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Décrets-lois

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Message  Admin Mézénas Jeu 1 Déc 2016 - 6:19

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Message  Paul Pathyne Jeu 1 Déc 2016 - 7:36




DÉCRET-LOI SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE KAïTAïN.
Décret-Loi n° 2016-12-01 du 1er décembre 2016



Article 1er.

Le conseil municipal de Kaïtaïn est composé de huit personnes, un maire, deux adjoints et cinq conseillers municipaux, élus au suffrage universel direct dans un scrutin de liste à la proportionnelle intégrale et à deux tours, pour un mandat de trois mois, de date à date. Il est élu par les habitants de Kaïtaïn, de nationalité mézène.

Article 2.

Le premier tour a lieu le deuxième samedi précédant la fin du mandat en cours. Le second tour aura lieu le lendemain du premier tour.

Article 3.

Les listes doivent être déposées en mairie, à tout moment, et au plus tard le mardi avant le premier tour.

Au premier tour, les listes doivent comporter le nom d'au moins trois personnes, le candidat au poste de maire et ses deux adjoints.

Article 4.

La campagne démarre le mercredi précédant le premier tour.

Les affiches de campagne devront mentionner le nom de tous les candidats figurant sur la liste et le nom du ou des parti(s) politique(s) les soutenant.

Article 5.

Les deux listes arrivées en tête du premier tour sont qualifiées pour le second tour.

Les listes éliminées au premier tour peuvent fusionner avec celles qualifiées pour le second tour.

Chaque liste obtiendra un nombre de sièges, proportionnellement à son score réalisé au second tour.

L'élection du maire de Kaïtaïn se fera le lendemain du dernier jour de mandat du conseil municipal sortant, lors de la première réunion du conseil municipal.

Article 6.

L'élection du maire sera confirmée par un décret royal.

Paul Pathyne
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Message  Paul Pathyne Lun 2 Jan 2017 - 15:24



Décrets-lois Armes_10


DÉCRET-LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.
Décret-Loi n° 2017-01-01 du 2 janvier 2017



Titre I - De l'élection du Sénat.


Article 1er.

Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle intégrale dans un scrutin de listes pour un mandat de trois mois renouvelable.

Article 2.

Le Prince-Padishah annonce la tenue d'une élection sénatoriale par décret royal. Le scrutin se déroule au plus tard une semaine avant la fin de la législature en cours ou dans la semaine qui suit une dissolution du Sénat par le Prince-Padishah. La durée de la campagne électorale ne peut être inférieure à trois jours et ne peut excéder sept jours.

Article 3.

Chaque liste devra se composer d'au moins huit candidats. Si une liste reçoit un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats présents sur la liste, les sièges non pourvus demeureront vacants jusqu'à la fin de la législature.

Article 4.

La répartition des sièges se fait selon la méthode du plus fort reste.

Article 5.

Les affiches de campagne devront comporter la photo et le nom de la tête de liste ainsi que le ou les partis la soutenant.



Titre II - Du fonctionnement du Sénat.


Article 6.

Le Sénat mézène est la deuxième chambre du Parlement. Concurremment avec le Landsraad, le Sénat vote les projets de loi et ratifie les traités internationaux, lorsque ces derniers ne sont pas adoptés par référendum.

Article 6.

Le Président du Sénat, élu parmi les sénateurs, dirige les débats et supervise la mise en place des commissions sénatoriales.

Article 7.

Les commissions sénatoriales sont au nombre de six.

- Commission des affaires économiques, des finances et du budget.
- Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
- Commission de la sécurité intérieure et de la justice.
- Commission des affaires sociales et de la santé.
- Commission de la culture, de l'éducation et de la communication.
- Commission de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.


Article 7.

Chaque commission devra être composée de trois sénateurs, deux de la majorité et un de l'opposition. Un sénateur ne pourra être membre de plus de deux commissions.

Article 8.

Le Président du Sénat peut demander la mise en place d'une commission sénatoriale supplémentaire si les circonstances l'exigent.

Article 10.

Les commissions sénatoriales envoient leurs recommandations au gouvernement sur un sujet précis. Elles peuvent également lui soumettre des propositions de loi. Cependant le gouvernement n'est pas dans l'obligation de tenir compte de ces recommandations ou de ces propositions de loi.

Article 11.

Des commissions d'enquête, composé de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition, permettent aux sénateurs qui la composent de recueillir par eux-mêmes des informations et de les porter à la connaissance du Sénat et de l'opinion publique sur des faits déterminés particulièrement graves. Elles sont formées à la demande du Chancelier, du Président du Sénat ou de dix sénateurs.

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