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Traité de reconnaissance mutuelle Mézénas-Francovie

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Traité de reconnaissance mutuelle Mézénas-Francovie Empty Traité de reconnaissance mutuelle Mézénas-Francovie

Message  Paul Pathyne Mar 27 Juin 2017 - 15:47



Traité de reconnaissance mutuelle entre
les États Fédérés de Mézénas et la Monarchie de Francovie



La Chancelière Marielle de Falaise, représentant les États Fédérés de Mézénas et Son Altesse Paul Mezzanines, représentant la Monarchie de Francovie, proclament la reconnaissance mutuelle de leur micronation et leur volonté d'œuvrer pour la paix, dans un esprit de coopération et de respect des souverainetés de chacun.

En conséquence, les États Fédérés de Mézénas et la Monarchie de Francovie ont convenu ce qui suit.


Titre I – Reconnaissance mutuelle des deux pays.

Article I – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent, par le présent document, l’existence mutuelle de leurs territoires, de leurs frontières et de leurs souverainetés sur ces derniers.

Article II – Les Hautes Parties contractantes reconnaissent la légitimité de leurs institutions respectives et des régimes politiques et constitutionnels au pouvoir. Ils s’engagent à ne rien intenter qui puisse nuire à leur stabilité.


Titre II – Ouverture d'une représentation diplomatique.

Article III – Les États Fédérés de Mézénas mettront à la disposition de la Monarchie de Francovie un bâtiment, afin d'y accueillir une ambassade. La Monarchie de Francovie nommera un ambassadeur qui représentera le gouvernement francovar auprès du gouvernement mézène. L'ambassadeur francovar tiendra au courant le gouvernement de Mézénas de tout fait, affaire ou événement marquant de la vie micronationale et intermicronational de la Monarchie de Francovie. L'ambassadeur francovar, sa famille, ainsi que tous les membres du personnel de l'Ambassade francovare jouiront d'une immunité diplomatique totale.

Article IV – La Monarchie de Francovie mettra à la disposition des États Fédérés de Mézénas un bâtiment, afin d'y accueillir une ambassade. Les États Fédérés de Mézénas nommeront un ambassadeur qui représentera le gouvernement mézène auprès du gouvernement francovar. L'ambassadeur mézène tiendra au courant le gouvernement francovar de tout fait, affaire ou événement marquant de la vie micronationale et intermicronational des États Fédérés de Mézénas. L'ambassadeur mézène, sa famille, ainsi que tous les membres du personnel de l'Ambassade mézène jouiront d'une immunité diplomatique totale.


Titre III – Témoignage de paix et d'amitié.

Article V – Les Hautes Parties contractantes proclament la paix et l'amitié entre elles. Elles s'engagent à régler par le dialogue et la diplomatie tout différend qui pourrait subvenir entre elles.

Article VI – Les Hautes Parties contractantes affirment leur ambition d'oeuvrer ensemble pour la coopération, la paix et la stabilité du Continent Sud.


Titre IV – Liberté de circulation et nationalité.

Article VII –Les Hautes Parties contractantes  s'engagent à faciliter le transit et l'accès des deux peuples à leur pays respectif.

Article VIII –La bi-nationalité entre un citoyen mézène et un citoyen francovar est possible dans les conditions prévues par les lois de chacun des deux pays.


Titre V - Économie.

Article IX – Les échanges commerciaux entre les Hautes Parties contractantes  seront envisageables, aussitôt que le désireront d'un commun accord les deux parties en présence.


Titre VI – Aide et assistance humanitaire.

Article X – Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes serait victime d'une situation de catastrophe naturelle ou de crise humanitaire, l'autre Haute Partie Contractante s'engage à lui prêter assistance.


Titre VII – Ratification du traité.

Article XI – Le présent traité défini par les autorités des Hautes Parties contractantes n'entrera en vigueur qu'une fois ratifié selon les lois en vigueur dans chacun des deux pays.

Article XII – Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.


Paul Pathyne
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Message  Shaddam IV Lun 17 Aoû 2020 - 14:57




Traité de reconnaissance mutuelle Mézénas-Francovie Seaux-12


TRAITÉ DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
ENTRE LES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MEZENAS
ET LA MONARCHIE DE FRANCOVIE

REMPLACE L'ANCIEN TRAITÉ


Article 1 : Les États Fédérés de Mezenas et la Monarchie de Francovie reconnaissent mutuellement leurs frontières. Ils s’engagent à respecter les institutions et à ne pas s’ingérer dans les affaires politiques de l'autre État signataire.

Article 2 : Les deux États s'engagent à développer des coopérations basées sur le respect et la confiance mutuelle. Ils favoriseront l’amitié entre leurs deux peuples. Dans ce but ils autorisent l'ouverture de lignes de transports entre leurs territoires ainsi que des échanges universitaires.

Article 3 : Nos deux États s’engagent à communiquer régulièrement entre eux, par voie diplomatique, les événements importants pouvant influencer leurs relations.

Article 4 : Les deux États signataires reconnaissent la souveraineté de l'autre État en matière diplomatique et s'engagent à ne pas interférer dans les relations bilatérales qu’entretient une des parties avec un État Tiers.

Article 5 : Ce traité sera ratifié selon les procédures particulières à nos deux États, l’avancement sera communiqué à l’autre signataire.


TRAITE COMMERCIAL
ENTRE LES ETATS FÉDÉRÉS DE MEZENAS
ET LA MONARCHIE DE FRANCOVIE

REMPLACE L'ANCIEN TRAITÉ


Préambule : Le présent traité porte à ouverture des marchés économiques entre les pays signataires.


Titre I : Ouverture commerciale


Article 101 : Les États signataires s'engagent à ouvrir l'accès à leurs marchés aux autres États signataires sur EcoMicro.
Article 102 : L'ouverture du marché doit avoir lieu au plus tard dix jours après la ratification du traité par les deux parlements.
Article 103 : L'ouverture porte sur les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Article 104 : Chacun des États peut rompre le présent traité à tout moment ou le suspendre, totalement ou partiellement.
Article 105 : Ce présent traité n'engage ni ne permet aucun abandon de souveraineté de la part des parties signataires.
Article 106 : Chacune des parties peut demander une révision du présent traité.


Titre II : Des taux de change

Article 201 : Les États signataires s'engagent a maintenir une parité entre leur monnaies
Article 202 : Les États signataires s'engagent à maintenir leur masse monétaire en dessous d'un montant défini par les standards micromondiaux du Comité Économique de la Grande Alliance et de l'Agence Économique de la Ligue des États Modernes. En cas de discordance, le taux de change est fixé au prorata des masses monétaires des deux pays.


Titre III : Des barrières douanières

Article 301 : Ce traité n'étant pas un traité de libre-échange, il est instauré la possibilité de prélever, pour les États, des droits de douanes.
Article 302 : Les États peuvent librement fixer des droits de douanes jusqu’à un taux de 80%.


Titre IV : De l'investissement inter-état

Article 401 : Les prises de participation des entreprises et citoyens d'un État dans le capital d'une entreprise d'un autre État peuvent être refusées par l'État destinataire, l'État destinataire de l'investissement disposant d'un droit de veto sur ces prises de participation.
Article 402 : Les citoyens et entreprises d'un État peuvent créer une nouvelle entreprise dans un autre État, à condition d'avoir l'accord de l'État destinataire de l'investissement.


Titre V : De la règle de calcul des capacités de production

Article 501 : Les États signataires s'engagent à utiliser les standards internationaux pour la détermination des capacités de production des entreprises.


Titre VI : De la règle de calcul des prix des biens

Article 601 : Les prix et les biens sont calculés selon la grille de Schweinwald.


Titre VII : De la caducité des accords antérieurs non conformes

Article 701 : Ce traité rend caducs les accords économiques bilatéraux antérieurs qui ne seraient pas en conformité avec les disposition du présent traité.

Shaddam IV
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