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Loi sur l'audiovisuel

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Loi sur l'audiovisuel Empty Loi sur l'audiovisuel

Message  Shaddam IV Lun 10 Fév 2020 - 13:51



LOI SUR L'AUDIOVISUEL


Préambule

Les États Fédérés de Mézénas ont toujours promu la liberté de communication, la défense du pluralisme, l’indépendance et la qualité de l’information. Ils assurent également la protection du public ainsi que le développement d’une création audiovisuelle et cinématographique diverse.


Titre I - De la création des médias.

Article 1.

La création d'une chaine de télévision ou d'une station de radio, ci-dessous appelée média, est soumise à l'accord du gouvernement mézène. Ce dernier donnera son accord uniquement en fonction du sérieux et de la fiabilité du projet et en vertu des principes énoncés en préambule.

Article 2.

Pour recevoir une autorisation d'émettre, le média devra disposer d'un local et ce dernier devra être d'au moins 20 PP, conformément à l'article 32-4 du Code Économique.


Titre II - Du financement des médias.

Article 3.

Un média privé ne recevra aucun financement de l'État. Il sera seul responsable de ses dépenses et de ses recettes.

Article 4.

Un média public bénéficiera à sa création du versement d'une aide financière, dont le montant sera laissé à l'appréciation du gouvernement des États Fédérés. Une enveloppe budgétaire supplémentaire pourra lui être octroyée lors de chaque loi de finances.

Article 5.

La publicité, le sponsoring, le partenariat avec des événements sportifs ou culturels, le partenariat avec des productions cinématographiques ou musicales et la vente de produits ou de services en lien avec leur activité sont des sources de revenus autorisées pour les médias publics et privés.


Titre III - De la direction des médias.

Article 6.

Un média privé aura à sa tête un directeur, nommé par les actionnaires, pour une durée qui sera laissée à la discrétion de ces derniers. L'État mézène se refuse d'interférer d'une quelconque façon sur la nomination du directeur d'un média privé.

Article 7.

Un média public aura à sa tête un directeur, qui sera nommé par un décret du gouvernement, pour une durée indéterminée. Il sera mis fin à ses fonctions de la même façon, ou à la suite de la démission de ce dernier.


Titre IV - Du contenu des programmes.

Article 8.

Les programmes des médias publics et privés sont entièrement libres. L'État attire cependant leur attention sur la nécessité d'offrir des programmes de qualité et variés, dans le domaine du divertissement, de la culture et de l'information.

Article 9.

Les médias publics et privés devront proposer des programmes en langue pryanne et sildave. Ces programmes devront représenter au minimum 40% du temps d'antenne.

Shaddam IV
Shaddam IV

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