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Réforme de la justice

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Réforme de la justice Empty Réforme de la justice

Message  Marc Tiverre Lun 31 Aoû 2015 - 0:04

Loin de moi l'envie d'inonder le parti de requêtes et de propositions, je me permets de vous proposer la trame d'une proposition de loi sur l'organisation judiciaire à Prya.

Comme vous le savez, actuellement, la justice pryanne est organisée par deux lois. Avant toute chose, la seconde d'entre elles, la loi sur la procédure d'appel en date du 21 mars 2005, en ce qu'elle est, comme vous le savez, à la fois redondante et désuète, mériterait par soucis de simplification du corpus législatif d'être abolie ... à deux exceptions près. Cette loi introduit deux aspects trop peu usités mais intéressants : l'idée d'une caution en première instance et en appel et l'idée de l'impossibilité d'ouvrir un second procès pour les mêmes griefs.

Ces bons points mis de côté, il convient de se pencher sur la loi instaurant un règlement de procédure pour les affaires jugées par la Cour Suprême et la Cour d'Appel. Si le fonds de cette loi mériterait d'être conservé, encore faut-il l'adapter à nos institutions existantes et la compléter. Voici la proposition de loi que je propose de discuter avec vous avant de la soumettre pour discussions à l'assemblée.


I. Le contrôle de constitutionnalité

Article 1. La Cour Suprême, saisie d'office ou à la requête d'un citoyen, a quinze jours pour statuer sur la constitutionnalité d'une loi, à compter de son adoption, ou d'un engagement international, à compter de sa ratification.

Article 2. Toute loi ou tout engagement international décrété anticonstitutionnel est déclaré nul à compter de la date de décision du jugement, cette décision n'étant pas susceptible d'appel.

Article 3. Si une telle nullité est prononcée par la Cour Suprême, alors il doit être considéré que celle-ci n'a jamais existé. La nullité est rétroactive dans ses effets : tout doit être remis comme si la loi ou l'engagement annulé n'avait jamais existé.


II. La procédure de l'avis

Article 4. Toute personne intéressée peut saisir la Cour Suprême aux fins d'obtenir son avis quant à la légalité d'une situation ou d'une opération passée ou envisagée, moyennant le versement sur le compte de la Cour Suprême d'une somme de 400 palmyrs. En cas de faibles revenus, il pourra être demandé à la Cour Suprême de rendre un avis gracieusement.

Article 5. Cet avis n'a qu'une valeur formelle et ne saurait engager valablement la Cour Suprême. Si un procès naît au sujet de la situation ou de l'opération questionnée, le juge suprême à l'origine de l'avis ne saurait également être le juge du contentieux.


II. La procédure contentieuse

Titre 1 : En première instance

Article 6. La Cour Suprême peut être saisie par requête par n'importe quel citoyen Pryan ou par l'intermédiaire d'un avocat Pryan dans le cas de dépôts de requêtes pour les ressortissants étrangers, dans un délai d'un mois à compter du fait litigieux ou, s'il a été dissimulé, à compter du moment où celui-ci pouvait être découvert. Une telle requête doit être accompagnée d'un versement de 750 palmyrs. En cas de faibles revenus, il pourra être demandé à la Cour Suprême de statuter gracieusement.

Article 7. Chaque affaire traitée sera référencée par un numéro d'affaire et un nom usuel. Le numéro d'affaire sera composé selon la forme suivante :

CS - numéro d'ordre / année de dépôt.
Exemple: La première affaire déposée en 2012 portera le numéro CS-01/2012.

Le nom usuel sera composé selon la forme suivante: nom de la partie requérante / nom de la partie défenderesse
Exemple: L'affaire opposant Madame Paragon à Monsieur Duvalon portera le nom usuel : Paragon / Duvalon.

Article 8. Il revient à la Cour Suprême de déterminer, par un règlement intérieur, les conditions de désignation du juge suprême compétent pour entendre de l'affaire. Tout juge ne pouvant garantir son impartialité devra refuser de statuer.

Article 9. Suite au dépôt de la requête, la partie défenderesse dispose de sept jours pour présenter sa défense à la suite de la requête.

Article 10. Le demandeur a ensuite la possibilité de répondre, dans un délai de 5 jours, réponse à laquelle la partie défenderesse peut répondre par une duplique dans un délai de 5 jours également.

Article 11. Toute personne ou organisme de droit Pryan justifiant d'un intérêt au règlement du litige peut demander son intervention dans la procédure. La demande doit parvenir par message écrit au juge saisi de l'affaire. Avec son accord, la partie dite intervenante à la possibilité de soumettre un mémoire tendant au soutien des conclusions de l'une ou l'autre des parties. Chaque partie peut ensuite répondre au mémoire en intervention dans un délais de 5 jours.

Article 12. Une fois la procédure écrite achevée, le juge peut engager un dialogue avec chacun des parties afin d'éclairer certains points de leurs argumentaires.

Article 13. Le juge saisi de l'affaire peut alors délibérer et annoncer ses conclusions par un arrêt mettant fin à l'affaire. Le jugement de premier instance n'est exécutoire que s'il n'y est pas fait appel dans les conditions prévues par la loi.

Article 14. En cas de procès abusive, la Cour Suprême pourra condamner le demandeur au paiement d'une indemnité allant jusqu'à mille palmyrs au profit de la Cour Suprême et du défendeur.


Titre 1 : En appel

Article 15. Toute partie (requérente, défenderesse ou intervenante) peut interjeter appel d'un arrêt rendu par la Cour Suprême dans un délai de 15 jours à compter de la délibération. L'appel consiste en la saisine de la Cour Suprême dans les mêmes formes qu'en première instance.

Article 16. Le juge de première instance ne saurait être juge d'appel.

Article 17. Chaque affaire traitée sera référencée par un numéro d'affaire et un nom usuel. Le numéro d'affaire sera composé selon la forme suivante : CA - numéro d'ordre / année de dépôt.

Article 18. Suite à l'appel, la partie défenderesse dispose de 7 jours pour présenter un mémoire en défense. Le mémoire sera posté sur le forum du pouvoir judiciaire à la suite de la requête.

Article 19. La partie requérante a ensuite la possibilité de présenter une réplique, dans un délai de 5 jours à laquelle la partie défenderesse peut répondre par une duplique dans un délai de 5 jours également.

Article 20. Toute personne ou organisme de droit Pryan justifiant d'un intérêt au règlement du litige peut demander son intervention dans la procédure. La demande doit parvenir par message écrit au juge saisi de l'affaire. Avec son accord, la partie dite intervenante à la possibilité de soumettre un mémoire tendant au soutien des conclusions de l'une ou l'autre des parties. Chaque partie peut ensuite répondre au mémoire en intervention dans un délais de 5 jours.

Article 21. Une fois la procédure écrite achevée, le juge peut engager un dialogue avec chacun des parties afin d'éclairer certains points de leurs argumentaires.

Article 22. Le juge saisi de l'affaire peut alors délibérer et annoncer ses conclusions par un arrêt mettant fin à la procédure d'appel. Cet arrêt annulera et remplacera l'arrêt de la Cour Suprême.

Article 23. Il pourra être fait usage de tous les moyens de coercition à la disposition de la justice et de l'Etat pour exécuter une décision de justice.

Article 24. Toute personne physique ou morale condamnée au paiement d'une amende doit s'exécuter dans les 10 jours à compter de la délibération. À défaut d'exécution volontaire, la Cour Suprême pourra demander à ce que l'Etat prélève automatiquement le montant de l'amende sur les comptes, titres et biens détenus par la personne condamnée, majorée de 10%. Cette majoration sera reversée pour moitié à la victime et pour moitié à la Cour Suprême.

Article 25. Si, suite à une décision de justice le condamnant, un citoyen organise son insolvabilité, il pourra être prononcé la déchéance de ses droits civiques et de sa nationalité. Ses biens pourront être saisis dans les conditions prévues par la loi.

Article 26. Tout litige portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes personnes ne saurait être jugé deux fois.
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Message  Marc Tiverre Lun 31 Aoû 2015 - 19:01

Pour se conformer à la Constitution et notamment à son article 24, je propose la modification de l'article 1 comme suit :

Article 1. La Cour Suprême, saisie d'office ou à la requête d'un citoyen, a dix jours pour statuer sur la constitutionnalité d'une loi, à compter de son adoption, ou d'un engagement international, à compter de sa ratification. Si le Président du Conseil en fait la demande, la Cour Suprême doit statuer dans les cinq jours.
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Message  Dayton Curlon Mar 1 Sep 2015 - 17:25

"Le texte me convient, aucun objection pour ma part même si j'admets mes limités dans ce domaine. Le travail me semble complet, bravo Marc."
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Message  Marc Tiverre Mar 1 Sep 2015 - 22:39

Attendons donc le retour d'Iris avant de le soumettre aux discussions de l'hémicycle, si cela vous convient.
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Message  Iris Folatour Ven 4 Sep 2015 - 18:36

Je suis favorable au regroupement des 2 lois existantes.
Si je trouve l'idée de la caution en première instance est une bonne chose, à aucun moment dans le texte présenté, il n'apparaît la restitution de la caution en cas de "victoire" du procés. Cela était pourtant inscrit dans la précédente loi il me semble. Est-ce un oubli ou une réelle volonté de ta part ?
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Message  Marc Tiverre Sam 5 Sep 2015 - 16:35

J'ai volontairement abandonné l'idée de caution pour la remplacer par deux nouvelles mesures dans le texte, aux objectifs et finalités différents :
  • L'instauration d'un paiement par le demandeur des services de la Cour Suprême, afin que celle-ci puisse se financer. Sans doute aimerai-je d'ailleurs préciser que le montant prévu n'est qu'un montant minimum et qu'il est loisible aux personnes saisissant la Cour Suprême de payer davantage.

    Spoiler:

  • La possibilité offerte à la Cour Suprême de demande à l'Etat de faire exécuter une décision de justice ne pouvant faire l'objet d'un appel, donc une décision exécutoire. La caution ne me paraît dès lors plus nécessaire et la menace d'un prélèvement direct sur les comptes du citoyen réfractaire à l'idée d'exécuter soi-même la décision de justice suffisamment grave pour qu'un tel recours soit dans les faits rare.
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Message  Iris Folatour Sam 5 Sep 2015 - 22:36

Ca me parait déjà beaucoup plus claire.
Le texte me convient donc en l'état (juste quelques rectifications dans l’enchainement sur la hiérarchie des titres : 2 fois II et 2 fois titre 1) pour le proposer en débat à l'assemblée prochainement, une fois l'élection terminée.
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Message  Marc Tiverre Mer 9 Sep 2015 - 14:26

Je t'inviterai d'ailleurs, Iris, à présenter ce texte à l'assemblée, si tu le veux bien. De la sorte, tu t'assureras d'une plus grande représentation au sein du Parlement lors de la prochaine mandature.
Marc Tiverre
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