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Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique

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Message  Max Morton Dim 25 Mar 2018 - 11:41

Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique





les lois sur l’élection présidentielle au suffrage direct, sur la composition de l’assemblée, sur la modernisation de la vie politique et sur la création de parti politique sont abrogées dès l’adoption de la présente loi.

Titre I : De l’élection présidentielle

Article 1
Le Président de la République de Prya est élu par les citoyens pryans au suffrage universel direct à deux tours.

Article 2
Les candidats doivent déposer leurs candidatures à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. La Cour Suprême a autorité pour valider/invalider les candidatures.

Article 3
Les comptes de campagne des candidats à une élection doivent être déposés à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. Ils préciseront les investissements faits pour la campagne courantes, les modificateurs correspondants, et seront accompagnés de la preuve de ces investissements. La Cour Suprême a autorité pour valider les comptes et accorder des dés bonificateurs correspondant aux investissements effectués conformément au titre sur les dés bonificateurs.

Article 4
On procède aux élections par jets de dés sur le forum de la Cour Suprême. Chaque joueur dispose de 3 dés 6 faces à répartir selon les candidats. (Il est ainsi possible de répartir ses 3 dés sur un seul candidat ou de les partager.)

Article 5 
Les voix sont répartis proportionnellement aux résultats des dés obtenus par chaque candidat. Le candidat  ayant obtenu la majorité absolue est élu président. Sans majorité absolue, on procède à un second tour en utilisant la méthode de l'article 4. Le meilleur score au second tour remporte les élections.

Titre II : De l’élection législative
Article 6 :
L'Assemblée de la République de Prya est composée de 461 députés élus par les citoyens pryans au scrutin proportionnel plurinominal pour une durée de 2 mois. La gestion des votes des députés élus sur chaque liste est laissée à la discrétion des joueurs jouant les députés "tête de liste" élus. En cas de liste d'union, la gestion des votes de députés élus est laissée à la discrétion des joueurs ayant fusionné leurs listes sur base d'un accord commun préalable.

Article 7 :
Les 461 députés sont élus par deux scrutins de liste : Un scrutin national et un scrutin provincial.

Le scrutin national élit 231 députés.
Le scrutin provincial élit un gouverneur et 230 députés. La répartition des députés dans les provinces est réalisée par la cour suprême en fonction du nombre d’habitants dans les provinces de la plus peuplée à la moins peuplée en fonction du dernier recensement du ministère de l’intérieur ou de la cour suprême. En cas d’égalité on procédera par ordre alphabétique.
La répartition des députés par province est réalisée en fonction des nombres suivants :
60 députés
50
députés
45
députés
40 députés
35
députés

Article 8 :
Les listes candidates et les gouverneurs candidats doivent être déposées à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. Le dépôt de liste comportera le nom de la liste, le nom des principaux députés la constituant (au minimum le nom des ténors), le suffrage pour lequel la liste est déposée ainsi que le gouverneur candidat avec la liste. La Cour Suprême a autorité pour valider/invalider les candidatures. Un candidat à la députation ne peut se présenter qu’une seule fois en tant que tête de liste. 

Article 9 :
Les comptes de campagne des partis politiques relatifs à une élection doivent être déposés à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. Ils préciseront les investissements faits pour la campagne courantes, la campagne avoisinante, les modificateurs correspondants, et seront accompagnés de la preuve de ces investissements. La Cour Suprême a autorité pour valider les comptes et accorder des dés bonificateurs correspondant aux investissements effectués conformément au titre sur les dés bonificateurs.

Article 10 :
On procède aux élections par jets de dés sur le forum de la Cour Suprême. Chaque joueur dispose de 20 dés 6 faces à répartir selon les listes candidates sans distinction de scrutin (Il est ainsi possible de répartir ses 20 dés sur une seule liste nationale par exemple).

Article 11 :
Pour chaque scrutin, et pour chaque province dans le cas de scrutin provincial, les sièges de députés sont répartis proportionnellement aux résultats des dés obtenus par chaque liste. Le candidat de la liste provinciale ayant obtenu le plus de siège est élu gouverneur de province.

Titre III : De l’élection des parLEMentaires
Article 12 :
Les cinq représentants pryans au ParLEMent sont choisi parmi les listes arrivées en tête dans les scrutins locaux au moment du début de séance du ParLEMent à savoir à chaque début de trimestre calendaire. (1er janvier, 1er avril,1er juillet et 1er octobre)
En cas de vacance d'un représentant de la LEM, est suppléant de plein droit le candidat étant arrivé second aux dernières élections de la province concernée

Titre IV : Des dés bonificateurs lors des élections
Article 13 :
Des dés bonificateurs sont accordés comme suit : 
- Les candidats participant à une
ou plusieurs émissions TV (débat ou interview) pryanne ou étrangère durant la campagne électorale, dont le calendrier sera fixé par la CS, gagnent un dé supplémentaire maximum. (Dans le cas des élections législatives le maximum est un dès par parti ou mouvement candidat)
- Des dés supplémentaires peuvent être acquis en achetant des biens et des services liés à la campagne électoral à raison de 1 dé par tranche de 10 000 P§ investis et dans une limite de 5 dés. Un descriptif des investissements devra être présenté au moment du vote et lors du contrôle du bilan financier des partis,
-Dans le cas d'élection par liste, les présidents de partis rapportent un dé supplémentaire à la liste sur laquelle ils figurent.

Titre V : de la création de parti politique
Article 14 :
Tout citoyen pryan est libre de fonder et adhérer à un parti politique, pour autant que ce dernier soit conforme aux principes de l’article 3 de la Constitution.

Article 15 :
Lorsqu'un parti politique est créé, le parti doit s'enregistrer auprès de l’Etat et doit fournir :
- son nom officiel,
- une charte définissant son positionnement et son fonctionnement interne, notamment le fonctionnement vis-à-vis des différents courants pouvant composer le parti politique,
- l'adresse du siège social du parti.

Article 16 :
L'État n'a aucun droit de regard sur la création et l’orientation d'un parti politique tant que celui-ci respecte les valeurs de la constitution.
Article 17 :
Le financement des partis est soumis aux règles édictées dans le titre VI sur le financement de la vie politique.

Article 18: 
Il n'est pas possible d'être membre de plus d'un parti politique à la fois.
Un parti qui ne respecte pas les principes institués dans l’article 3 de la constitution font l'objet d'une procédure judiciaire visant à obtenir leur dissolution.

Titre VI : Du financement de la vie politique

Article 19 : 
Chaque parti politique doit posséder un numéro de compte EcoMicro détenu par une personne privée. Ce numéro de compte doit être connu de l'administration fiscale et de la Cour Suprême.

Article 20 :
Après chaque élection, un bilan financier du compte doit être présenté à l'administration fiscale et à la Cour Suprême au plus tard 1 semaine après la proclamation des résultats. En cas de non présentation des comptes d'un ou plusieurs partis, la dite élection pourra être annulée par la Cour Suprême.

Article 21 :
a) Les dons à des partis politiques sont limités par trimestre à hauteur de 2500P§ par citoyen et 1250P§ par entreprise. On entend par trimestre les 4 trimestres calendaires correspondant au mandat présidentiel. Ces dons peuvent être des dons en monnaie ou des dons en nature auquel cas un produit devra être acheté pour apparaître dans le bilan financier.
b) Les seuils maximals des dons peuvent être revus par la loi de Finances.
c) Les entreprises possédées majoritairement par l’Etat et autres institutions publiques ne peuvent effectuer de dons à un parti politique.

Article 22 :
Les dons en nature seront considérés à leur valeur de vente affiché ou théorique suivant la grille des tarifs recommandés sur ecomicro.

Article 23 :
L'Etat pryan verse un montant de 50P§ par députés par législature au parti politique.

Article 24 :
La Cour Suprême a autorité pour refuser l'octroi de dés supplémentaires si elle estime que les conditions ne sont pas réunies ou conforme aux règles édictées dans la présente loi.

Après avoir fait distribuer un exemplaire du texte aux différents groupes, Clara Meyer pris la parole :
Conformément aux engagements de campagne qui voulait voir un dépoussiérage ou un rééquilibrage plutôt de notre fonctionnement politique, le ministère de l'intérieur a travaillé sur la composition d'une loi unique qui reprends les quatre lois actuelles qui organisent notre vie politique. Elle reprend aussi les propositions faites récemment lors d'une discussion à l'assemblée sur la loi sur la composition de l'assemblée. 
Les lois en questions sont :

- loi sur l’élection présidentielle au suffrage direct
- loi sur la composition de l’assemblée
- loi sur la modernisation de la vie politique
- loi sur la création de parti politique


Avec l'adoption de ma proposition de loi ces quatre lois seraient donc abrogées. L'idée est d'avoir un fonctionnement plus simple et un seul texte qui régit notre système politique. Actuellement il y a des incohérences et des imperfections à corriger. C'est ce que nous proposons de faire avec l'expérience que nous tirons d'environ deux ans de pratique de ce système.
Je suis à votre écoute pour toute question sur ce projet de loi.


EL/Pétard, je me fais toujours avoir avec la mise en forme en faisant un copie/coller, pas top ma présentation, mes excuses j'ai essayé de corriger au mieux /EL
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Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique  Empty Re: Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique

Message  William Grayfall Mar 27 Mar 2018 - 16:54

Pour le groupe PDM (parti des magots), William Grayfall prit la parole.


Madame la ministre de l'intérieur. Pour commencer mon groupe tient à saluer l'initiative de mutualiser les lois en une seule. En effet l'été dernier si la loi sur la modernisation de la vie politique qu'a fait voté votre parti était une bonne chose, elle complexifiait le fonctionnement des élections. Les partis étaient obligés de surfer entre plusieurs textes pour s'en sortir. L'intégration de la loi sur les partis semblent peut-être hors sujet. On parle du fonctionnement des élections. Pourquoi pas, c'est un texte de moins je ne vais pas m'en plaindre mais le titre de la loi pourrait être revu.

Mon groupe a ensuite deux amendement à proposer. L'apport des interventions médiatiques est très fortement réduit par rapport aux usages qui étaient fait jusqu'à présent. D'autant que vous ne mentionnez que les interventions télévisées. Je trouve ce point dommageable. Pourrions nous envisager la formulation suivante :

Les candidats participant à une ou plusieurs émissions TV, radio ou interview dans la presse écrite pryanne ou étrangère durant la campagne électorale, dont le calendrier sera fixé par la CS, gagnent un dé supplémentaire maximum. (Dans le cas des élections législatives le maximum est un dès par parti ou mouvement candidat).

Ensuite sur l'article 21. Je crois que limiter les dons est totalement hypocrite. Il est très simple de créer des entreprises et d'en ouvrir 10 même fantôme. Il suffit de transférer de l'argent à ces entreprises pour qu'elles le reverse à un parti politique. Je propose de ne plus limiter le montant des dons. Nous aurions l'amendement suivant :


a) Les dons à des partis politiques ne pas sont limités mais doivent apparaitre dans les comptes des partis politiques et des campagnes.
b) Les seuils maximals des dons peuvent être revus par la loi de Finances.
c) Les entreprises dont l'état ou les provinces sont actionnaires quelque soit le montant de la participation et autres institutions publiques ne peuvent effectuer de dons à un parti politique.

Nous proposons de laisser le point b en cas de dérives. Il en va de même pour le point C que mon parti souhaite voir étendre aux entreprises même détenue partiellement par l'état et les provinces pour éviter tous soupçons.
Limitation des dons peut-être sujet à discussion. Cependant il faut être lucide si aujourd'hui je veux financer 25'000 palmyrs je peux le faire en créant 10 entreprises et en deux mois c'est fait. Sans oubliez que la plupart des citoyens possèdent déjà un certains nombres d'entreprises.
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Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique  Empty Re: Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique

Message  Max Morton Mer 28 Mar 2018 - 13:08

Clara Meyer répondit au député Grayfall :


Pour la modification de l'article 13 vous avez raison, c'est une maladresse de ma part. Pour l'article 21 je ne suis pas sure, je souhaiterais que le groupe majoritaire UF s'exprime sur le sujet, c'est un engagement de campagne je tiens à rester cohérent avec le travail du groupe.
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Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique  Empty Re: Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique

Message  defortia Mer 28 Mar 2018 - 14:18

Rachid Merzek prit la parole au nom de l'UF.
Concernant l'article 21, cette limitation était initialement prévue pour éviter que des entreprises riches liées à des partis ne donnent trop et que cela crée un déséquilibre entre les partis. Mais la proposition du PDM est intéressante et je la reformule dans ce sens :
a) Les dons à des partis politiques ne pas sont limités ou alors à un seuil maximal définis dans la loi de Finances mais doivent apparaitre dans les comptes des partis politiques et des campagnes.
b) Les seuils maximals des dons peuvent être revus par la loi de Finances.



Je propose aussi la modification de l'article 20 en ajoutant un alinea
Article 20 :
a ) Après chaque élection, un bilan financier du compte doit être présenté à l'administration fiscale et à la Cour Suprême au plus tard 1 semaine après la proclamation des résultats. 
b) En cas de non présentation des comptes d'un ou plusieurs partis, la dite élection pourra être annulée par la Cour Suprême. Le ou les partis mis en cause auront une amende de 5000P§ à verser au Ministère de l'Economie.
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Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique  Empty Re: Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique

Message  defortia Mer 28 Mar 2018 - 14:35

Une députée du PMM intervint.


Pourquoi ne pas pénaliser les gouverneurs qui n'auraient pas assouvi les besoins de leurs administrés?
Cela pourrait se traduire par un dé au moins sur la liste du gouverneur sortant si sur les 3 mois il y a eu au moins un mois avec plus de 10PE ou 10PAL de consommation non assouvis.
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Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique  Empty Re: Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique

Message  Max Morton Mer 28 Mar 2018 - 14:39

On peut le faire mais je vous rappelle que dans le projet de loi sur les provinces de mon ministère nous allons proposer un nouveau cycle plus vertueux pour le financement des provinces, la consommation serait gérée par l'état et les provinces recevraient 3'000 palmyrs par citoyens qui détiendraient officiellement la citoyenneté pryanne et qui seraient donc inscrit au registre des citoyens. Libérés de cette charge les gouverneurs auront donc plus de largeur dans la gestion des provinces qui pourra être dynamisé sans crainte d'avoir des retards dans la consommation.

Ce système débuterait le trimestre prochain pour la prochaine loi de finance et bien sur les provinces devront être à jour sans quoi les premières dotations seront amputées. Je préfère prévenir afin que les gouverneurs n'utilisent pas la dotation de ce trimestre pour autre chose que pour leur provinces et la consommation.
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Message  defortia Lun 23 Avr 2018 - 9:51

Est-ce que Madame la Ministre pourrait nous proposer une nouvelle version du texte à la suite des remarques de l'Assemblée?
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Message  defortia Jeu 8 Nov 2018 - 17:47

Julio de Fortia, député UF, voulait ajouté quelque chose au texte de loi.


Mes chers collègues, je vous propose d'ajouter un article dans ce texte qui fixerait les élections dans notre pays.

Les élections présidentielles se déroulent en mars/juin/septembre/décembre sous le format suivant : Si la révision constitutionnelle passe ce sera : février/juin/octobre 
-dépôt de candidatures et campagne du 14 au 18
-Vote du 1er tour : du 19 au 22
-Débat du second tour du 23 au 26
-Vote du 2eme tour : du 27 au 30.

Les élections législatives se déroulent en février/avril/juin/août/octobre/décembre sous le format suivant :
-dépôt de candidatures et campagne du 19 au 26
-Vote  : du 27 au 30.
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Message  Max Morton Ven 9 Nov 2018 - 18:31

Je me permet d'intervenir, je comptais reprendre le travail de madame Meyer.
Il manque peut-être une chose dans votre idée, prévoir les dissolutions et indiquer que dans ce cas de figure "L'assemblée élue dans le cadre d'une dissolution termine le mandat de l'assemblée initialement élue". Ma formulation n'est peut-être pas claire, mais est ce que l'idée l'est ?

Car si un président dissous, cela ruine le calendrier, non ?
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Message  defortia Ven 9 Nov 2018 - 20:12

Mon idée est que lorsqu'il y a dissolution ou disparition destitution du président, le nouveau mandat va jusqu'à la fin originelle du précédent ou alors jusqu'à la fin du suivant.
Mais la volonté est bien "d'automatiser" les élections.

Ou alors, on sanctuarise les périodes électorales et en cas de dissolution, on reprend les mêmes dates mais pour le mois en cours.
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Message  Max Morton Ven 9 Nov 2018 - 20:27

defortia a écrit:Mon idée est que lorsqu'il y a dissolution ou disparition destitution du président, le nouveau mandat va jusqu'à la fin originelle du précédent ou alors jusqu'à la fin du suivant.
Mais la volonté est bien "d'automatiser" les élections.

Ou alors, on sanctuarise les périodes électorales et en cas de dissolution, on reprend les mêmes dates mais pour le mois en cours.

Oui je suis assez d'accord avec la première version, c'est bien celle là que j'avais comprise d'ailleurs, simplement il faut être le plus clair possible. Je me demande même si on devrait pas intégrer les périodes de flemmingite en plus des dissolutions pour signaler que dans ces cas de figure on termine les mandats en cours quoiqu'il arrive. Mais étant un spécialiste des textes ambigus, je préfère signaler ces éventualités pour que la formulation finale soit sans ambiguïté justement.

Le principe "automatisation des élections" est intéressant et surement le plus simple. Le texte peut signaler que les élections sont à dates fixes, celles que vous proposez monsieur De Fortia, avec une formulation du genre "en cas d'élection anticipée du à une dissolution, une période de flemmingite ou de perte de citoyenneté, les élus d'une telle élection termineront le mandat jusqu’à la prochaine élection prévue par la constitution".

Là encore je m'interroge sur ma clarté, et j'en resterais là l'idée étant pour moi d'être le plus clair, le plus simple possible sur ces élections, mais je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde.

Se tournant vers les députés du PMM:
Après j'imagine que d'autres préféreraient supprimer les élections et faire revenir le sang bleu, mais voila laissons l'histoire là ou elle est, en grande partie dans la tombe. Et je crois que ces modifications sont dans l'intérêt de tous les partis.
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Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique  Empty Re: Projet de loi : Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique

Message  Max Morton Sam 10 Nov 2018 - 8:59

Loi générale sur le fonctionnement des élections et de la vie politique







les lois sur l’élection présidentielle au suffrage direct, sur la composition de l’assemblée, sur la modernisation de la vie politique et sur la création de parti politique sont abrogées dès l’adoption de la présente loi.

Titre I : De l’élection présidentielle

Article 1
Le Président de la République de Prya est élu par les citoyens pryans au suffrage universel direct à deux tours.

Article 2
Les candidats doivent déposer leurs candidatures à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. La Cour Suprême a autorité pour valider/invalider les candidatures.

Article 3
Les comptes de campagne des candidats à une élection doivent être déposés à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. Ils préciseront les investissements faits pour la campagne courantes, les modificateurs correspondants, et seront accompagnés de la preuve de ces investissements. La Cour Suprême a autorité pour valider les comptes et accorder des dés bonificateurs correspondant aux investissements effectués conformément au titre sur les dés bonificateurs.

Article 4
On procède aux élections par jets de dés sur le forum de la Cour Suprême. Chaque joueur dispose de 3 dés 6 faces à répartir selon les candidats. (Il est ainsi possible de répartir ses 3 dés sur un seul candidat ou de les partager.)

Article 5 
Les voix sont répartis proportionnellement aux résultats des dés obtenus par chaque candidat. Le candidat  ayant obtenu la majorité absolue est élu président. Sans majorité absolue, on procède à un second tour en utilisant la méthode de l'article 4. Le meilleur score au second tour remporte les élections.

Titre II : De l’élection législative
Article 6 :
L'Assemblée de la République de Prya est composée de 461 députés élus par les citoyens pryans au scrutin proportionnel plurinominal pour une durée de 2 mois. La gestion des votes des députés élus sur chaque liste est laissée à la discrétion des joueurs jouant les députés "tête de liste" élus. En cas de liste d'union, la gestion des votes de députés élus est laissée à la discrétion des joueurs ayant fusionné leurs listes sur base d'un accord commun préalable.

Article 7 :
Les 461 députés sont élus par deux scrutins de liste : Un scrutin national et un scrutin provincial.

Le scrutin national élit 231 députés.
Le scrutin provincial élit un gouverneur et 230 députés. La répartition des députés dans les provinces est réalisée par la cour suprême en fonction du nombre d’habitants dans les provinces de la plus peuplée à la moins peuplée en fonction du dernier recensement du ministère de l’intérieur ou de la cour suprême. En cas d’égalité on procédera par ordre alphabétique.
La répartition des députés par province est réalisée en fonction des nombres suivants :
60 députés
50
députés
45
députés
40 députés
35
députés

Article 8 :
Les listes candidates et les gouverneurs candidats doivent être déposées à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. Le dépôt de liste comportera le nom de la liste, le nom des principaux députés la constituant (au minimum le nom des ténors), le suffrage pour lequel la liste est déposée ainsi que le gouverneur candidat avec la liste. La Cour Suprême a autorité pour valider/invalider les candidatures. Un candidat à la députation ne peut se présenter qu’une seule fois en tant que tête de liste. 

Article 9 :
Les comptes de campagne des partis politiques relatifs à une élection doivent être déposés à la Cour Suprême au plus tard la veille des élections à minuit. Ils préciseront les investissements faits pour la campagne courantes, la campagne avoisinante, les modificateurs correspondants, et seront accompagnés de la preuve de ces investissements. La Cour Suprême a autorité pour valider les comptes et accorder des dés bonificateurs correspondant aux investissements effectués conformément au titre sur les dés bonificateurs.

Article 10 :
On procède aux élections par jets de dés sur le forum de la Cour Suprême. Chaque joueur dispose de 20 dés 6 faces à répartir selon les listes candidates sans distinction de scrutin (Il est ainsi possible de répartir ses 20 dés sur une seule liste nationale par exemple).

Article 11 :
Pour chaque scrutin, et pour chaque province dans le cas de scrutin provincial, les sièges de députés sont répartis proportionnellement aux résultats des dés obtenus par chaque liste. Le candidat de la liste provinciale ayant obtenu le plus de siège est élu gouverneur de province.

Titre III : De l’élection des parLEMentaires
Article 12 :
Les cinq représentants pryans au ParLEMent sont choisi parmi les listes arrivées en tête dans les scrutins locaux au moment du début de séance du ParLEMent à savoir à chaque début de trimestre calendaire. (1er janvier, 1er avril,1er juillet et 1er octobre)
En cas de vacance d'un représentant de la LEM, est suppléant de plein droit le candidat étant arrivé second aux dernières élections de la province concernée

Titre IV : Des dés bonificateurs lors des élections
Article 13 :
Des dés bonificateurs sont accordés comme suit : 
- Les candidats participant à une
ou plusieurs émissions TV, radio ou interview dans la presse écrite pryanne ou étrangère durant la campagne électorale, dont le calendrier sera fixé par la CS, gagnent un dé supplémentaire maximum. (Dans le cas des élections législatives le maximum est un dès par parti ou mouvement candidat)
- Des dés supplémentaires peuvent être acquis en achetant des biens et des services liés à la campagne électoral à raison de 1 dé par tranche de 10 000 P§ investis et dans une limite de 5 dés. Un descriptif des investissements devra être présenté au moment du vote et lors du contrôle du bilan financier des partis,
-Dans le cas d'élection par liste, les présidents de partis rapportent un dé supplémentaire à la liste sur laquelle ils figurent.

Titre V : de la création de parti politique
Article 14 :
Tout citoyen pryan est libre de fonder et adhérer à un parti politique, pour autant que ce dernier soit conforme aux principes de l’article 3 de la Constitution.

Article 15 :
Lorsqu'un parti politique est créé, le parti doit s'enregistrer auprès de l’Etat et doit fournir :
- son nom officiel,
- une charte définissant son positionnement et son fonctionnement interne, notamment le fonctionnement vis-à-vis des différents courants pouvant composer le parti politique,
- l'adresse du siège social du parti.

Article 16 :
L'État n'a aucun droit de regard sur la création et l’orientation d'un parti politique tant que celui-ci respecte les valeurs de la constitution.
Article 17 :
Le financement des partis est soumis aux règles édictées dans le titre VI sur le financement de la vie politique.

Article 18: 
Il n'est pas possible d'être membre de plus d'un parti politique à la fois.
Un parti qui ne respecte pas les principes institués dans l’article 3 de la constitution font l'objet d'une procédure judiciaire visant à obtenir leur dissolution.

Titre VI : Du financement de la vie politique

Article 19 : 
Chaque parti politique doit posséder un numéro de compte EcoMicro détenu par une personne privée. Ce numéro de compte doit être connu de l'administration fiscale et de la Cour Suprême.

Article 20 :
a ) Après chaque élection, un bilan financier du compte doit être présenté à l'administration fiscale et à la Cour Suprême au plus tard 1 semaine après la proclamation des résultats. 
b) En cas de non présentation des comptes d'un ou plusieurs partis, la dite élection pourra être annulée par la Cour Suprême. Le ou les partis mis en cause auront une amende de 5000P§ à verser au Ministère de l'Economie.


Article 21 :
a) Les dons à des partis politiques ne pas sont limités ou alors à un seuil maximal définis dans la loi de Finances mais doivent apparaitre dans les comptes des partis politiques et des campagnes.
c) Les entreprises possédées majoritairement par l’Etat et autres institutions publiques ne peuvent effectuer de dons à un parti politique.

Article 22 :
Les dons en nature seront considérés à leur valeur de vente affiché ou théorique suivant la grille des tarifs recommandés sur ecomicro.

Article 23 :
L'Etat pryan verse un montant de 50P§ par députés par législature au parti politique.

Article 24 :
La Cour Suprême a autorité pour refuser l'octroi de dés supplémentaires si elle estime que les conditions ne sont pas réunies ou conforme aux règles édictées dans la présente loi.

Titre VII : Calendrier des élections

Article 25 :
Les élections présidentielles se déroulent la dernière quinzaine des mois de février, juin et octobre aux dates suivantes :
-dépôt de candidatures et campagne du 14 au 18
-Vote du 1er tour : du 19 au 22
-Débat du second tour du 23 au 26
-Vote du 2eme tour : du 27 au 30.

Article 26 : En cas d'interruption du mandat présidentiel, une élection anticipée est organisée sur une semaine, dépôt, campagne et vote inclus. Le président élu dans le cadre d'une élection anticipée termine le mandat de son prédessecur jusqu'à la prochaine élection précisé dans la présente loi.

Article 27 :
Les élections législatives se déroulent en février/avril/juin/août/octobre/décembre sous le format suivant :
-dépôt de candidatures et campagne du 19 au 26
-Vote  : du 27 au 30.

En cas de dissolution de l’assemblée, d'interruption du mandat de l'assemblée ou de toutes autres raisons qui aurait pu empêcher le déroulement d'un scrutin une élection anticipée est organisée, celle ci se déroule sur une période d'une semaine, dépot, campagne et scrutin inclus. L'assemblée élue dans ces circonstances est élu jusqu'a la prochaine échéance mentionnée dans la présente loi.


Après nos derniers  échanges voici une dernière version du texte avec les modifications proposées lors des premiers débats par messieurs Grayfall et Merzek. Les articles 13, 20 et 21 ont donc été modifiés selon leurs propositions qui faisaient consensus.
Et j'ai ajouté la proposition de monsieur De Fortia d'avoir un calendrier fixe des élections. Le titre 7 que je vous laisse vérifier, notamment dans la formulation en cas d'élection anticipé.

Bien sur la forme actuelle de la loi ne vaut que pour adoption des amendements et de la réforme constitutionnelle, avec l'allongement du mandat présidentiel.

Une dernière précision si cette loi était reçu, le président Renlow verrait son manda se terminer en décembre comme prévu par la constitution, puis une élection anticipée serait organisée pour élire un président jusqu'au mois de février date de la présente loi.

EL/navré pour la mise en forme, le texte initial vient d'un fichier que j'ai copié collé et le forum n'aime pas trop, je vous cache pas que j'ai la flemme de tour refaire, mais je m'en occuperais si la loi est validée pour son format définitif au JO. /EL
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Message  Max Morton Mer 21 Nov 2018 - 16:56

Parfait, sans commentaires supplémentaires cette loi sera mise au vote après le vote sur les modifications de la constitutions si celles ci sont validés bien sur, étant donné que ce texte dépendra de ce vote. Texte qui je le rappelle permettra de centraliser et d'affiner notre fonctionnement politique en plus de corriger un certains nombres de défauts de fonctionnement actuels.
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