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Loi régissant les transports à Prya

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Loi régissant les transports à Prya Empty Loi régissant les transports à Prya

Message  defortia Sam 31 Aoû 2019 - 16:51


Loi régissant les transports à Prya
Adopté le 30/08/2019

Titre I: Généralités
Article 1: Cette loi s'appliquent pour toutes les activités de transport sur le territoire pryan, pour les entreprises pryannes et à toutes les entreprises étrangères établissant des liaisons avec la République.
Article 1 bis : La Société de Transport de Prya (STP) est un établissement public détenu en intégralité par l'Etat Pryan.
Article 2: 4 types de transports sont distingués :

  •   Le transport routier
  •   Le transport ferroviaire
  •   Le transport maritime
  •   Le transport aérien


Article 3: Chaque moyen de transport dispose d'infrastructures qui sont détaillés dans les sections les concernant.
Article 4 : Chaque citoyen pryan doit pouvoir justifier d'un moyen de locomotion lors d'un déplacement à l'intérieur du territoire pryan, en partance de Prya, ou à destination de Prya.

Titre II: Du transport routier
Article 5: Est défini comme transport routier, toute forme de transport ayant pour vecteur de circulation, des chemins, des routes ou des autoroutes.
Section 1: Du transport de marchandises
Article 6: Le transport de marchandises est ouvert à toute entreprise le désirant.
Section 2: Du transport de personnes
Article 7: Le transport de personnes est ouvert à toute entreprise le désirant, il est soumis à l'ouverture de ligne.
Article 8: L'ouverture d'une ligne de transport de personne requis une autorisation de la STP.
Article 9: Une ligne de transport de personne routier nécessite un point de départ, un point d'arrivée et éventuellement des arrêts intermédiaires.

Titre III: Du transport ferroviaire
Article 10: Est défini comme transport ferroviaire, toute forme de transport ayant pour vecteur de circulation, des rails.
Section 1: Du transport de marchandises
Article 11: Le transport de marchandises est ouvert à toute entreprise le désirant.
Section 2: Du transport de personnes
Article 12: Le transport de personnes est ouvert à toute entreprise le désirant, il est soumis à l'autorisation d'ouverture de ligne.
Article 13: L'ouverture d'une ligne de transport de personne requis une autorisation de la STP et la disponibilité de créneaux horaires sur les infrastructures.
Article 14: Une ligne de transport de personne ferroviaire nécessite une gare de départ, une gare d'arrivée et éventuellement des gares intermédiaires.

Titre IV: Du transport maritime
Article 15: Est défini comme transport maritime, toute forme de transport ayant pour vecteur de circulation, la mer.
Section 1: Du transport de marchandises
Article 16: Le transport de marchandises est ouvert à toute entreprise le désirant.
Section 2: Du transport de personnes
Article 17: Le transport de personnes est ouvert à toute entreprise le désirant, il est soumis à l'autorisation d'ouverture de ligne.
Article 18: L'ouverture d'une ligne de transport de personne requis une autorisation des autorités portuaires et/ou de la STP et la disponibilité de créneaux horaires sur les infrastructures.
Article 19: Une ligne de transport de personne maritime nécessite un port de départ, un port d'arrivée.

Titre V: Du transport aérien
Article 20: Est défini comme transport aérien, toute forme de transport ayant pour vecteur de circulation, le ciel.
Section 1: Du transport de marchandises
Article 21: Le transport de marchandises est ouvert à toute entreprise le désirant.
Section 2: Du transport de personnes
Article 22: Le transport de personnes est ouvert à toute entreprise le désirant, il est soumis à l'autorisation d'ouverture de ligne.
Article 23: L'ouverture d'une ligne de transport de personne requis une autorisation des aéroports concernés et la disponibilité de créneaux horaires sur les infrastructures.
Article 24: Une ligne de transport de personne aérien nécessite un aéroport de départ, un aéroport d'arrivée.

Titre VI: Des infrastructures
Article 25: Les infrastructures sont définies ainsi :

  •   Infrastructures routières : Il s'agit des chemins, des routes et des autoroutes.
  •   Infrastructures ferroviaires : Il s'agit des gares et des lignes ferroviaires.
  •   Infrastructures maritimes : Il s'agit des ports.
  •   Infrastructures aériennes: Il s'agit des aéroports.



Article 26: Les infrastructures sont gérées par la STP. Dans certains cas, la gestion totale ou partielle des infrastructures peut être déléguée aux collectivités locales ou à des entreprises de transport.
Article 27: Les infrastructures sont financées par l'Etat et les Provinces.
Article 28: La mise en place d'une infrastructure est décidée conjointement par le Ministère de l'Intérieur et du Ministère de l'Economie sur proposition de la STP. Les collectivités locales peuvent remonter leurs doléances au gouvernement.
Article 29: Les gares, ports et aéroports sont considérés comme étant des bâtiments.
Article 30: La construction d'une infrastructure routière ou ferroviaire a le coût défini par l'ATLEM
Article 31 : L'entretien d'une infrastructure routière ou ferroviaire a le coût suivant :

  • Chemin : 1 PP/50km
  • Route : 1 PP/20km + 1 Pmachine/50km + 1 Pvéhicule/60km
  • Autoroute : 2 PP/20km + 2 Pmachine/50km + 1 Pvéhicule/40km
  • Voies ferrés classiques : 3 PP/20km + 1 Pmachine/50km + 1 Pvéhicule/60km
  • Voies ferrés à haute vitesse : 4 PP/20km + 2 Pmachine/50km + 1 Pvéhicule/40km
  • Gares : 1 PP/10PP + 1 Pmachine/20PP + 1 Pvéhicule/10PP
  • Aéroport : 2 PP/10PP + 3 Pmachine/20PP + 2 Pvéhicule/10PP


Titre VII: Utilisation des infrastructures
Article 32 : Les gestionnaires des infrastructures ont la possibilité de mettre en place un droit d'utilisation de l'infrastructures. Dans le cas des gares, ports et aéroports, plusieurs catégories de droit peuvent être mis en place avec des services complémentaires.
Article 33 : 20% des montants des droits sera reversé à la STP dans le cadre du développement du transport à Prya et de la maintenance des infrastructures. La somme restante sera répartie entre le propriétaire et le gestionnaire suivant le contrat de gestion accordé.
Article 34 : La STP est d'office gestionnaire des infrastructures appartenant à l'Etat.
Article 35 : La STP peut-être désigné par les gouverneurs comme gestionnaire d'une infrastructure provinciale. Dans ce cas précis, 30% du montant des droits ira à la STP, le restant étant versé à la Province.

Titre VII: De l'application de ce texte
Article 36 : La STP dispose d'un délai d'un mois après l'adoption de ce texte par le Parlement pour établir les formulaires de demande d'ouverture de lignes.
Article 37 : Le directeur de la STP dispose d'un délai de quatre mois après l'adoption de ce texte pour établir le recensement de toutes les infrastructures du pays.
defortia
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