Micronations
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

Constitution d'avril 2002

Aller en bas

Constitution d'avril 2002 Empty Constitution d'avril 2002

Message  Archives nationales Lun 15 Juin 2015 - 16:43

Constitution d'Avril 2002
TITRE Premier - DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT

ARTICLE 1 :
La République de Prya est un Etat unitaire, laïc, démocratique et social qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion et d'opinion.

ARTICLE 2 :
La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce directement ou par ses représentants élus. Le suffrage est universel, direct, et égal. Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens pryans, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 3 :
Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expression du suffrage.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public. Une loi détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.

ARTICLE 4 :
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, porte une atteinte grave à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions.

TITRE II - DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX

ARTICLE 5 :
La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'Etat a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice dans le micromonde.

ARTICLE 6 :
L'homme a droit au libre développement de sa personnalité.
Il a droit à la vie et à l'intégrité physique.
Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

ARTICLE 7 :
Tout être humain est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques ou philosophiques. Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image. Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.

ARTICLE 8 :
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de sa race, de son sexe, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

ARTICLE 9 :
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'Etat et ses préposés. Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti. La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.

ARTICLE 10 :
Tous les citoyens ont le droit de manifestation.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, entrer et d'en sortir librement.

ARTICLE 11 :
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République de Prya.

ARTICLE 12 :
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.

ARTICLE 13 :
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

ARTICLE 14 :
Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat.

ARTICLE 15 :
Le droit à la multiple nationalité est reconnu.
Le droit à la multiple personnalité est admis dans la limite maximale de trois personnages par joueur et pour autant que ces personnages aient des personnalités distinctes.

ARTICLE 16 :
Le droit au travail est reconnu à tous. L'Etat crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit.

ARTICLE 17 :
Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation. Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.

ARTICLE 18 :
L'Etat doit promouvoir le bien-être des citoyens.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.
Il assure la sécurité de chacun, et veille au maintien de l'ordre public.
Il assure la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution.
Il garantit l'égal accès aux emplois publics. Il favorise l'unité de la nation et du micromonde. Il coopère avec les autres Etats pour consolider la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples.

ARTICLE 19 :
La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine la conditions dans lesquelles ils s'exercent. Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.
Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois ou qui trouble manifestement l'ordre public peuvent être dissouts.

ARTICLE 20 :
Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.

TITRE III - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ARTICLE 21 :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de quatre mois, renouvelable.

ARTICLE 22 :
Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu trois semaines au plus et une semaine au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de la République en fonction.
S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé une semaine après le premier tour. Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins deux semaines avant celui-ci.

ARTICLE 23 :
Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité pryanne et jouir de ses droits civils et politiques. Il doit faire acte de candidature sur la pryalist au plus tard une semaine avant la date du scrutin.

ARTICLE 24 :
Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'aurait atteint cette majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus défavorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin et proclame les résultats.

ARTICLE 25 :
La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction élective.

ARTICLE 26 :
En cas d'absence prolongée et injustifiée du Président, et si celui-ci n'a plus envoyé de messages sur la Pryalist depuis plus d'un mois, la Cour Suprême peut constater la vacance de la fonction.

ARTICLE 27 :
En cas de vacance de la fonction de Président de la République consécutive à la disparition ou à la démission du Président de la République, ou de toute autre cause d'empêchement définitif, la suppléance est assurée par le Président de l'Assemblée qui doit organiser une nouvelle élection présidentielle au plus tard un mois après la constatation de la vacance de la fonction.

ARTICLE 28 :
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Il détermine et conduit la politique de la nation.

ARTICLE 29 :
Le Président de la République nomme les ministres, qui l'assistent et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer. Il fixe par décret les attributions de chaque ministre. Il peut leur déléguer une partie de ses pouvoirs.

ARTICLE 30 :
Le Président de la République nomme au sein de son gouvernement deux vice-Présidents qui ont pour rôle de suppléer à ses fonctions dans les limites définies ci-dessous. Cette suppléance est limitée à une durée maximale de 1 mois ; au-delà, le Président de l’Assemblée pourra constater la vacance de la fonction présidentielle.

ARTICLE 31 :
Les vice-présidents doivent être de nationalité pryanne et jouir de leurs droits politiques et civils. Lorsque le Président est présent, ils jouent un rôle prépondérant au sein du gouvernement en étant les conseillers privilégiés du Président. En cas d’absence officielle du Président, ce sont les deux vice-Présidents qui le suppléent. En cas de désaccord entre les deux vice-Présidents, un vote est organisé au sein du gouvernement afin de trancher.

ARTICLE 32 :
Lors d’une suppléance, les vice-Présidents veillent conjointement au respect de la Constitution. Ils assurent le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat. Ils déterminent et conduisent la politique de la Nation. Ils doivent assurer l’éxécution des lois et disposent du pouvoir réglementaire qu’ils exercent par decret. Les vice-Présidents dirigent également l’Administration et peuvent nommer aux emplois civils.

ARTICLE 33 :
Les vice-Présidents ne peuvent nommer ni révoquer de ministres. Ils n’ont ni le droit de grâce ni le droit de veto. Ils ne peuvent accréditer d’ambassadeurs ni d’envoyés diplomatiques. Ils ne peuvent signer de traités diplomatiques ou commerciaux et ne peuvent pas faire réviser la Constitution.

ARTICLE 34 :
Le Président de la République assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, qu'il exerce par décret.

ARTICLE 35 :
Le Président de la République peut aussi légiférer en adoptant des décrets-lois qui peuvent entrer en vigueur immédiatement mais qui doivent obtenir l'aval de l'Assemblée dans un délais d'un mois. Les décrets-lois n'ayant été approuvés par l'Assemblée un mois après leur promulgation cessent de s'appliquer à cette date.

ARTICLE 36 :
Le Président de la République à un droit de veto sur les lois qui ont été adoptées par moins des deux tiers des suffrages exprimés.

ARTICLE 37 :
Le Président de la République nomme à tous les emplois civils. Il dirige l'Administration.

ARTICLE 38 :
Le Président de la République est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
Il est responsable de la défense nationale. Il est le chef des Armées et il nomme à tous les emplois militaires.

ARTICLE 39 :
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 40 :
Le Président de la République exerce le droit de grâce.

TITRE IV - DE L'ASSEMBLEE

ARTICLE 41 :
Tous les citoyens pryans en possession de leurs droits civiques et politiques peuvent voter lors de l ‘élection de l’ Assemblée qui a pour tache de proposer et voter les lois.

ARTICLE 42 :
L’Assemblée est composée de 3 députés élus et des 4 Gouverneurs de Province élus pour une durée de 4 mois renouvelable. L'Assemblée élit son Président parmi ses membres pour un mandat de 4 mois renouvelable. La Cour Suprême veille à la régularité des scrutins.

ARTICLE 43 :
Le président de l'Assemblée a pour mission d'établir l'ordre du jour, de diriger les travaux et d'organiser le vote des lois et du budget.

ARTICLE 44 :
L'Assemblée peut légiférer sur tout sujet, pour autant que cela ne contrevienne pas à la Constitution.

ARTICLE 45 :
A l'initiative du Président de l'Assemblée ou de deux de ses membres, l'Assemblée peut demander un vote d'annulation d'un décret ou d'un décret-loi présidentiel. Si la majorité des voix exprimées se prononcent pour l'annulation, le décret ou le décret-loi présidentiel est invalidé.

ARTICLE 46 :
Le budget de l'Etat, présenté sous la forme d'une loi de finances est élaboré par le ministre des finances qui le soumet à l'Assemblée au nom du gouvernement. L'Assemblée peut modifier et amender ce projet de loi avant de le soumettre au vote. Au cas où le projet serait refusé par l'Assemblée, le président de l'Assemblée dispose d'un mois pour faire adopter par l'Assemblée une loi de finances alternative. Si aucune loi de finance n'a été acceptée au bout de ce mois, c'est la proposition initiale du ministre des finances qui est appliquée. La Cour Suprême vérifie l'exécution des lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée

ARTICLE 47 :
Dans les dix jours qui suivent l'adoption d'une loi, tout citoyen peut saisir la Cour Suprême d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution.
La Cour Suprême statue dans les dix jours qui suivent sa saisie ou, si le Président de la République en fait la demande, dans les cinq jours. Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Loi Fondamentale ne peut être appliquée. L'arrêt de la Cour Suprême s'impose à tous.

ARTICLE 48 :
L'état d'urgence, est décrété par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée et du Président de la Cour Suprême. Le Président de la République peut prendre, par décret, toute mesure nécessaire à la défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de l'ordre public. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée, saisie par le Président de la République n'en autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe. Les décrets pris en application de l'état d'urgence cessent d'être en vigueur à la fin de celui-ci.

ARTICLE 49 :
L'état de guerre est déclaré par le Président de la République après avoir été autorisé par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

ARTICLE 50 :
A la demande d'au moins un cinquième des citoyens une procédure de destitution du président de la République peut être soumise à l'Assemblée. Si au moins les deux tiers des suffrages exprimés se prononcent en faveur de la destitution, le Président de la République est immédiatement destitué et le Président de l'Assemblée assure l'intérim et convoque une nouvelle élection. présidentielle.

TITRE V.-. DU POUVOIR JUDICIAIRE ET DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 51 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

ARTICLE 52 :
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont nommés par la Cour Suprême qui peut également les révoquer.

ARTICLE 53 :
La Cour Suprême vérifie la constitutionalité des lois et des engagements internationaux et supervise le bon déroulement des élections et l'application de la loi de finances. Elle fait aussi office de cour d'appel..

ARTICLE 54 :
La Cour Suprême se compose de trois juges. Le premier est nommé par le président, le deuxième est élu par les citoyens et le troisième est coopté par les deux premiers membres.

ARTICLE 55 :
Les juges de la Cour Suprême sont inamovibles et leur mandat ne peut prendre fin que par la démission, la disparition ou la perte de la citoyenneté due a une inactivité prolongée.

ARTICLE 56 :
Si un juge de la Cour Suprême disparaît, les deux membres restants s’entendent sur le nom de son successeur. Si deux juges disparaissent, deux nouveaux juges devront être élus par les citoyens. Si les trois juges disparaissent, la procédure normale s’applique (un membre nommé, un membre élu et un membre coopté).

ARTICLE 57 :
La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute fonction élective.

TITRE VI - DES PROVINCES

ARTICLE 58 :
La République de Prya est divisée administrativement en quatre provinces : la province de Kaora, la province de Siango, la province de Tindali et la province de Zantavia.

ARTICLE 59 :
Est élu Gouverneur, le candidat qui recueille le plus de suffrages parmi les électeurs de sa province. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, c'est le Président qui tranche.
Le mandat d'un Gouverneur est d'une durée de quatre mois et est renouvelable.

ARTICLE 60 :
Les provinces dotées d’au moins 5 citoyens sont pourvues d'une Assemblée Provinciale qui rassemble l'ensemble des citoyens de la province. L'Assemblée Provinciale peut élaborer des lois qui ne doivent toutefois pas être contraires aux lois nationales ni à la Constitution. C’est la Cour Suprême qui veille à cette conformité.

ARTICLE 61 :
Chaque province est administrée par un Gouverneur qui doit veiller à nourrir la population de sa province. Un manquement à ce devoir serait considéré comme une faute grave.

ARTICLE 62 :
Les Gouverneurs possèdent le pouvoir de lancer des appels d’offre, le ministre de l’économie vérifiant l’intégrité de la transaction.

ARTICLE 63 :
Les Provinces sont les propriétaires de leurs terrains et les Gouverneurs les attribuent conformément à la loi.

ARTICLE 64 :
En cas de faute grave, l’Assemblée Provinciale peut organiser un vote de destitution du Gouverneur. Si la majorité des votes se prononcent pour le départ du Gouverneur, celui-ci est aussitôt destitué et un nouveau Gouverneur devra être élu. Si la Province n’est pas suffisamment importante pour avoir une Assemblée, c’est la Cour Suprême qui détient le pouvoir de destituer le Gouverneur.

TITRE VII - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 65 :
Le Président de la République négocie les engagements internationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comporte cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations concernées.

ARTICLE 66 :
Si la Cour Suprême a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

ARTICLE 67 :
Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois.

TITRE VIII - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

ARTICLE 68 :
Le Président de la République, le Président de l'Assemblée, la Cour Suprême, ou tout groupe d'au moins trois citoyens peut prendre l'initiative de proposer une révision partielle ou complète de la Constitution.

ARTICLE 69 :
Le projet de révision est soumis au vote de l'Assemblée. Il est adopté s'il recueille au moins les deux tiers des suffrages exprimés. La forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité et le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'une révision.
Archives nationales
Archives nationales
Mémoire de Prya

Messages : 135
Date d'inscription : 15/06/2015

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum