. Les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État sont pénalement responsables des actes accomplis pendant l'exercice de leurs fonctions et antérieurement à leur nomination, et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Article 38. Il en est de même pour le Chancelier Fédéral et les sénateurs, mais ils jouissent cependant d'une immunité qui pourra être levée, à la demande du Prince-Padishah ou de dix sénateurs issus d'au moins trois partis, par un vote du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.


Titre IX - De l'autorité judiciaire.

Article 39. Le système judiciaire mézène, héritier d'une tradition multiséculaire, comprend une seule cour de justice, le Tribunate, composé de trois juges, nommés par le Prince-Padishah sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 40. Le Tribunate est compétent pour juger les délits et les crimes, à l'exception de ceux commis par les personnes visées à l'article 5 de la Grande Convention.

Article 41. Le juge chargé de mener le procès est désigné par le sort. Le verdict est rendu à l'unanimité par un jury populaire composé de cinq personnes. Le jury aura trois options : coupable, innocent ou non-lieu, pour chacune des charges portées contre l'accusé dans le cas de charges multiples.

Article 42. Une loi précisera les peines et les sentences encourues, en fonction de la nature des crimes et des délits.

Article 43. Le juge sera libre de moduler la peine ou la sentence qu'il prononcera, en fonction des circonstances et en s'aidant de son discernement.


Titre X - De l'adoption et de la révision de la présente Constitution.

Article 44. La présente Constitution sera soumise à un référendum.

Article 45. Elle peut être révisée à l'initiative du Prince-Padishah ou du Chancelier Fédéral. Pour être effective, sa révision doit être approuvée par un vote du Sénat, aux trois-cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 46. La forme du gouvernement des États Fédérés décrite à l'article 15 de la présente Constitution ne peut faire l'objet d'une révision.

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