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La Constituante

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Message  Shaddam IV Jeu 28 Fév 2019 - 13:19

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Les 65 élus de l'Assemblée constituante se sont retrouvés en début d'après-midi dans les locaux du Sénat, afin d'entamer les débats sur la Constitution, qui seront publics. Sans surprise, c'est la tête de liste du PACON, Patrick Rallier, qui a été élu Président de l'Assemblée.

Dès le départ, un règlement a été établi.

Le Président de la  Constituante dirigera les débats. Les amendements devront être approuvés par la majorité absolue des députés, soit 33 élus. La Constitution devra être adoptée par les deux-tiers des députés, soit 44 élus.

Par la suite, les amendements aux différentes lois électorales devront eux aussi être approuvés par la majorité absolue des députés, tout comme ces mêmes lois, une fois amendées.


On estime que les discussions devraient durer environ 3 semaines. Pour leur participation à ces discussions, les députés ne recevront aucune compensation financière, cependant leurs frais seront remboursés.
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Message  Shaddam IV Lun 4 Mar 2019 - 11:57

Titre I - Généralités.

Article 1er. Les États Fédérés de Mézénas se composent de régions, qui sont au nombre de dix : Cardolane, le Dorbasse, Écaz, Jonction, le Kitchassa, les Marches de Han, Poritrin, Saguenay, la Troadie et Kaïtaïn, capitale des États Fédérés.

Article 2. Les langues des États Fédérés sont le mézène, le pryan et le syldave. L'État s'engage à favoriser l'enseignement de ces trois langues et veillera à en faciliter la diffusion.

Article 3. L'emblème national est le sanglier.

Article 4. L'hymne national est « Éveille-toi, Mézène ! »

Article 5. La devise nationale est « Ordre, sécurité et stabilité. »


Les débats de la Constituante ont commencé. Les députés se sont d'abord penchés sur le Titre I de la Constitution et une modification assez importante a été apportée à l'article 2.

Sur proposition d'un député AELV, la phrase « Chaque citoyen mézène est encouragé à maîtriser ces trois langues » a été remplacée par « L'État s'engage à favoriser l'enseignement de ces trois langues et veillera à en faciliter la diffusion. », malgré l'opposition des députés nationalistes.

Il apparait en effet que beaucoup de citoyens mézènes regrettent que le pryan, très proche du mézène, mais surtout le syldave ne soient parfois considérés que comme des options dans l'enseignement. Ils regrettent également que les programmes de télévision ou de radio fassent la part belle au mézène mais négligent les deux autres langues.

Les députés vont à présent s'occuper du Titre II, portant sur les droits fondamentaux.
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Message  Shaddam IV Mer 6 Mar 2019 - 10:48

Titre II - Des droits fondamentaux.

Article 6. Toute personne résidant de façon permanente ou non sur le territoire des États Fédérés de Mézénas, indépendamment de sa nationalité, son origine, sa religion, ses opinions, son âge ou son sexe, est traitée de façon égale et ne pourra supporter une quelconque discrimination qu'aux termes de la présente Constitution ou d'une loi.

Article 7. Toute personne a le droit d'adresser des requêtes à l'autorité compétente, jusqu'à la plus haute autorité, celle du Prince-Padishah.

Article 8. Toute personne a le droit de quitter ou de rejoindre le pays, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 9. Toute  personne  a  droit  à  l'éducation,  ainsi  qu'à  l'accès  à  la formation professionnelle et continue.

Article 10. Tous les citoyens mézènes sont admissibles à la fonction publique ou à un poste dans l'armée, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 11. Tous les citoyens mézènes  agés de plus dix-huit ans ont le droit de vote et sont éligibles, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 12. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Nul  ne  peut  être  éloigné,  expulsé  ou  extradé  vers  un  État où existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort.

Article 13. Toute personne a droit à la liberté d'expression, de pensée et de conscience.

Article 14. L'Église syiste est l'Église nationale mézène et jouit, comme telle, du soutien de l'État. Cependant l'État garantit à chaque citoyen la liberté de pratiquer la religion de son choix, pourvu que cette dernière n'enseigne rien qui soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.


Quelques changements ont été effectués au Titre II, portant sur les droits fondamentaux. Ont été rajoutés le droit à l'éducation et à la formation professionnelle, le droit à la liberté d'expression, de pensée et de conscience. L'interdiction de la condamnation à mort a été constitutionnalisée et désormais, il ne sera plus possible d'expulser ou d'extrader une personne vers un État où elle risquerait la peine de mort.

Les députés vont à présent poursuivre leurs débats sur l'organisation des pouvoirs. C'est un gros morceau qui risque de leur prendre quelque temps.
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Message  Shaddam IV Jeu 14 Mar 2019 - 10:44

Un incident inattendu s'est produit au cours des débats de la Constituante. En effet, le Prince-Padishah a été averti que l'interdiction de la peine de mort était désormais constitutionnalisée, ce qui entre en contradiction avec l'article 13 de la Grande Convention autorisant la peine capitale pour les personnes ayant eu recours à l'Intelligence Artificielle, un sujet extrêmement sensible pour les Mézènes. Or, la Constitution est supérieure dans ce que l'on appelle la hiérarchie des normes. Le souverain mézène a donc mandaté son conseiller Hasimir Ferhig afin que ce dernier intervienne dans les discussions, ce que les sénateurs n'ont guère apprécié, même si bien peu ont eu l'audace de le signaler.

Après un long échange parfois houleux, certains surtout à gauche arguant que c'était peut-être l'occasion de réformer la Grande Convention, un accord a finalement été trouvé et à une très courte majorité, l'article 12 a été modifié comme suit :



Article 12. À l'exception unique des personnes visées à l'article 13 de la Grande Convention, nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort.
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Message  Shaddam IV Jeu 14 Mar 2019 - 11:17

Titre III - De l'organisation des pouvoirs.

Article 15. La forme du Gouvernement des États Fédérés de Mézénas est celle d'une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire.

Article 16. Le pouvoir exécutif est détenu conjointement par le Prince-Padishah et le Chancelier Fédéral.

Article 17. Le pouvoir législatif est détenu conjointement par le Gouvernement et le Sénat.


Titre IV - Du Prince-Padishah.

Article 18. Le Prince-Padishah doit appartenir à la religion syiste.

Article 19. Il est le chef de l'État. Il assure le fonctionnement des institutions. Il est le garant du respect de la Grande Convention et de la présente Constitution.

Article 20. Il promulgue les lois par décret dans les sept jours qui suivent leur adoption par le Parlement.

Article 21. Il peut consulter le peuple mézène sur un projet de loi, un traité international ou tout autre décision lors d'un référendum. La décision du peuple mézène est souveraine et s'impose à tous.

Article 22. Il est le chef des armées. Il préside les Conseils de Défense. Il prononce les déclarations de guerre.

Article 23. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 24. Il a le droit de grâce et d'amnistie à titre individuel.


Titre V - Du Gouvernement Fédéral.

Article 25. Le Chancelier Fédéral est élu au suffrage universel indirect pour un mandat de six mois. Les modalités d'application de cet article seront précisées dans une loi organique.

Article 26. Le Chancelier Fédéral nomme les membres du Gouvernement. Il préside les Conseils des Ministres.

Article 27. Le Gouvernement comprend six ministres : Ministre des Affaires Étrangères, Ministre de la Défense, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation, Ministre de la Justice. D'autres postes de ministres, de ministres délégués et de secrétaires d'État peuvent être créés selon les besoins.

Article 28. Le Chancelier Fédéral peut décréter l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire, pour une durée qui ne peut excéder dix jours. L'éventuelle prolongation de l'état d'urgence doit faire l'objet d'une loi qui est soumise à un vote du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.

Article 29. Le Chancelier Fédéral négocie et signe les traités internationaux, mais peut cependant déléguer cette tâche au Ministre des Affaires Étrangères.

Article 30. La ratification des traités internationaux est conditionnée à un vote favorable du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés, ou à une approbation par référendum.

Article 31. Afin d'assurer aux pouvoirs publics les moyens d'accomplir leur mission dans les meilleures conditions, le Gouvernement peut légiférer par décrets-lois, qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques s'ils ne sont pas proposés à l'examen du Sénat dans un délai de trente jours.


Titre VI - Du Parlement mézène.

Article 32. Le Parlement est monocaméral et comprend une seule chambre, le Sénat.

Article 33. Les sénateurs, dont le nombre est fixé à soixante-cinq, sont élus pour un mandat de trois mois. Les modalités d'application de cet article seront précisées dans une loi organique.


C'est une véritable révolution qui vient de se produire ! D'une part, le Parlement mézène devient monocaméral, seul le Sénat aura désormais le droit de voter les lois. Mais de plus, le Chancelier qui porte dorénavant le titre de Chancelier Fédéral, sera élu au suffrage universel indirect et de plus, pour un mandat de six mois !

Lors de la consultation menée auprès des Mézènes, un grand nombre d'entre eux ont dit, faisant référence au Landsraad, qu'il n'était pas normal dans une démocratie que ceux qui votent les lois ne soient pas des élus du peuple. Dès lors, il a été décidé que les lois seraient donc uniquement votées par le Sénat. Il n'est pas certain que les chefs des Maisons Nobles apprécient cela, même si on a remarqué que certains d'entre eux se désintéressaient beaucoup de la politique.

Concernant l'élection du Chancelier Fédéral au suffrage universel indirect, cette nouvelle disposition est le résultat d'un compromis qu'il a été laborieux d'atteindre. Les élus de gauche et quelques-uns à Mézénas Uni souhaitaient que le Chancelier soit élu directement par le peuple mais cela a été catégoriquement refusé par les élus les plus conservateurs. Il y a eu de longues discussions, toujours houleuses, et finalement il a été décidé que le Chancelier Fédéral serait élu par un collège de grands électeurs, ces derniers étant élus par le peuple mézène.

Pas d'autres grands changements à signaler, à part que c'est le Chancelier Fédéral qui pourra désormais déclarer l'état d'urgence. Le Prince-Padishah reste le chef de l'État et le chef des armées. Signalons tout de même que le nombre de sénateurs a été porté à 65, on se souvient que les petits partis s'étaient plaints de ne pas pouvoir avoir d'élus dans une chambre où siégeraient seulement 20 sénateurs.


À présent, les constituants vont se pencher sur l'équilibre des pouvoirs. Cela devrait être rapide et on estime que ce weekend, la Constitution sera probablement adoptée et il sera alors temps de s'atteler à la rédaction de la loi pour l'élection du Chancelier Fédéral et celle des sénateurs, ce qui ne devrait pas prendre trop de temps. Tout devrait être terminé d'ici une petite semaine.
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Message  Shaddam IV Ven 15 Mar 2019 - 12:54

Titre VII - De l'équilibre des pouvoirs.

Article 34. Lorsque le Chancelier Fédéral forme son gouvernement, il le présente au Sénat qui lui accorde sa confiance par un vote à la majorité simple des suffrages exprimés. Si le Sénat refuse de lui accorder sa confiance, ce refus doit être justifié et le Chancelier Fédéral devra alors s'efforcer de faire les ajustements nécessaires.

Article 35. Le Prince-Padishah prend la décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger lors d'un Conseil de Défense auquel assistent le Chancelier Fédéral et le Ministre de la Défense. Il en informe les chefs des Grandes Maisons, le Haut-Conseil de la Guilde et le Président du Sénat.

Article 36. Le Prince-Padishah peut dissoudre le Sénat, provoquant ainsi une élection sénatoriale anticipée.


Titre VIII - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement.

Article 37. Les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État sont pénalement responsables des actes accomplis pendant l'exercice de leurs fonctions et antérieurement à leur nomination, et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Article 38. Il en est de même pour le Chancelier Fédéral et les sénateurs, mais ils jouissent cependant d'une immunité qui pourra être levée, à la demande du Prince-Padishah ou de dix sénateurs issus d'au moins trois partis, par un vote du Sénat, à la majorité simple des suffrages exprimés.


Titre IX - De l'autorité judiciaire.

Article 39. Le système judiciaire mézène, héritier d'une tradition multiséculaire, comprend une seule cour de justice, le Tribunate, composé de trois juges, nommés par le Prince-Padishah sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 40. Le Tribunate est compétent pour juger les délits et les crimes, à l'exception de ceux commis par les personnes visées à l'article 5 de la Grande Convention.

Article 41. Le juge chargé de mener le procès est désigné par le sort. Le verdict est rendu à l'unanimité par un jury populaire composé de cinq personnes. Le jury aura trois options : coupable, innocent ou non-lieu, pour chacune des charges portées contre l'accusé dans le cas de charges multiples.

Article 42. Une loi précisera les peines et les sentences encourues, en fonction de la nature des crimes et des délits.

Article 43. Le juge sera libre de moduler la peine ou la sentence qu'il prononcera, en fonction des circonstances et en s'aidant de son discernement.


Titre X - De l'adoption et de la révision de la présente Constitution.

Article 44. La présente Constitution sera soumise à un référendum.

Article 45. Elle peut être révisée à l'initiative du Prince-Padishah ou du Chancelier Fédéral. Pour être effective, sa révision doit être approuvée par un vote du Sénat, aux trois-cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 46. La forme du gouvernement des États Fédérés décrite à l'article 15 de la présente Constitution ne peut faire l'objet d'une révision.


Quelques petites modifications ont été effectuées dans d'autres articles de la Constitution.

- Désormais, si le Sénat refuse d'accorder sa confiance au Chancelier Fédéral, ce refus devra être justifié et il n'entrainera plus un renoncement à sa charge de la part du Chancelier Fédéral.
- Une intervention des forces armées à l'étranger est toujours prise par le Prince-Padishah mais cela doit se faire en présence du Chancelier Fédéral et de son Ministre de la Défense. Dès lors, le vote du Landsraad ou du Sénat n'est plus nécessaire.
- D'autres modifications purement cosmétiques, comme la numérotation des articles.


Lorsqu'il est apparu que plus aucune modification serait faite, le Président de l'Assemblée, Patrick Rallier, a alors proposé l'adoption de la Constitution. Celle-ci a été adoptée par la Constituante, avec 43 POUR, 12 CONTRE (provenant essentiellement des rangs luninistes et nationalistes, déçus par quelques modifications apportées) et 10 abstentions.

L'Assemblée va à présent se pencher sur les différentes lois électorales.
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Message  Shaddam IV Lun 18 Mar 2019 - 8:29



LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.


Titre I - De l'élection du Sénat.


Article 1er.

Les sénateurs, dont le nombre est fixé à soixante-cinq, sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle intégrale dans un scrutin de listes pour un mandat de trois mois renouvelable.

Article 2.

Le Prince-Padishah annonce la tenue d'une élection sénatoriale par décret royal. Le scrutin se déroule au plus tard une semaine avant la fin de la législature en cours ou dans la semaine qui suit une dissolution du Sénat par le Prince-Padishah. La durée de la campagne électorale ne peut être inférieure à trois jours et ne peut excéder sept jours.

Article 3.

Si une liste reçoit un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats présents sur la liste, les sièges non pourvus demeureront vacants jusqu'à la fin de la législature.

Article 4.

La répartition des sièges se fait selon la méthode du plus fort reste.

Article 5.

Les affiches de campagne devront comporter la photo et le nom de la tête de liste ainsi que le ou les partis la soutenant.



Titre II - Du fonctionnement du Sénat.


Article 6.

Le Sénat mézène vote les projets de loi et ratifie les traités internationaux, lorsque ces derniers ne sont pas adoptés par référendum.

Article 7.

Le Président du Sénat, élu parmi les sénateurs, dirige les débats.

Article 8.

Les commissions sénatoriales sont au nombre de trois.

- Commission des affaires économiques, des finances et du budget.
- Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
- Commission de la sécurité intérieure et de la justice.

Chaque commission devra être composée de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition. Un sénateur ne pourra être membre de plus de deux commissions.

Article 9.

Le Président du Sénat peut demander la mise en place d'une commission sénatoriale supplémentaire si les circonstances l'exigent.

Article 10.

Les commissions sénatoriales envoient leurs recommandations au gouvernement sur un sujet précis. Elles peuvent également lui soumettre des propositions de loi. Cependant le gouvernement n'est pas dans l'obligation de tenir compte de ces recommandations ou de ces propositions de loi.

Article 11.

Des commissions d'enquête, composé de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition, permettent aux sénateurs qui la composent de recueillir par eux-mêmes des informations et de les porter à la connaissance du Sénat et de l'opinion publique sur des faits déterminés particulièrement graves. Elles sont formées à la demande du Chancelier, du Président du Sénat ou de dix sénateurs, issus d'au moins trois partis.

LOI RELATIVE À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS MÉZÈNES
AU PARLEMENT DE LA LIGUE DES ÉTATS MODERNES.


1. Du mode de désignation des représentants mézènes.

1.1. Les cinq représentants mézènes au Parlement de la Ligue des États Modernes sont élus pour trois mois, lors d'une élection au suffrage universel direct dans un scrutin majoritaire uninominal à un tour, qui a lieu au cours du deuxième mois qui précède une nouvelle Présidence de la LEM, telle que définie dans l'article 4.3 de la Charte de la Ligue des États Modernes.

1.2. Chaque représentant mézène est élu dans l'une des cinq circonscriptions définies dans l'article 2.1 de la présente loi.

1.3. Le candidat arrivé en tête dans chaque circonscription est élu.

1.4. Chaque candidature est soumise au paiement d'une taxe de 200 M$, payable par le parti. Dans le cas d'une candidature libre, le montant de la taxe est doublée et elle est payable par le candidat lui-même.


2. De la création des circonscriptions.

2.1. Cinq circonscriptions sont créées. Ces circonscriptions ne seront utilisées que dans le cadre de l'élection définie dans la présente loi.

- Circonscription Kaïtaïn - Jonction.

- Circonscription Cardolane - Dorbasse.

- Circonscription Écaz - Troadie.

- Circonscription Marches de Han - Saguenay.

- Circonscription Poritrin - Kitchassa.


3. Du non-cumul des mandats.

Un représentant mézène au Parlement de la LEM ne peut cumuler son mandat avec un poste exécutif local, micronational ou intermicronational ou un poste d'Ambassadeur des États Fédérés auprès d'une micronation ou d'une organisation intermicronationale.



Quelques modifications ont été apportées aux lois électorales concernant le Sénat et les ParLEMentaires.

- Le nombre de sénateurs a été porté à 65.
- Les commissions sénatoriales ont été remises en vigueur.
- Désormais, les ParLEMentaires seront élus lors d'une élection à un seul tour.


Concernant l'élection des ParLEMentaires, la modification est passée malgré l'opposition de quelques constituants de gauche et des nationalistes. Les deux autres modifications ont été adoptées à la quasi-unanimité.

Aucune modification n'a été apportée à l'élection municipale.


À présent, la Constituante va se pencher sur les modalités de l'élection du Chancelier Fédéral.
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Message  Shaddam IV Lun 25 Mar 2019 - 17:25



LOI SUR L'ÉLECTION FÉDÉRALE


Titre I - Présentation et généralités

Article 1er. Le Chancelier Fédéral est la deuxième autorité des États Fédérés de Mézénas, juste après celle du Prince-Padishah.

Article 2. Bien que n'étant pas un chef d'État, il est toutefois plus qu'un simple chef de gouvernement. Il est le représentant des États Fédérés à l'étranger, lors de ses déplacements officiels comme lors de sommets intermicronationaux. Il est le chef de la diplomatie mézène.

Article 3. Le Chancelier Fédéral et le Vice-Chancelier sont élus au cours d'une élection au suffrage universel indirect, appelée Élection Fédérale, par un collège de Grands électeurs, pour un mandat de six mois renouvelable une seule fois. Ces Grands Électeurs sont élus par les citoyens mézènes, tels que décrits à l'article 11 de la Constitution, lors d'une élection à un tour qui se déroule dans chaque État des États Fédérés. Chaque candidature est soumise au paiement d'une taxe de 5,000 M$, payable par le parti. Les candidatures hors-parti ne sont pas autorisées.

Article 4. Le nombre de Grands Électeurs dans chaque État est proportionnel à la population de cet état (voir Annexe à la présente loi).


Titre II - Désignation des candidats

Article 5. Comme dans la plupart des démocraties, l'ensemble des partis politiques mézènes est divisé en deux grandes familles politiques.

Article 5.1. Les partis de gauche, progressistes ou révolutionnaires, rassemblés sous l'appellation de Démocrates (DÉM) sont les suivants :

- Mouvemenent Luniniste Révolutionnaire (MLR)
- Alternative Écologie - Les Verts (AELV)
- Parti de la Gauche Ouvrière (PGO)
- Parti Travailliste (PT)

Article 5.2. Les partis de droite, conservateurs ou nationalistes, rassemblés sous l'appellation de Conservateurs (CONS) sont les suivants :

- Renouveau Mézène (RM)
- Rassemblement du Peuple Mézène (RPM)
- Parti Conservateur (PACON)
- Mézénas Uni (MU)

Article 5.3. D'autres partis pourront apparaitre à l'avenir, ils devront lors de leur création se classer dans l'une ou l'autre des familles politiques.

Article 6. L'Élection Fédérale se fera entre deux candidats, un Démocrate et un Conservateur. Ces candidats et leur colistier seront désignés lors d'élections primaires qui se dérouleront au sein de chaque grande famille politique et selon le même mode de scrutin que l'Élection Fédérale, à savoir par un collège de Grands Électeurs. Au cas où le Chancelier Fédéral en poste serait candidat à sa propre succession, il n'y aura pas de primaire dans sa famille politique. Le Chancelier Fédéral pourra choisir un nouveau colistier lors de l'élection.


Titre III - Déroulement des primaires

Article 7. La primaire de chacun deux camps devra se dérouler au cours du cinquième mois du mandat du Chancelier Fédéral en poste. Les dates sont libres et seront fixées par les partis politiques.

Article 8. Chaque parti désignera son candidat et le colistier de ce dernier selon la méthode de son choix.

Article 9. La primaire se déroulera en deux temps.

Article 9.1. Lors de la première semaine, les candidats feront campagne dans chacun des dix états. Ce sera pour eux l'occasion de collecter des fonds au bénéfice exclusif du parti politique et ne pouvant venir que de particuliers ou d'entreprises privées. Le financement par l'État, même venant d'entreprises publiques, est interdit.

Article 9.2. Lors de la deuxième semaine, un scrutin aura lieu pour désigner le candidat ainsi que son colistier qui représenteront leur famille politique, Démocrates ou Conservateurs, lors de l'Élection Fédérale.

Article 9.2.1. Le scrutin devra se dérouler dans cet ordre :

- Lundi : Kitchassa et Jonction
- Mardi : Poritrin
- Mercredi : Marches de Han
- Jeudi : Dorbasse, Cardolane et Saguenay
- Vendredi : Kaïtaïn
- Samedi : Écaz et Troadie

Article 9.3. Le lundi de la troisième semaine, le vainqueur de la primaire et son colistier seront officiellement désignés par les Grands Électeurs.


Titre IV - Déroulement de l'élection fédérale et prise de fonction du nouveau Chancelier.

Article 10. L'Élection Fédérale devra se dérouler au cours des dix premiers jours du sixième mois du mandat du Chancelier Fédéral en poste. La date sera fixée par un décret du Prince-Padishah.

Article 11. Les résultats seront transmis aux médias par le Ministère de l'Intérieur.

Article 12. Le Chancelier Fédéral élu ainsi que le Vice-Chancelier prendront leurs fonctions au terme du mandat du Chancelier Fédéral en poste.

Article 13. Lors de leur prise de fonction, le Chancelier Fédéral prêtera serment en se tenant face au Président du Sénat, quatrième personnage de l'État, après qui il répètera les paroles suivantes en levant la main droite : "Moi, [prénom] [nom], je promets solennellement que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États Fédérés de Mézénas contre tous ses ennemis, extérieurs ou intérieurs et que je m'efforcerai, chaque jour, de me montrer digne du mandat que me confie le peuple mézène."

Article 14. Le Vice-Chancelier prêtera serment à son tour et de la même façon que le Chancelier Fédéral, il prononcera les paroles suivantes : "Moi, [prénom] [nom], je promets solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de Vice-Chancelier et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États Fédérés de Mézénas et que je m'efforcerai, chaque jour, de me montrer digne du mandat que me confie le peuple mézène."



ANNEXE À LA LOI.
Nombre de Grands Électeurs par État.


Le nombre de Grands Électeurs étant proportionnel à la population de chaque état, il est susceptible d'évoluer à l'avenir.

Kitchassa : 17
Vicomté de Poritrin : 54
Comté des Marches de Han : 83
Baronnie du Dorbasse : 71
Jonction : 19
Duché de Cardolane : 77
Kaitain : 124
Comté de Saguenay : 47
Duché d'Écaz : 44
Duché de Troadie : 53

Total : 589.

La majorité absolue est donc fixée à 295.



L'élection du Chancelier Fédéral a donné lieu à de vifs débats. Les désaccords ont surtout porté sur les dons que pouvaient recevoir les partis politiques. Le financement a souvent été un problème pour les partis politiques mézènes et aucun gouvernement ne s'est vraiment penché sur la question. En conséquence, les partis politiques ont dû s'appuyer sur leurs militants pour s'assurer des rentrées d'argent.

Des constituants souhaitaient que l'État soit mis à contribution mais cela a été refusé par les plus conservateurs, surtout venant du PACON. Il a donc été décidé que ce serait au cours des élections primaires que les partis collecteraient des fonds et ceux-ci pourront venir des particuliers mais aussi des entreprises privées. En revanche, pas un seul mez ne pourra venir de l'État.

La répartition des Grands Électeurs a également donné lieu à d'âpres négociations. Certains souhaitaient diviser la capitale en deux, car la ville étant fortement peuplée, celui qui remportait l'élection à Kaïtaïn avait, selon eux, de grandes chances d'emporter l'élection. Ils estimaient que cela pouvait amener les candidats à privilégier la capitale aux dépens des autres fiefs-siridar. Mais finalement le projet fut abandonné.

Une fois que la loi sur l'Élection Fédérale a été votée à la quasi-unanimité, l'ensemble des textes ont été transmis au Prince-Padishah. Dans les tous prochains jours, ces textes devront être ratifiés par référendum.

Puis la Constituante ayant accompli sa mission, elle fut dissoute. Après cela, les constituants ont été invités à un repas offert par la Chancellerie. Les frais, d'un montant d'environ 9,000 M$, ont été pris en charge par la caisse des Fonds Spéciaux.
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