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Loi sur l'élection et le fonctionnement du Sénat

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Loi sur l'élection et le fonctionnement du Sénat Empty Loi sur l'élection et le fonctionnement du Sénat

Message  Paul Pathyne Mer 15 Mar 2017 - 14:00



LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.


Titre I - De l'élection du Sénat.


Article 1er.

Les sénateurs, dont le nombre est fixé à 25, sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle intégrale dans un scrutin de listes pour un mandat de trois mois renouvelable.

Article 2.

Le Prince-Padishah annonce la tenue d'une élection sénatoriale par décret royal. Le scrutin se déroule au plus tard une semaine avant la fin de la législature en cours ou dans la semaine qui suit une dissolution du Sénat par le Prince-Padishah. La durée de la campagne électorale ne peut être inférieure à trois jours et ne peut excéder sept jours.

Article 3.

Si une liste reçoit un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats présents sur la liste, les sièges non pourvus demeureront vacants jusqu'à la fin de la législature.

Article 4.

La répartition des sièges se fait selon la méthode du plus fort reste.

Article 5.

Les affiches de campagne devront comporter la photo et le nom de la tête de liste ainsi que le ou les partis la soutenant.



Titre II - Du fonctionnement du Sénat.


Article 6.

Le Sénat mézène est la deuxième chambre du Parlement. Concurremment avec le Landsraad, le Sénat vote les projets de loi et ratifie les traités internationaux, lorsque ces derniers ne sont pas adoptés par référendum.

Article 7.

Le Président du Sénat, élu parmi les sénateurs, dirige les débats et supervise la mise en place des commissions sénatoriales.

Article 8.

Les commissions sénatoriales sont au nombre de trois.

- Commission des affaires économiques, des finances et du budget.
- Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
- Commission de la sécurité intérieure et de la justice.

Chaque commission devra être composée de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition. Un sénateur ne pourra être membre de plus de deux commissions.

Article 9.

Le Président du Sénat peut demander la mise en place d'une commission sénatoriale supplémentaire si les circonstances l'exigent.

Article 10.

Les commissions sénatoriales envoient leurs recommandations au gouvernement sur un sujet précis. Elles peuvent également lui soumettre des propositions de loi. Cependant le gouvernement n'est pas dans l'obligation de tenir compte de ces recommandations ou de ces propositions de loi.

Article 11.

Des commissions d'enquête, composé de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition, permettent aux sénateurs qui la composent de recueillir par eux-mêmes des informations et de les porter à la connaissance du Sénat et de l'opinion publique sur des faits déterminés particulièrement graves. Elles sont formées à la demande du Chancelier, du Président du Sénat ou de dix sénateurs.

L'article 1 du Titre I a été modifié comme suit le 12 juin 2017 :

Les sénateurs, dont le nombre est fixé à 25, sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle intégrale dans un scrutin de listes pour un mandat de trois mois renouvelable.

Paul Pathyne
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Loi sur l'élection et le fonctionnement du Sénat Empty Re: Loi sur l'élection et le fonctionnement du Sénat

Message  Shaddam IV Jeu 15 Nov 2018 - 11:13



LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.
Cette loi annule et remplace la loi promulguée le 15 mars 2017.


Titre I - De l'élection du Sénat.


Article 1er.

Les sénateurs, dont le nombre est fixé à 20, sont élus au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire, pour un mandat de trois mois renouvelable.

Article 2.

Le Prince-Padishah annonce la tenue d'une élection sénatoriale par décret royal. Le scrutin se déroule au plus tard deux semaines avant la fin de la législature en cours ou dans la semaine qui suit une dissolution du Sénat par le Prince-Padishah. La durée de la campagne électorale ne peut être inférieure à trois jours et ne peut excéder sept jours. Les affiches de campagne devront comporter le nom des candidats ainsi que le parti les soutenant, le cas échéant.

Article 3.

Si aucune liste obtient la majorité absolue au premier tour, on procède alors à un deuxième tour. Pour se maintenir au second tour, une liste doit recueillir au moins 7,5% des suffrages exprimés. Une liste qui a recueilli au moins 5% des suffrages exprimés peut fusionner avec une liste qui se maintient au second tour. Seules les listes présentes lors de ce second tour peuvent obtenir des sièges, quel que soit le nombre de voix obtenues au premier tour.

Article 4.

Lors de la répartition des sièges, 3 sièges sont d'abord attribués à la liste arrivée en tête, 1 siège est ensuite attribué à la liste arrivée en 2è position. Les 16 autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celles arrivées en tête et en 2è position.


Titre II - Du fonctionnement du Sénat.


Article 5.

Le Sénat mézène est la deuxième chambre du Parlement. Concurremment avec le Landsraad, le Sénat vote les projets de loi et ratifie les traités internationaux, lorsque ces derniers ne sont pas adoptés par référendum. Le Président du Sénat, élu parmi les sénateurs, dirige les débats.


Shaddam IV
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Loi sur l'élection et le fonctionnement du Sénat Empty Re: Loi sur l'élection et le fonctionnement du Sénat

Message  Shaddam IV Ven 12 Avr 2019 - 10:49



LOI SUR L'ÉLECTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SÉNAT.
Cette loi annule et remplace la loi promulguée le 15 novembre 2018.


Titre I - De l'élection du Sénat.


Article 1er.

Les sénateurs, dont le nombre est fixé à soixante-cinq, sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle intégrale dans un scrutin de listes pour un mandat de trois mois renouvelable.

Article 2.

Le Prince-Padishah annonce la tenue d'une élection sénatoriale par décret royal. Le scrutin se déroule au plus tard une semaine avant la fin de la législature en cours ou dans la semaine qui suit une dissolution du Sénat par le Prince-Padishah. La durée de la campagne électorale ne peut être inférieure à trois jours et ne peut excéder sept jours.

Article 3.

Si une liste reçoit un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats présents sur la liste, les sièges non pourvus demeureront vacants jusqu'à la fin de la législature.

Article 4.

La répartition des sièges se fait selon la méthode du plus fort reste.

Article 5.

Les affiches de campagne devront comporter la photo et le nom de la tête de liste ainsi que le ou les partis la soutenant.


Titre II - Du fonctionnement du Sénat.

Article 6.

Le Sénat mézène vote les projets de loi et ratifie les traités internationaux, lorsque ces derniers ne sont pas adoptés par référendum.

Article 7.

Le Président du Sénat, élu parmi les sénateurs, dirige les débats.

Article 8.

Les commissions sénatoriales sont au nombre de trois.

- Commission des affaires économiques, des finances et du budget.
- Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
- Commission de la sécurité intérieure et de la justice.

Chaque commission devra être composée de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition. Un sénateur ne pourra être membre de plus de deux commissions.

Article 9.

Le Président du Sénat peut demander la mise en place d'une commission sénatoriale supplémentaire si les circonstances l'exigent.

Article 10.

Les commissions sénatoriales envoient leurs recommandations au gouvernement sur un sujet précis. Elles peuvent également lui soumettre des propositions de loi. Cependant le gouvernement n'est pas dans l'obligation de tenir compte de ces recommandations ou de ces propositions de loi.

Article 11.

Des commissions d'enquête, composé de cinq sénateurs, trois de la majorité et deux de l'opposition, permettent aux sénateurs qui la composent de recueillir par eux-mêmes des informations et de les porter à la connaissance du Sénat et de l'opinion publique sur des faits déterminés particulièrement graves. Elles sont formées à la demande du Chancelier, du Président du Sénat ou de dix sénateurs, issus d'au moins trois partis.

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