Arrêt CS-05/2015 : Max Morton c. Dayton Curlon
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Arrêt CS-05/2015 : Max Morton c. Dayton Curlon
Saisie par Monsieur Morton d'une requête déposée auprès du greffe de la Cour Suprême, laquelle n'a pas donné suite à un échange d'écritures et de pièces entre les parties de par l'absence du défendeur,
La Cour Suprême était amenée à trancher, au visa de l'article 37 de la Constitution, la question de la régularité des 105 messages recensés par Max Morton relatifs à l'organisation du cadastre de la province de Kaora dont Monsieur Curlon, en tant que chef d'Etat, a pour fonction d'assumer la direction.
Rappelons qu'au titre de cet article, des interventions "répétitives et inutiles" dans le but d'obtenir le soutien d'un nombre plus important de députés non-joueurs est susceptible d'entraîner l'inéligibilité de leur auteur.
Malgré l'absence d'intervention de Monsieur Curlon, la Cour a décidé de se fonder sur les seuls propos du demandeur, lequel a considéré sans que cela lui soit demandé que le travail cadastral réalisé par celui-ci "devait être fait" et que son intention était "difficile à établir".
Il ressort ainsi, de l'aveu même du demandeur, que ni le caractère inutile, ni l'intention (laquelle constitue le dol de l'infraction) de Monsieur Curlon ne sont qualifiés en l'espèce. Aussi et par conséquent, l'infraction qui lui est reprochée ne saurait être constituée.
Par conséquent, la Cour Suprême décide de rejeter la demande de Monsieur Morton.
Conformément à la loi, les parties disposent dès à présent d'un délai de 15 jours pour faire appel de cette décision.
La Cour Suprême était amenée à trancher, au visa de l'article 37 de la Constitution, la question de la régularité des 105 messages recensés par Max Morton relatifs à l'organisation du cadastre de la province de Kaora dont Monsieur Curlon, en tant que chef d'Etat, a pour fonction d'assumer la direction.
Rappelons qu'au titre de cet article, des interventions "répétitives et inutiles" dans le but d'obtenir le soutien d'un nombre plus important de députés non-joueurs est susceptible d'entraîner l'inéligibilité de leur auteur.
Malgré l'absence d'intervention de Monsieur Curlon, la Cour a décidé de se fonder sur les seuls propos du demandeur, lequel a considéré sans que cela lui soit demandé que le travail cadastral réalisé par celui-ci "devait être fait" et que son intention était "difficile à établir".
Il ressort ainsi, de l'aveu même du demandeur, que ni le caractère inutile, ni l'intention (laquelle constitue le dol de l'infraction) de Monsieur Curlon ne sont qualifiés en l'espèce. Aussi et par conséquent, l'infraction qui lui est reprochée ne saurait être constituée.
Par conséquent, la Cour Suprême décide de rejeter la demande de Monsieur Morton.
Conformément à la loi, les parties disposent dès à présent d'un délai de 15 jours pour faire appel de cette décision.
Marc Tiverre- Juge à la Cour Suprême
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Date d'inscription : 24/06/2015
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